Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 févr. 2025, n° 23/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2023, N° 21/00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/108
Rôle N° RG 23/04758
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBRP
[I] [Y] [G]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à :
— Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
— Me Adrien VERRIER , avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 15] en date du 22 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00844.
APPELANTE
Madame [I] [Y] [G], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIME
[9], sis [Adresse 3]
représenté par Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clémentine KROMWEL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par décision du 22 janvier 2013, la [8] ([5]) a accordé à Mme [I] [Y] [G] (l’allocataire) le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), sous sa forme « aide humaine » au titre du forfait surdité pour un montant mensuel de 306,60 € pour la période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2017.
Saisie par Mme [I] [Y] [G] suite à l’absence de versement des prestations mensuelles, le juge des référés administratif par ordonnance du 8 août 2016, a enjoint au département des Alpes-Maritimes de lui verser les mensualités.
L’ordonnance du 30 janvier 2017 a mis fin à l’injonction édictée par celle du 8 août 2016.
Par arrêt du 19 mai 2017, le conseil d’État a annulé l’ordonnance du 8 août 2016 et rejeté les demandes de l’allocataire, jugeant que le premier juge avait commis une erreur de droit et qu’il appartenait à Mme [Y] [G] de saisir la [7], compétente pour connaître de la décision implicite du département lui refusant le versement de la PCH.
Par décision du 22 août 2017, la [5] a accordé à Mme [I] [Y] [G] une nouvelle prestation de compensation du handicap au titre du forfait surdité du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022, d’un montant mensuel de 389,10 €.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, saisi par Mme [I] [Y] [G] par courrier du 22 mars 2018, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans son jugement du 22 mars 2023 l’a déclarée irrecevable et condamnée aux dépens ;
Par déclaration adressée au RPVA, le 30 mars 2023 Mme [I] [Y] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Mme [I] [Y] [G] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22 mars 2023 ;
' débouter le département des Alpes-Maritimes de ses demandes, fins et conclusions et notamment de prescription ;
— prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet du département des Alpes Maritimes en suite de sa demande du 19 octobre 2017 ;
' ordonner au département des Alpes-Maritimes de lui payer la somme de 3299,40 € au titre de sa prestation de compensation du handicap du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2017 et la somme de 1945,50 € au titre de la prestation de compensation du handicap du mois d’octobre 2017 au mois de février 2018 ;
' ordonner au département des Alpes-Maritimes de lui payer mensuellement la somme de 389,10 € du mois de mars 2018 au 30 septembre 2022 en exécution de la décision de la [5] du 22 août 2017 ;
' ordonner au département des Alpes-Maritimes de lui payer la somme de 21 996 € au titre des prestations de compensation du handicap du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2017 et lui interdire de faire recouvrement de la somme de 12 293,40 € ;
' ordonner que le département des Alpes-Maritimes lui règle l’intégralité des périodes prestations de compensation du handicap tant pour la période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2017 pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022 ;
' condamner département des Alpes-Maritimes au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le département des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 22 mars 2023, débouter Mme [I] [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les premiers juges pour déclarer le recours de Mme [I] [Y] [G] irrecevable ont retenu que la correspondance qualifiée de « demande gracieuse » ne comporte aucune demande et ne peut s’analyser en un recours gracieux dès lors qu’elle ne contient aucune contestation d’une décision précédente et qu’elle précise vouloir éviter tout litige.
Mme [I] [Y] [G] fait valoir au soutien de ses prétentions, qu’elle a saisi le département des Alpes Maritimes le 19 octobre 2017 d’une demande en paiement et d’exécution de la décision de la [5] du 22 août 2017 concernant le versement de la PCH du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022 ; que le département ne justifie pas lui avoir adressé une réponse ; que dès lors aucun délai n’a valablement couru et que le tribunal judiciaire a été valablement saisi ;
Le département des Alpes Maritimes soutient, que le courrier du 19 octobre 2017 n’a pas la qualité d’un recours gracieux, n’identifiant pas la décision de la [5] sur lequel il entend se fonder, ne développant aucun texte et motifs en droit et enfin ne demandant pas expressément au département de faire droit à la demande de versement de PCH ; que dès lors, en ne formant pas de recours gracieux préalable, la voie du recours contentieux ne lui était pas ouverte et qu’en tout état de cause, elle aurait dû former son recours dans le délai de deux mois à compter du 19 octobre 2017.
