Infirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 22 mai 2024, n° 23/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 17 janvier 2023, N° 21/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00529 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWZP
ACLM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
17 janvier 2023
N°21/00608
[R]
C/
[Y]
Grosse délivrée le
22/05/2024 à :
Me GUILLON
Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Madame Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
Hors la présence du public le 20 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 25] (07)
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [N], [V], [S] [Y]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 26] (07)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 février 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, publiquement, le 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] et Madame [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 15] sans contrat de mariage préalable, et ont eu trois enfants :
— [H], née le [Date naissance 3] 2002,
— [D], né le [Date naissance 9] 2003, décédé le [Date décès 5] 2003,
— [I], né le [Date naissance 6] 2005.
Sur requête en divorce déposée le 3 janvier 2018 par Madame [Y], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2018, notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit selon accord des époux, mis à la charge des époux, pour moitié chacun, le remboursement des crédits afférents au domicile conjugal (échéances de 689,28 euros et de 183,17 euros) sous réserve de créance ultérieure sur l’indivision, et fixé la résidence des enfants en alternance.
Le divorce a été prononcé par jugement du 11 octobre 2018.
Les opérations de liquidation partage ont été confiées à Maître [J], notaire à [Localité 24], lequel a dressé un procès-verbal de difficultés le 28 février 2020.
Par jugement du 8 octobre 2020, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile du père avec contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 80 euros par mois pour l’aînée et 160 euros par mois pour le cadet.
Par exploit d’huissier en date du 2 mars 2021, Monsieur [R] a fait assigner Madame [Y] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge de la mise en état a débouté Madame [Y] de sa demande de provision à hauteur de 100.000 euros à valoir sur sa part dans le partage de la communauté.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Privas (juges aux affaires familiales en formation collégiale) a :
— vu le jugement de divorce en date du 11 octobre 2018,
— vu le procès-verbal de difficultés en date du 8 février 2020,
— dit que l’actif de communauté est composé : du solde du prix de vente du bien immobilier commun après déduction des frais de mainlevée pour un montant de 259.638,58 euros ainsi que les actions [12] pour un montant de 28.490,43 euros outre le montant de l’assurance vie [14] et des revenus d’intérêts afférents au jour de l’ordonnance de non-conciliation, à charge pour Madame [Y] d’en justifier au notaire, et de la somme de 6.515 euros,
— fixé la récompense due par la communauté à Monsieur [R] à la somme de 25.615,62 euros,
— fixé la récompense due par la communauté à Madame [Y] à la somme de 2.000 euros,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à l’indivision à la somme de 2.050 euros,
— fixé l’indemnité due par l’indivision à Madame [Y] à hauteur de 17.302,77 euros,
— constaté la reconnaissance d’une dette à l’égard d'[H] [R],
— dit n’y avoir lieu à en ordonner le remboursement,
— débouté Monsieur [R] de sa demande de remboursement de dépenses de l’indivision et de partage des allocations familiales,
— débouté les deux parties du surplus de leur demande,
— renvoyé les parties devant Maître [P] [J], notaire à [Localité 24], pour y procéder pour finaliser les opérations de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire des consorts [Y]-[R],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux dépens, qui seront partagés par moitié entre elles.
Par déclaration en date du 10 février 2023, Monsieur [R] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— fixé la récompense due par la communauté à Monsieur [R] à la somme de 25.615,62 euros,
— fixé la récompense due par la communauté à Madame [Y] à la somme de 2.000 euros,
— débouté Monsieur [R] de sa demande de remboursement de dépenses de l’indivision et de partage des allocations familiales,
— débouté les deux parties du surplus de leur demande,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 17 octobre 2023, Monsieur [R] demande à la cour de :
— INFIRMER le Jugement en date du 17 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS, statuant en matière d’Affaires Familiales, en ce qu’il a :
— Fixé la récompense due par la communauté à Monsieur [R] à la somme de 25.615,62 euros.
— Fixé la récompense due par la communauté à Madame [Y] à la somme de 2.000 euros.
— Débouté Monsieur [R] de sa demande de remboursement de dépenses de l’indivision et de partage des allocations familiales.
