Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 juillet 2024, N° F23/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 15/10/2025
N° RG 24/01193
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 octobre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00496)
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS et par Me Mathilde LEVASSEUR, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCHARP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [T] [R] a été embauché par la SAS Socharp en qualité d’étancheur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 30 janvier 2023 au 28 juillet 2023.
Il a été placé en arrêt de travail du 6 au 12 février 2023, puis du 20 février 2023 au 28 juillet 2023.
La relation de travail a pris fin le 28 juillet 2023.
Le 11 octobre 2023, M. [T] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, d’une demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire.
Par décision en date du 14 novembre 2023, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné la production du contrat de travail pour le 30 novembre 2023.
Par jugement du 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié en contrat à durée indéterminée, la relation de travail entre M. [T] [R] et la SAS Socharp à compter du 30 janvier 2023 ;
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Socharp à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
613,52 euros à titre d’indemnité de requalification ;
1 139,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
113,93 euros à titre de congés payés afférents ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Socharp à payer à M. [T] [R] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [T] [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Socharp de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS Socharp aux entiers dépens.
Le 20 juillet 2024, M. [T] [R] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 17 juin 2025, M. [T] [R] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail à compter du 30 janvier 2023 ;
dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a condamné la SAS Socharp à lui payer les sommes suivantes :
613,52 euros à titre d’indemnité de requalification ;
1 139,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
113,93 euros à titre de congés payés afférents ;
a condamné la SAS Socharp à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau
— de condamner la SAS Socharp au paiement des sommes suivantes :
2 278,75 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
2 278,75 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 278,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
227,87 euros au titre des congés payés afférents ;
13 672,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— de condamner la SAS Socharp à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Socharp aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 26 février 2025, la SAS Socharp demande à la cour :
— de déclarer M. [T] [R] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et fixé des indemnités de requalification, de préavis et de congés payés afférents sur une base erronée de deux mois de salaire et en ce qu’il a accordé à M. [T] [R] un article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [T] [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— de débouter M. [T] [R] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement
— de dire que la moyenne mensuelle s’élève à la somme de 204,50 euros ;
— de dire que l’indemnité de requalification, l’indemnité de préavis et les dommages-intérêts pour licenciement abusif ne pourraient dépasser un mois de salaire ;
— de dire que M. [T] [R] ne justifie d’aucun préjudice à la suite de la fin des relations contractuelles ;
— de débouter M. [T] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [T] [R], en tout état de cause, à rembourser l’indemnité de fin de contrat à hauteur de 130,71 euros bruts, au besoin par voie de compensation ;
— de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Les premiers juges ont requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que l’employeur ne démontrait pas le caractère temporaire du surcroît d’activité ayant justifié l’embauche de M. [T] [R].
M. [T] [R] prétend à la confirmation de ce chef de jugement en soutenant, en premier lieu, qu’il n’a signé aucun contrat de travail et, à titre subsidiaire, que l’employeur ne justifie pas de la réalité du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée.
L’employeur réplique que M. [T] [R] a sciemment refusé de signer son contrat et précise que la première semaine de travail ce dernier était en arrêt maladie. S’agissant du motif de recours, il soutient que le caractère temporaire du contrat est prouvé par le chiffre d’affaire mensuel de 2023.
Sur ce,
Selon l’article L. 1242-12 alinéa 1 du code du travail, ' le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée."
Le défaut de signature du contrat par l’une des parties équivaut à une absence d’écrit qui entraîne une requalification en contrat de travail à durée indéterminée que seul le salarié peut revendiquer, sauf refus délibéré de ce dernier de signer, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse dont la charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 21-16.221 ; Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-17.454 ; Cass. soc., 16 mars 2022, n° 20-22.676).
Il importe peu que l’employeur ait effectué une déclaration préalable d’embauche dans le délai requis (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-14.001).
La SAS Socharp a produit pour la première fois le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de ses écritures de première instance en date du 24 janvier 2024. Il ressort dudit contrat de travail d’une durée du 30 janvier au 28 juillet 2023 que celui-ci, qui est signé par l’employeur, ne comporte pas la signature du salarié.
L’employeur qui invoque le refus délibéré de M. [T] [R] de signer ledit contrat de travail ne produit aucun élément de preuve.
Il ne justifie ni d’une transmission de ce contrat à M. [T] [R] ni d’une demande de signature.
Il ne peut valablement invoquer une absence pour maladie de M. [T] [R].
Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de la déclaration préalable d’embauche.
En conséquence, le défaut de signature suffit à requalifier le contrat du 30 janvier 2023 en contrat à durée indéterminée, sans qu’il y ait lieu à l’examen du moyen, surabondant, relatif au motif du recours au contrat de travail à durée déterminée.
Le jugement est donc confirmé du chef de la requalification.