Sur ce,
L’article L.245-2 dans sa version applicable au litige dispose :
La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans
des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national.
L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8.
Toutefois, en cas d’urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
Le Conseil d’État a rappelé dans sa décision du 19 mai 2017, que « le silence gardé pendant plus de deux mois par le département à la suite de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, dans ces conditions, fait naître une décision implicite de rejet ».
Dans le présent litige, la [5] a pris sa décision le 22 août 2017, sans que sa date de notification ne soit connue. Le silence gardé par le département pendant plus de deux mois, soit après le 22 octobre 2017, vaut décision implicite de rejet de verser la PCH ouvrant le délai du recours gracieux.
Le 19 octobre 2017, le conseil de l’allocataire a adressé au département des Alpes Maritimes le courrier dont les termes sont les suivants :
« '.
Mme [I] [Y] [G] m’a indiqué que le paiement des prestations avait bien eu lieu pour les années 2011 à 2016.
Elle m’indique que le paiement n’a plus eu lieu à partir du mois de janvier 2017 jusqu’au mois de septembre 2017.
Par ailleurs, la [6] a octroyé la prestation de compensation du handicap à Mme [I] [Y] [G] du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022 pour une somme mensuelle de 389,10 €.
Mme [I] [Y] [G] souhaite éviter tout nouveau litige sur le règlement de cette prestation et elle indique qu’elle n’a pas reçu au mois d’octobre 2017 le premier versement.
Je vous prie de trouver sous ce pli les documents attestant du fait que Mme [I] [Y] [G] vit toujours avec son concubin et réside maintenant [Adresse 12].
Mme [I] [Y] [G] habite donc en France depuis 5 ans et justifie de ses conditions de vie et de la permanence de sa présence en France au travers des documents suivants : [….]
ainsi, il m’apparaît que Mme [I] [Y] [G] remplit les conditions de paiement que vous avez émis lors des procédures.
Je vous remercie par avance de votre réponse et note ce courrier à un mois…. ».
Le département ne justifie pas avoir répondu à ce courrier, malgré ses allégations de demande de pièces supplémentaires adressée à l’allocataire après la décision de la [5] et Mme [Y] [G] a, par courrier du 22 mars 2018, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité comme indiqué sur la notification de la décision de la [5].
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le courrier du 19 octobre 2017, dont la date de réception par le département n’est pas justifiée aux débats mais non contestée par celui-ci, a été rédigé avant l’expiration du délai de réponse du département et donc en tout état de cause dans le délai du recours gracieux.
Un recours gracieux a de toute évidence comme objectif d’éviter le recours contentieux et les termes du courrier du 19 octobre 2017 mentionnent :
une demande de paiement de la prestation PCH de janvier 2017 à septembre 2017, conformément à la décision de la [5] du 22 janvier 2013 puis à compter du 1er octobre 2017 conformément à la décision de la [5] du 22 août 2017 ;
l’envoi des pièces à l’appui de sa demande (avis d’échéance de location janvier et février 2016, relevés bancaires décembre 2016, janvier et février 2017, imposition revenu 2015, attestation association « le cri du silence », 3 factures de téléphone [17]) ;
une demande de réponse du département.
Les délais de recours gracieux et contentieux ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, seule la décision de la [5] du 22 août 2017 est accompagnée d’une information sur les voies et délais de recours, or Mme [I] [Y] [G] ne conteste pas cette décision mais le refus implicite du département des Alpes Maritimes à lui verser la PCH accordée par la décision du 22 août 2017.