— Débouté les deux parties du surplus de leur demande.
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Et statuant à nouveau,
— JUGER que la communauté est redevable à l’égard de Monsieur [R] d’une récompense d’un montant de 61.189,72 euros au titre de l’utilisation de fonds propres reçus par dons et héritage pendant le mariage.
— FIXER en conséquence, la récompense due par la communauté à Monsieur [R] à la somme de 61.189,72 euros.
— DÉBOUTER Madame [Y] de sa demande de récompense d’un montant de 2.000 euros de la part de la communauté.
— JUGER que Madame [Y] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 4.200 euros au titre du virement effectué du LLD vers son compte personnel, le 30 mars 2018.
— JUGER que Monsieur [R] détient une créance sur l’indivision post-communautaire d’un montant de 5.087 euros au titre du paiement des dépenses de l’indivision.
— JUGER que Madame [Y] est débitrice à l’égard de l’indivision post -communautaire d’une créance à hauteur de 5.087 euros au titre des dépenses de l’indivision.
— ENJOINDRE à Madame [Y] de communiquer au Notaire en charge des opérations de partage et liquidation de régime matrimonial, les sommes détenues sur les comptes bancaires ouverts auprès du [16], arrêtées au 26 mars 2018 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du Jugement à intervenir.
— JUGER que Monsieur [R] a droit à la moitié des sommes détenues sur les comptes bancaires ouverts auprès du [16], arrêtées au 26 mars 2018.
— ENJOINDRE à Madame [Y] de justifier à Monsieur [R] et au Notaire du montant des allocations familiales perçues par la CAF de L’ARDECHE de mars 2018 à juin 2019 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du Jugement à intervenir.
— CONDAMNER Madame [Y] à rembourser à Monsieur [R] les allocations familiales qu’elle a perçu de la part de la CAF de l’ARDECHE de mars 2018 à juin 2019.
— DÉBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
— CONDAMNER Madame [Y] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 18 juillet 2023, Madame [Y] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PRIVAS le 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que l’actif de communauté est composé: du solde du prix de vente du bien immobilier commun après déduction des frais de mainlevée pour un montant de 259.638,58 euros ainsi que les actions [12] pour un montant de 28.490,43 euros outre le montant de l’assurances vie [14] et des revenus d’intérêts afférents au jour de l’ordonnance de non-conciliation et de la somme de 6.515 euros,
— fixé la récompense due par la communauté à Madame [Y] la somme de 2000€,
— fixé l’indemnité d’occupation due Monsieur [R] à l’indivision à la somme de 2050€,
— fixé l’indemnité due par l’indivision à Mme [Y] à hauteur de 17.302,77 euros,
— constaté la reconnaissance d’une dette à l’égard d'[H] [R],
— dit n’y avoir lieu à en ordonner le remboursement,
— débouté Monsieur [R] de sa demande de remboursement de dépenses de l’indivision et de partage des allocations familiales,
— débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes,
— renvoyé les parties devant Maître [P] [J], Notaire à [Localité 24] pour y procéder pour finaliser les opérations de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire des consorts [Y] [R],
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé la récompense due par la communauté à Monsieur
[R] à hauteur de 25.615.62 €,
— STATUANT A NOUVEAU
— DÉBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes,
— DONNER ACTE à Madame [Y] de ce qu’elle justifie du montant de l’assurance vie à hauteur de 2.900.92 €, somme à intégrer à l’actif de communauté,
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC,
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de la procédure avec distraction à la SELARL AVOUEPERICCHI sur son affirmation de droit.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la récompense réclamée à la communauté par Monsieur [R] au titre de l’encaissement de dons et héritages reçus pendant le mariage:
Monsieur [R] reproche au premier juge d’avoir limité la récompense à lui due par la communauté à ce titre à la somme de 25.615,62 euros alors qu’il justifiait que cette récompense devait être fixée au montant de 61.189,72 euros, déduction faite de la somme de 10.000 euros donnée à ses enfants, et ce en méconnaissant la présomption de droit à récompense reconnue dès lors que la communauté a profité de deniers provenant du patrimoine propre d’un époux, sauf preuve contraire. Il expose avoir financé avec ses fonds propres les travaux de rénovation de l’immeuble, ainsi que l’acquisition de meubles et d’un véhicule.