Sur les conséquences de la requalification
La cessation de la relation de travail au 28 juillet 2023, qui n’a pas été précédée de la procédure afférente au licenciement et sans énonciation de motifs, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, outre une indemnité de requalification M. [T] [R] est en droit de solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Les parties s’opposent sur le montant du salaire à prendre en compte pour le calcul des indemnités, chacune retenant un salaire de référence unique pour l’ensemble des indemnités, alors qu’il dépend de l’indemnité devant être servie au salarié.
sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Si le législateur n’a pas défini la base de calcul de cette référence de salaire, la Cour de cassation a néanmoins précisé qu’il s’agit de la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat, dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale en prenant en compte l’ensemble des éléments de salaire, en ce compris ceux ayant une périodicité supérieure au mois.(Cass., Soc., 8 février 2023 n° 21-16.824)
En conséquence, la SAS Socharp doit être condamnée au paiement de la somme de 2 278,75 euros, correspondant au salaire de base fixé dans le contrat de travail et figurant sur les bulletins de paie de M. [T] [R].
Le jugement est infirmé sur le quantum.
sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement a débouté à tort M. [T] [R] de cette demande au motif qu’il ne justifiait pas l’existence d’un préjudice, alors que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Sur la base d’une ancienneté inférieure à une année et compte tenu de l’effectif de la SAS Socharp dont il n’est pas démontré qu’il est inférieur à 11 salariés, M. [T] [R] peut prétendre, selon le barème de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité d’un montant équivalent à un mois de salaire maximum.
Pour déterminer le montant des dommages-intérêts auquel la SAS Socharp sera condamnée, il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de M. [T] [R].
Celui-ci indique qu’il est père de quatre enfants, que sa compagne est mère au foyer, qu’il n’a, à ce jour, retrouvé aucun emploi stable effectuant uniquement des missions d’intérim lorsqu’on lui en propose, mais ne procède à ces titres que par voie d’affirmations.
Dans ces conditions, la SAS Socharp sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte d’emploi.
Le jugement est infirmé de ce chef.
sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, 'lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que le préavis est d’un mois, les premiers juges ayant appliqué à tort la convention collective du bâtiment à la place de celle de la métallurgie de la Marne.
L’employeur expose que M. [T] [R] ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, faute pour lui de justifier qu’il n’était plus en arrêt maladie à compter du 28 juillet 2023.
Or, c’est à lui qu’il appartient d’apporter la preuve de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié d’effectuer son préavis, ce qui le dispenserait du versement de l’indemnité compensatrice, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, puisqu’il ne produit aucune pièce à ce titre.
En conséquence, la SAS Socharp doit être condamnée au paiement de la somme de 2 278,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant au salaire que M. [T] [H] aurait perçu s’il avait continué à travailler, outre 227, 87 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
sur l’indemnité de précarité
Les premiers juges ont débouté la SAS Socharp de l’ensemble de ses demandes sans toutefois statuer sur sa demande au titre du remboursement de l’indemnité de précarité.
Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir que M. [T] [R] ne peut à la fois alléguer le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et percevoir une indemnité de fin de contrat.
M. [T] [R] ne réplique pas.
Sur ce,
L’article L 1243-8 du code du travail dispose que 'lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié'.
Il est de jurisprudence constante, qu’en cas de requalification ultérieure du contrat en contrat à durée indéterminée, cette indemnité reste acquise au salarié.
En conséquence, la SAS Socharp doit être déboutée de sa demande.
Sur l’allégation de travail dissimulé
Les premiers juges ont débouté M. [T] [R] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, retenant qu’il avait été déclaré à l’Urssaf le 24 janvier 2023 et qu’il n’apportait aucun élément vérifiable.
M. [T] [R] prétend à l’infirmation de ce chef de jugement, en faisant valoir que la SAS Socharp produit aux débats une déclaration préalable d’embauche non signée ainsi qu’une fiche d’embauche établie par son cabinet d’expert-comptable et qu’il lui appartient de produire l’accusé de réception, par l’Urssaf compétente, de cette déclaration.
L’employeur qui conclut à la confirmation de ce chef de jugement répond qu’il existe bien un contrat écrit, que M. [T] [R] ne réclame aucune heure impayée et est dans l’impossibilité de rapporter la preuve qu’il n’aurait pas été rémunéré de l’intégralité de ses heures.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [R] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, dès lors que la SAS Socharp établit au moyen de l’accusé de réception qu’elle produit, de la déclaration préalable à l’embauche en date du 26 janvier 2023 à l’Urssaf, qu’elle a procédé à celle-ci.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, la SAS Socharp doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [T] [R] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié en contrat à durée indéterminée, la relation de travail entre M. [T] [R] et la SAS Socharp à compter du 30 janvier 2023 ;
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [T] [R] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS Socharp à payer à M. [T] [R] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Socharp aux entiers dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant :
Condamne la SAS Socharp à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
2 278,75 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
200 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 278,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
227,87 euros au titre des congés payés afférents ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Déboute la SAS Socharp de sa demande de remboursement de l’indemnité de précarité ;
Condamne la SAS Socharp à payer à M. [T] [R] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS Socharp de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Socharp aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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