En effet, la décision implicite de rejet du département ne peut porter en l’occurrence, que sur cette dernière décision et non sur celle précédente du 22 janvier 2013, qui a généré son propre contentieux et les décisions y afférent.
La cour constate, que le département n’a pas répondu à l’allocataire et que dès lors, l’absence de réponse ne pouvait faire courir le délai de saisine de la juridiction, de telle sorte que la requête adressée le 22 mars 2018 doit être déclarée recevable en ce qu’elle porte sur la décision de rejet implicite suite à la décision de la [5] du 22 août 2017.
Le jugement du 23 mars 2023 sera infirmé de ce chef mais confirmé quant à l’irrecevabilité pour le surplus, soit concernant les demandes tendant à condamner le département à verser la PCH du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2017 et ordonner l’interdiction de recouvrer la somme de 12 293,40 euros.
sur la justification des conditions administratives d’ouverture des droits
A titre liminaire, la cour rappelle que le litige est donc circonscrit au versement de la PCH suite à la décision de la [5] du 22 août 2017 pour la période du 1er octobre 2017 au 25 juin 2021, date à laquelle le département a versé la prestation suite à la production d’une carte de séjour.
Mme [I] [Y] [G] soutient qu’à partir du moment où la PCH est attribuée, le département n’a plus à opérer de distinction entre celui qui réside en France et celui qui n’y réside pas ; qu’en tout état de cause, elle a fourni les justificatifs de son établissement en France depuis une quinzaine d’années ;
Le département fait valoir, qu’il est chargé de liquider la PCH et donc de vérifier si les conditions administratives d’ouverture du droit sont remplies ; que l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles exige à ce titre l’existence d’une résidence stable et régulière en [10] ; que la jurisprudence du Conseil d’État demande, à ce que les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne remplissent les conditions spécifiques relatives à l’obtention d’un titre de séjour telles que précisées à l’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que les pièces communiquées au département avant la production de sa carte de séjour, étaient insuffisantes pour caractériser une résidence stable et régulière en [10] ; que la Cour de justice et de l’Union Européenne dans une jurisprudence constante et notamment dans un arrêt du 25 février 2016 (n°C-299/14) a validé les restrictions d’accès à certaines prestations sociales aux ressortissants européens non actifs et dans un arrêt du 11 novembre 2014 (n°C-33/13) précisé que « les personnes économiquement inactives doivent disposer des ressources propres suffisantes » et cela afin d’empêcher que les citoyens de l’Union Européenne utilisent le système de protection sociale d’un État membre d’accueil pour financer leurs moyens d’existence ; que la circulaire du 10 septembre 2010 du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire rappelle que les articles L. 121-1 à L. 122-3 du CESEDA s’imposent à l’ensemble des États membres de l’UE et que l’exercice du droit au séjour du communautaire en qualité de d’inactif est subordonné à la possession de ressources suffisantes et d’une assurance-maladie complète ; que Mme [I] [Y] [G], de nationalité espagnole, n’a pas démontré remplir les conditions cumulatives d’un droit au séjour effectif à savoir, demeurer sur le territoire français, justifier de l’exercice d’une
activité professionnelle en France ainsi que de ressources propres suffisantes, voire même d’une simple promesse d’embauche ou encore simplement bénéficier d’une assurance sociale ;
Sur ce,
L’article L.245-1 du CASS dans sa version applicable au litige dispose :
' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 16]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces……
Ce texte implique en effet, que le département, une fois les conditions médicales vérifiées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées donnant lieu à une décision notifiée par la [14], se penche sur les conditions administratives exigées par les textes pour le paiement de la PCH dont il a la charge.
