Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 23/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juillet 2023, N° 20/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/02468 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBOE
AFFAIRE :
[V] [S]
C/
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00395
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [S]
CPAM HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056 substitué par Me Elie LELLOUCHE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [Z], munie d’un pouvoir spécial
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une étude relative à l’application de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pratiquée par Mme [V] [S], infirmière libérale (la professionnelle de santé), la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a notifié, le 9 septembre 2019, un indu d’un montant de 23 291,24 euros en raison de plusieurs anomalies commises entre le 8 février 2016 et le 24 décembre 2018 :
— forfait de surveillance AMI6 facturé à tort (la cotation AMI15 inclut l’organisation de la surveillance) ;
— facturation de MCI non justifiée. La notion de prise en charge en soins palliatifs vise les patients en fin de vie et en phase terminale. En conséquence, la prise en charge à domicile de patients atteints d’un cancer ou de pathologies dégénératives n’implique pas forcément des 'soins palliatifs'. Elle ne permet pas la facturation systématique de la MCI ;
— facturation de la séance de surveillance clinique alors que non prescrite ;
— l’AMI4 est facturée pour des pansements alors que les PM ne justifient pas le caractère complexe ;
— facturation de nuits non prescrites.
La professionnelle de santé a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 3 novembre 2020, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
Le 26 septembre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception signée le 11 octobre 2019, la caisse a informé la professionnelle de santé qu’elle engageait une procédure de pénalité financière en raison des anomalies constatées.
Le 25 octobre 2019, la professionnelle de santé a sollicité un entretien contradictoire ainsi que la communication des éléments du dossier.
Le 4 novembre 2019, la caisse a formulé plusieurs propositions de date.
Le 12 novembre 2019, la caisse a informé la professionnelle de santé qu’elle saisissait la commission chargée de formuler un avis sur l’application d’une pénalité financière pour les faits qui lui étaient reprochés et qu’elle aurait la possibilité de présenter ses observations orales devant la commission.
L’avis motivé de la commission, proposant une pénalité financière de 11 645,62 euros a été notifié à la professionnelle de santé le 20 novembre 2019.
Le 12 décembre 2019, la caisse a notifié à la professionnelle de santé une pénalité financière d’un montant de 11 645,62 euros.
Saisi par la professionnelle de santé, par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la professionnelle de santé de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse
* une somme de 23 291,24 euros à titre d’indu ;
* une somme de 11 645,62 euros à titre de pénalité financière ;
* une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la professionnelle de santé aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2023, la professionnelle de santé a interjeté appel. Après renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la professionnelle de santé demande à la cour :
— de juger que la pénalité financière et la notification d’indu litigieuse ont été établies au terme d’une procédure irrégulière ;
— de juger que la procédure de pénalité financière est irrégulière ;
— de juger que la procédure d’indu est irrégulière ;
— de juger que la pénalité financière et la notification de l’indu sont insuffisamment motivées ;
— de juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ;
— de juger que la caisse n’apporte pas la preuve des paiements dont elle réclame répétition ;
— de juger que les demandes en paiement de l’indu et de la pénalité financière de la caisse sont irrecevables car prescrites ;
— de juger que le jugement de première instance n’est pas fondé ;
en conséquence,
— d’infirmer et de réformer le jugement en date du 5 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— d’annuler la procédure de contrôle d’activité ;
— d’annuler la procédure de pénalité financière ;
— d’annuler la décision en date du 12 décembre 2019 par laquelle la caisse lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 11 645,62 euros ;
— d’annuler la notification d’indu litigieuse en date du 9 septembre 2019 par laquelle la caisse lui réclame la répétition de la somme de 23 291,24 euros au titre d’indus ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— de rejeter les demandes reconventionnelles en paiement de l’indu et de la pénalité financière de la caisse comme étant irrecevables car prescrites ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse ;
— de rejeter l’appel de la caisse ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
au surplus, statuant à nouveau,
— de condamner la professionnelle de santé à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la professionnelle de santé aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes en paiement de l’indu tirée de la prescription
La professionnelle de santé soutient que la prescription triennale doit s’appliquer aux versements effectués par la caisse plus de trois ans avant la réception de la notification de l’indu du 9 septembre 2019.
