Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 1er juil. 2025, n° 24/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [N] [T]
[Adresse 9]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ d'[Localité 8]
ARRÊT du : 01 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/02230 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUY
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 07 Juin 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne.
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme. [I], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 27 MAI 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Ferréole DELONS, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 2 mars 2023, l'[Adresse 9] a signifié à M. [T] une contrainte n° 61210292 relative aux cotisations et contributions exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2020 et de la régularisation pour l’année 2020 pour un montant total de 12 413 euros.
Par courrier recommandé expédié le 8 mars 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’une opposition à la contrainte n° 61210292.
Par jugement du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par M. [N] [T] à la contrainte n° 61210292 du 28 février 2023 lui ayant été signifiée le 2 mars 2023 par l’URSSAF [6] ;
— Validé la contrainte n° 61210292 du 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 à M. [T] pour la somme de 12 413 euros en cotisations, contributions et majorations de retard (12 175 euros en cotisations et contributions sociales et 238 euros au titre des majorations de retard) ;
En conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte :
— Condamné M. [T] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 12 413 euros (douze mille quatre cent treize euros) ;
— Condamné M. [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
— Condamné M. [T] à verser à l'[10] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Pour juger recevable l’opposition à contrainte, le tribunal a relevé que celle-ci était motivée et avait été formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 mars 2023 tandis que la contrainte a été signifiée le 2 mars 2023.
Pour valider la contrainte, le tribunal a ensuite retenu que M. [T] ne contestait pas son affiliation à l’URSSAF [Adresse 7] ; qu’il a bien reçu la mise en demeure du 26 septembre 2022 ; qu’il opère une confusions entre le numéro de suivi du courrier recommandé et le numéro de la mise en demeure ; que la mise en demeure précise la cause, la nature des sommes dues, le montant du principal et des majorations, la période concernée et enfin que l’absence de détail de la nature des cotisations selon les risques n’était pas susceptible de créer un doute chez le cotisant sur la nature et le montant des sommes réclamées. Le tribunal a en outre jugé que la contrainte se référait à la mise en demeure ; que si la date de la mise en demeure comportait effectivement une erreur (23 septembre 2022 en lieu et place du 26 septembre 2022), cette erreur n’avait pu raisonnablement entraîner un doute chez M. [T] puisque le numéro de la mise en demeure était également mentionné et le montant des cotisations et contributions demandé était identique à la mise en demeure.
Enfin, le tribunal a jugé que M. [T] ne contestait ni la régularité de sa situation d’affilié, ni le calcul des cotisations et ne prétendait pas avoir réglé les cotisations dues, de sorte qu’il convenait de le condamner au paiement des sommes mentionnées dans la contrainte.
M. [T] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 11 avril 2025, M. [T] demande à la cour de :
— Ecarter des débats les conclusions de l’URSSAF, rédigées et émises en mars 2025, en raison d’un calendrier de procédure imposant la date du 26 février, et juger cette affaire sur ses seules conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu en première instance le 7 juin 2024 ;
— Annuler la mise en demeure du 26 septembre 2022 ;
— Annuler la contrainte émise le 28 février 2023 ;
— Rejeter toutes les demandes formulées par l’URSSAF ;
— Condamner l’URSSAF à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 12 mai 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, l’URSSAF [6] demande en outre que M. [T] soit condamné à une amende civile et porte à 1000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
— La demande de voir écarter des débats les conclusions de l’URSSAF
Soulignant la tardiveté des conclusions de l’URSSAF, en violation du calendrier de procédure fixé par la cour d’appel, M. [T] demande que ces conclusions soient écartées des débats ou que le dossier soit radié pour absence de diligence de l’intimé.
Cependant, il convient de rappeler que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale et que le calendrier de procédure n’a qu’une valeur indicative de sorte que son non-respect par l’URSSAF n’est pas de nature à écarter des débats les conclusions de cette dernière surtout, qu’après avoir été appelé une première fois à l’audience du 11 mars 2025, le dossier a précisément été renvoyé à celle du 27 mai 2025 afin de laisser à M. [T] le temps de répondre aux conclusions de l’URSSAF. Le respect du principe de la contradiction ayant ainsi été garanti, M. [T] sera débouté de sa demande de voir écarter les conclusions de l’URSSAF.
— La demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses
M. [T] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ces demandes. À l’appui, il invoque leur absence de motivation claire et précise. Il affirme qu’aucun fondement juridique, aucun détail relatif à la nature ou à l’origine de la dette ne sont précisés, ce qui ne lui permet ni de comprendre les éléments qui lui sont reprochés ni de préparer sa défense. Il se réfère à plusieurs arrêts de jurisprudence, et en particulier un arrêt de la cour d’appel de Caen qu’il estime transposable à son cas.