En l’espèce, Mme [I] [Y] [G] est de nationalité espagnole. Elle produit les pièces suivantes :
relevés bancaires de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017 ;
avis d’échéance de location de janvier et février 2017 ;
avis d’imposition sur le revenu de 2010 à 2017 ;
extrait d’acte de naissance de son enfant du 3 juillet 2018 ;
facture d’honoraires mandataires du 23 septembre 2014
État des lieux d’entrée du 1er octobre 2014 ;
augmentation du loyer du 12 décembre 2017 ;
conditions particulières [18] du 16 février 2016 ;
facture iPhone du 6 juillet 2015 ;
abonnement [17] du 6 juillet 2015 ;
adhésion mutuelle [13].
Les relevés bancaires produits démontrent que les ressources de l’allocataire proviennent de la [4] et de virements d’un autre compte lui appartenant non identifié. Les relevés mensuels ne sont pas déficitaires.
Les avis d’imposition enseignent qu’elle est fiscalement domicilié en France et n’est pas imposable.
L’enfant issu du couple est né à [Localité 15] le 2/07/2018, le père étant de nationalité française.
Les différents documents administratifs font état d’une domiciliation à compter de 2013 au [Adresse 2] puis à compter de septembre 2014 au [Adresse 1], pour un loyer mensuel en septembre 2017 de 755,40 euros. Enfin, elle justifie de la souscription à la mutuelle la [13] à compter du 1er février 2017.
Elle a obtenu le 25 juin 2021 une carte de séjour sans qu’il soit indiqué aux débats sur quels éléments supplémentaires éventuellement produits cette dernière a été délivrée.
Dans son arrêt du 25 février 2016 cité par le département dans ses conclusions, la Cour de justice a confirmé sa jurisprudence selon laquelle un État membre peut exclure de certaines prestations sociales (telles que les prestations de subsistance allemandes pour les demandeurs d’emplois et leurs enfants) les ressortissants d’autres États Membres pendant les trois premiers mois de leur séjour. La Cour a rappelé que, selon la directive « citoyen de l’Union », les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner dans un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités, que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valide. Dès lors que, pour cette période, les États membres ne peuvent exiger que les citoyens de l’Union possèdent des moyens de subsistance suffisants et d’une couverture médicale personnelle, la directive leur permet, afin de préserver l’équilibre financier de leur système d’assistance sociale, de refuser d’accorder à ces citoyens toute prestation d’assistance sociale au cours des trois premiers
mois. Selon la Cour, un tel refus ne présuppose pas un examen de la situation individuelle de la personne concernée.
En l’espèce, Mme [I] [Y] [G] justifie de sa résidence en [10] depuis le 1er octobre 2014, de ressources certes modestes mais non exclusivement composées d’aides sociales, les relevés bancaires faisant apparaître des virements provenant d’un autre de ses comptes, peut être espagnol et ce depuis 2016. Elle a un enfant né en France d’un père français et a souscrit à une mutuelle le 1er février 2017.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [I] [Y] [G] remplit la condition de résidence stable et régulière en [10] posée par le code de l’action sociale et des familles ainsi que celles relevant du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne.
Le département des Alpes Maritimes sera condamné à lui verser la PCH du 1er octobre 2017au 24 juin 2021, en application de la décision de la [5] du 22 août 2017.
Le département des Alpes Maritimes qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [Y] [G] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner le département des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice, pôle social en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours portant sur la décision implicite de rejet du département des Alpes Maritimes suite à la décision de la [8] en date du 22 août 2017, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours portant sur la décision implicite de rejet du département des Alpes Maritimes suite à la décision de la [8] en date du 22 août 2017, de Mme [I] [Y] [G] recevable ;
Condamne le département des Alpes Maritimes à payer à Mme [I] [Y] [G] la prestation compensatoire du handicap du 1er octobre 2017 au 24 juin 2021, en application de la décision de la [5] du 22 août 2017 ;
Déboute le département des Alpes Maritimes de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne le département des Alpes Maritimes à payer à Mme [I] [Y] [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le département des Alpes Maritimes aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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