Elle ajoute qu’en l’absence de diligence de la caisse aux fins de recouvrement de l’indu dans un délai de trois ans à compter du dernier acte interruptif de prescription, la demande de la caisse est atteinte de prescription ; qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir le 9 septembre 2019 et que la caisse n’a jamais déposé de conclusions ou délivré une mise en demeure avant le 9 septembre 2022, mais seulement déposé des conclusions le 23 décembre 2022 ; que l’interruption de la prescription résultant d’une demande en justice ne produit ses effets qu’à l’égard de celui qui agit.
En réponse, la caisse affirme que la prescription ne court qu’à compter de la date du mandatement et non à compter de la facturation des actes ; que les anomalies de facturation ont été remboursées par la caisse du 9 janvier 2017 au 28 décembre 2018 ; que la prescription n’était donc pas acquise au 9 septembre 2019.
Elle ajoute qu’un nouveau délai de prescription court à compter du 9 septembre 2019 et a été interrompu par la saisine du tribunal par la professionnelle de santé, l’interruption se prolongeant jusqu’à l’extinction de l’instance.
Sur ce,
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Il en résulte que le point de départ n’est pas la date à laquelle la professionnelle de santé a facturé l’acte mais celle à laquelle la caisse a payé l’acte, en l’espèce la date du mandatement.
Il ressort de la notification de l’indu du 9 septembre 2019, que les actes contrôlés et faisant l’objet d’une anomalie de facturation ont été 'présentés au remboursement entre le 9 janvier 2017 et le 28 décembre 2018'. Moins de trois ans se sont écoulés entre ces dates et la prescription n’est pas acquise à ce titre.
Selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse d’un indu en l’absence de notification de mise en demeure et de l’absence de demande sollicitant la condamnation au paiement de celle-ci, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ., 1er février 2018, n°17.14664, F-P+B).
L’effet interruptif de la prescription ne peut bénéficier qu’à celui qui a réalisé l’acte interruptif (3e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-66.977, FS-P+B).
En l’espèce, la caisse a notifié l’indu le 9 septembre 2019 à la professionnelle de santé.
Aucune mise en demeure ne lui a été adressée et les premières conclusions en vue de la condamnation de la professionnelle de santé au paiement de l’indu sont postérieures au 9 septembre 2022, soit le 23 décembre 2022 selon la professionnelle de santé, date qui n’est pas contestée par la caisse.
En conséquence, la demande en restitution d’indu formée par la caisse est irrecevable comme prescrite.
Sur l’irrecevabilité des demandes en paiement de la pénalité financière tirée de la prescription
La professionnelle de santé invoque également l’irrecevabilité de la demande de pénalité financière, en raison de l’application de la prescription de deux ans.
La caisse répond qu’elle a été empêchée de procéder au recouvrement de la pénalité financière en raison de la contestation en justice de la professionnelle de santé ; que dès la saisine du juge d’une contestation de la pénalité, la caisse en ignore le montant définitif jusqu’à l’extinction de l’instance.
Elle affirme que le professionnel de santé se prévaut d’arrêts de Cours d’appel qui ont fait l’objet d’un pourvoi.
Sur ce
Selon l’article L. 114-17-1 IV du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’effet interruptif de la prescription ne peut bénéficier qu’à celui qui a réalisé l’acte interruptif.
En l’espèce, par courrier du 12 décembre 2019, la caisse a notifié la professionnelle de santé une pénalité financière.
La caisse a adressé à la professionnelle de santé ses conclusions tendant notamment au paiement de la pénalité financière le 23 décembre 2022, soit au-delà d’une période de deux ans, sans que la caisse soit empêchée d’adresser à l’intéressée une mise en demeure et de réclamer, dès la saisine du tribunal, des conclusions en vue du paiement des sommes réclamées.
La saisine du tribunal par la professionnelle de santé ne saurait valoir interruption de la prescription au profit de la caisse en l’absence de demande en paiement de la part de la caisse.
Le demande en paiement de la pénalité financière est donc irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en paiement de l’indu à l’encontre de Mme [V] [S] irrecevable car prescrite ;
Déclare la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en paiement de la pénalité financière irrecevable car prescrite ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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