M. [T] soutient par ailleurs que le numéro d’envoi en recommandé avec accusé de réception est le seul numéro pouvant être considéré comme le numéro de la mise en demeure ; or, ce numéro de recommandé n’a pas été précisé sur la contrainte.
M. [T] reproche également à l’URSSAF de ne pas avoir détaillé la nature des cotisations et contributions dues et de s’être contentée d’indiquer une somme globale de 12 175 euros. A l’instar d’un bulletin de paie, la mise en demeure et la contrainte doivent en effet selon lui préciser la ventilation des cotisations. Il estime que cette absence de détail entraîne la nullité de la mise en demeure et de la contrainte et s’appuie pour ce faire sur des jurisprudences.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement de ces chefs. Elle expose que M. [T] a reçu la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette mise en demeure respecte les prescriptions du code de la sécurité sociale en ce qu’elle précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires), le motif de la mise en recouvrement (« Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 23/09/2022. La colonne versement étant vierge, Monsieur [T] ne pouvait se méprendre sur la cause de la mise en demeure alors qu’il n’a versé aucune somme au titre des cotisations appelées. »), les périodes concernées (4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et régularisation 2020) et le montant des sommes dues en distinguant les cotisations et contributions obligatoires des majorations et pénalités. L’URSSAF ajoute que le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte et que si M. [T] avait eu un doute quant à la nature des sommes réclamées ou à la période concernée, il aurait saisi la commission de recours amiable, ce qu’il n’a pas fait. L’URSSAF indique en outre que la contrainte se référait à la mise en demeure en précisant un numéro unique en dépit de plusieurs dénominations différentes (numéro de créance, de mise en demeure et de dossier) permettant ainsi à M. [T] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Enfin, l’URSSAF souligne que la cour d’appel d’Orléans s’est déjà prononcée sur les motifs de contestation de M. [T] à l’occasion d’autres litiges.
Appréciation de la cour
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [5] » n’était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265).
Or, il est à noter que les décisions que M. [T] invoque sont, pour l’essentiel, antérieures à cet arrêt ou, pour un nombre très limité, le méconnaissent. De plus, l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023, n° 21-22. 904 que M. [T] produit aux débats est précisément un arrêt de cassation d’un arrêt de cour d’appel ayant annulé une contrainte notamment au motif que les cotisations réclamées n’étaient pas ventilées par branches de risque.
Contrairement à ce que M. [T] soutient, c’est donc en faisant une exacte application des textes susvisés aux faits de l’espèce et aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la contrainte qui lui a été décernée le 2 mars 2023 ainsi que la mise en demeure, à laquelle la première faisait référence, étaient suffisamment motivées en ce qu’elles lui permettaient d’avoir une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations, les périodes concernées, à savoir quatrième trimestre 2019, premier trimestre 2020 et régularisation au titre de l’année 2020, étant en particulier précisées dans la mise en demeure dans un tableau.
Il suffit d’ajouter qu’en faisant valoir que la mise en demeure doit être référencée du seul numéro de l’envoi en recommandé, M. [T] exige une condition qui n’est pas prévue par les textes susvisés. Et, contrairement à ce qu’il soutient, le jugement lui a parfaitement répondu sur ce point en relevant qu’il confondait numéro de mise en demeure et numéro de recommandé.
Par ailleurs, comme le rappelle exactement une fois encore le jugement déféré, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte pèse sur l’opposant (Civ2 19 décembre 2013 n° 12-28.075).
Or, pas plus devant la cour qu’en première instance, M. [T] ne rapporte-t-il la preuve du caractère infondé de la contrainte qui lui a été décernée le 2 mars 2023. En effet, si M. [T] estime que l’argumentation de l’URSSAF dans ses conclusions est confuse et juridiquement erronée, et que, face à une jurisprudence défavorable, il s’agit d’une stratégie volontaire de l’organisme de recouvrement, ces moyens sont inopérants en ce sens qu’il ne sont pas de nature à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse et condamné M. [T] au paiement de ses causes.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante, M. [T] sera également condamné aux dépens d’appel et versera à l'[Adresse 9] une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la cour estime, qu’à ce stade, M. [T] n’a pas abusé de son droit d’interjeter appel de sorte que la demande de l’URSSAF de le voir condamner à une amende civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déboute M. [T] de sa demande de voir écarter les conclusions de l’URSSAF,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Et, y ajoutant,
Déboute l'[10] de sa demande de voir condamner M. [T] à une amende civile,
Condamne M. [T] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Santé ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Demande en justice ·
- Paiement ·
- Notification ·
- Interruption ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Bouc ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Appel ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Cotisations ·
- Besoins essentiels ·
- Opposition
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Parking ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réception ·
- Avenant ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caraïbes ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Poste ·
- Rente ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Mer ·
- Notification ·
- Diligences
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Département ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Contentieux ·
- Condition
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Statut ·
- Effet immédiat ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.