Madame [Y] conclut également à l’infirmation du jugement de ce chef, sollicitant le rejet de la demande de récompense formée par Monsieur [R] à ce titre. Elle soutient qu’il appartient à celui-ci d’établir que ses deniers propres ont profité à la communauté, le profit résultant notamment, sauf preuve contraire, de l’encaissement des deniers propres par la communauté à défaut d’emploi ou de remploi. Elle précise qu’en l’état de l’obligation de contribution aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives qui pèse sur les époux, lesquelles incluent les dépenses courantes et d’agrément du ménage comme les dépenses d’acquisition ou d’aménagement de la résidence familiale, Monsieur [R] ne peut prétendre à une récompense pour de telles dépenses. Elle ajoute qu’il n’établit pas avoir financé les travaux de rénovation du bien commun. Enfin elle indique que le tribunal n’a pas pris en compte les preuves qu’elle apportait quant à l’origine des fonds ayant permis le financement de divers travaux et taxes, retenus ainsi à tort pour fonder un droit à récompense au profit de l’époux.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il appartient à l’époux demandeur d’apporter la preuve de l’existence de la récompense qu’il invoque, conformément à la règle générale du droit commun énoncée à l’article 1353 alinéa 1er du code civil.
De jurisprudence constante, dès lors que les deniers propres ont été versés sur un compte ouvert au nom d’un seul époux, leur encaissement par la communauté n’est pas établi. Il appartient à celui qui revendique la récompense de démontrer l’utilisation des fonds versés sur un compte à son seul nom qu’il prétend avoir été faite au profit de la communauté. En revanche, sauf preuve contraire, le profit pour la communauté résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté sur un compte joint, la présomption simple de profit ne jouant que dans une telle hypothèse.
Par ailleurs l’article 1405 du code civil précise que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. Il prévoit en son alinéa 2 que la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Enfin, il convient de rappeler que l’époux qui se prétend créancier d’une récompense à l’encontre de la communauté n’a pas à démontrer que la dépense engagée excède sa part de contribution aux charges du mariage, et que l’époux qui s’oppose à la revendication d’une récompense peut opposer la contribution aux charges du mariage, devant alors faire la démonstration de ce que le créancier n’a pas, par ailleurs, contribué aux charges du mariage ou à tout le moins n’y a pas suffisamment contribué.
Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2003.
Monsieur [R] justifie par ses pièces n°6 et 7 de ce qu’il a reçu en mars 2007, par succession, la somme de 56.189,72 euros, au titre de deux assurances-vie, ainsi qu’un don manuel de ses parents en septembre 2013 d’un montant de 15.000 euros.
Madame [Y] confirme que Monsieur [R] a donné à ses enfants, en suite de l’héritage de mars 2007, la somme de 10.000 euros.
L’appelant précise que ces sommes reçues tant par succession que par don ont été versées sur le compte bancaire ouvert à son nom sous le n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la [13].
Il produit en pièce n°9 un relevé de ce compte courant mentionnant un solde créditeur au 27 mars 2007 de 54.255,11 euros. Les seuls autres relevés de ce compte produits concernent la période du 27 mars 2007 au 27 mai 2007, puis du 27 septembre 2007 au 27 décembre 2007, puis du 27 février 2008 au 28 juillet 2008, et enfin du 27 juillet 2009 au 27 avril 2010.
Il apparaît qu’alors que le solde de ce compte personnel s’élevait à 42.184,31 euros au 27 décembre 2007, le solde n’était plus que de 7.184,31 euros au 27 février 2008, sans que Monsieur [R] ne s’explique sur l’utilisation des fonds entre ces deux dates.
Par ailleurs aucun élément n’est fourni pour justifier du versement du don manuel de ses parents sur son compte personnel.
