Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 28 février 2025, n° 23/04758
TGI 22 mars 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité du recours

    La cour a estimé que le courrier du 19 octobre 2017 a été rédigé avant l'expiration du délai de réponse du département, et qu'il contenait une demande de paiement, rendant le recours recevable.

  • Accepté
    Conditions d'ouverture des droits

    La cour a jugé que l'allocataire a démontré sa résidence stable et régulière en France, et a donc droit à la PCH pour la période demandée.

  • Accepté
    Frais de défense

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'allocataire les frais de défense, condamnant ainsi le département à lui verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [I] [Y] [G] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Nice qui avait déclaré son recours irrecevable concernant le versement de la prestation de compensation du handicap (PCH). La cour d'appel a examiné la question de la recevabilité du recours et a infirmé la décision de première instance, considérant que le courrier du 19 octobre 2017 constituait un recours gracieux valable. Elle a également statué sur la condition de résidence stable et régulière de Mme [Y] [G], concluant qu'elle remplissait les critères requis pour bénéficier de la PCH. La cour a donc condamné le département des Alpes-Maritimes à verser la PCH pour la période concernée, tout en confirmant l'irrecevabilité des autres demandes. La décision de première instance a été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 févr. 2025, n° 23/04758
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/04758
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 mars 2023, N° 21/00844
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Texte intégral

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