Les fonds propres de Monsieur [R] ayant été versés sur son compte personnel, il lui appartient de démontrer qu’ils ont profité à la communauté. À cet égard, il soutient que ces fonds ont permis de financer les travaux de rénovation de l’ancien domicile conjugal et, ainsi que Madame [Y] l’a admis, de financer l’acquisition d’un véhicule et de meubles. Toutefois il ne produit pas de récapitulatif de ces dépenses alléguées, renvoyant aux pièces produites n°8, 9 et 10 pour les travaux, et aux pièces adverses n°11 à 11-2 pour le véhicule.
La cour examinera en conséquence les différentes revendications de Monsieur [R] quant au paiement de factures et au financement du véhicule à partir de ces pièces.
— sur la facture SARL [19] n°00001445, d’un montant de 10.000 euros (fourniture et pose huisseries en PVC), datée du 12 décembre 2007, réglée, selon le mail émanant de la comptable de l’entreprise, par trois chèques : 3.000 euros le 28 août 2007, 5.000 euros le 29 octobre 2007, 2.000 euros le 18 décembre 2007.
Monsieur [R] produit les relevés de compte d’octobre et décembre 2007 permettant de constater qu’il a effectivement réglé partiellement la facture par deux chèques, l’un de 5.000 euros le 29 octobre 2007 et l’autre de 2.000 euros le 18 décembre 2007. En revanche, il ne produit pas d’extrait de compte justifiant d’un paiement par chèque de 3.000 euros le 28 août 2007 et la consultation du solde de son compte personnel au 27 mai puis au 27 septembre 2007 (pas de relevé pour la période intermédiaire) ne fait apparaître aucun débit d’un tel montant, puisqu’il était de 49.812,31 euros au 27 mai et de 49.184,31 euros au 27 septembre.
Monsieur [R] établit donc avoir financé par des fonds propres le paiement partiel de la facture en question, mais seulement à hauteur de 7.000 euros.
Madame [Y] soutient vainement que la totalité de la facture aurait été réglée grâce à un prêt travaux contracté par les époux à hauteur de 10.000 euros puisqu’il résulte des pièces qu’elle produit que le montant du crédit n’a été versé sur le compte joint des époux que le 4 mai 2015.
Eu égard aux seuls fonds propres dont Monsieur [R] justifie pour cette facture, le fait que la communauté ait bénéficié d’un crédit d’impôt à hauteur de 3.367 euros n’est d’aucun emport quant à la récompense due par la communauté à l’époux.
— sur la facture datée du 16 mai 2008 portant sur l’achat d’une salle à manger pour 6.500 euros auprès des établissements [21] :
Le relevé du compte personnel de Monsieur [R] sur la période porte trace d’un seul chèque du 19 mai 2008 d’un montant de 2.000 euros. Si Monsieur [R] a porté à la main sur ce relevé la mention '[21]', force est de constater que les montants du chèque et de la facture divergent et que la facture porte mention d’un acompte versé pour l’intégralité du prix par chèque.
Monsieur [R] ne rapporte donc pas la preuve d’avoir réglé cette facture avec des deniers propres de sorte qu’il n’établit pas le profit de la communauté.
— sur la facture d’achat d’un véhicule d’occasion de marque Hyundai, datée du 1er avril 2010, d’un montant de 13.380 euros.
Il est constant au vu des relevés de compte produits que Monsieur [R] a viré de son compte personnel sur le compte joint des époux la somme de 8.000 euros le 30 mars 2010. Pour autant, ainsi que déjà relevé supra, au 27 février 2008, le solde du compte personnel qui avait été alimenté par les fonds propres reçus par succession n’était plus que de 7.184,31 euros, de sorte que le seul prélèvement sur son compte personnel deux ans plus tard, sans que Monsieur [R] ne s’explique sur l’utilisation des fonds propres avant le 27 février 2008 et sur la nature des fonds figurant sur son compte personnel deux ans plus tard, ne démontre nullement qu’il ait utilisé des deniers propres pour financer partiellement l’achat du véhicule.
Sa revendication à ce titre ne peut être retenue.
— sur les deux factures d’une entreprise de plomberie, datées du 13 janvier 2013 et du 23 avril 2013, pour des montants respectivement de 1.093,91 euros et de 306,94 euros, en suite d’un dégât des eaux.
Il n’est produit par Monsieur [R] aucun relevé de compte sur la période considérée et aucun élément permettant de connaître le mode de règlement de ces deux factures. De plus Madame [Y] produit la lettre de l’expert mandaté par l’assurance leur demandant de produire les devis de remise en état de sorte que, comme elle l’indique, le règlement des factures a vraisemblablement été pris en charge par l’assureur.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [R] n’établit pas avoir réglé ces factures avec des fonds propres.
— sur la facture ENTREPRISE [20] SARL, datée du 10 septembre 2014, d’un montant de 11.327,77 euros, pour des prestations d’installation des réseaux eaux usées, eaux pluviales, et terrassements :
Monsieur [R] ne produit pas son relevé de compte, mais verse aux débats la copie du talon du chèque tiré sur son compte personnel, portant le montant exact de la facture, la date du 17 septembre 2014 et l’ordre à l’entreprise en question. Cette copie porte également la mention manuscrite de la somme de 2.000 euros payée en espèces à l’entreprise. Il est rappelé qu’un an plus tôt, en septembre 2013, Monsieur [R] a reçu de ses parents un don manuel de 15.000 euros.
Madame [Y] prétend vainement que cette facture aurait été acquittée grâce au prêt travaux souscrit par les époux puisque la somme prêtée de 10.000 euros a été versée sur le compte joint le 4 mai 2015.
Elle fait également vainement état d’un chèque de 13.700 euros tiré sur le compte joint le 15 mai 2015 en indiquant qu’il correspondrait aux travaux de l’entreprise [20], compte tenu du délai entre la date de la facture et de la date de ce paiement comme de la différence de montants entre la facture et ce chèque. Encore invoque-t-elle à tort le prélèvement effectué par le couple sur le PEL ouvert au nom de leur fille à hauteur de 14.782,91 euros, puisque cette somme n’a été versée sur le compte joint qu’au 21 mai 2015.
Par ailleurs, il résulte du relevé du compte joint des époux qu’elle verse aux débats, du 12 août au 12 septembre 2014, que la facture n’a pu être réglée à partir de ce compte puisqu’il présentait un solde créditeur de 701 euros au 12 août et de 1.042 euros au 12 septembre étant précisé qu’il n’était sur la période alimenté que par les deux salaires des époux (soit 1.674 euros pour l’un et 2.073 euros pour l’autre).
Dans ces conditions, Monsieur [R] rapporte la preuve d’avoir réglé la facture avec ses fonds propres.
— sur la taxe de raccordement eaux usées d’un montant de 1.100 euros selon titre exécutoire délivré par la mairie de [Localité 15] le 14 octobre 2014 :
Monsieur [R] ne fournissant aucun élément sur le mode de règlement de cette taxe et sur une utilisation de fonds propres, aucune revendication de sa part ne peut être retenue quant au prétendu profit de la communauté.
— sur la facture [18], datée du 6 novembre 2014, d’un montant de 3.574,04 euros (travaux accès réseaux) :
La facture mentionne qu’un acompte de 1.787,02 euros a déjà été réglé (date inconnue) et qu’il reste dû la somme de 1.787,02 euros.
Madame [Y] produit les relevés du compte joint de juillet 2014 qui porte mention d’un virement par elle effectué sur le compte joint à hauteur de 1.700 euros mentionnant 'virement [18] Poteau acompte’ en date du 16 juillet 2014 et le règlement par chèque le 17 juillet 2014 de la somme de 1.787,02 euros.
Il est donc établi que Monsieur [R] n’a pas réglé l’acompte avec des fonds propres et il ne produit aucun élément justifiant qu’il ait réglé le solde de la facture avec ses deniers personnels.
Il ne démontre donc pas avoir réglé la facture en question avec des fonds propres.
— sur la facture ENTREPRISE [20] SARL, datée du 11 février 2015, d’un montant de 4.137,96 euros, pour des prestations de terrassement sur chemin d’accès et terrassement réseaux divers ([17] et [22]) :
Si la facture porte la mention d’un paiement par chèque au 18 février 2015, aucun élément n’est produit par Monsieur [R] pour démontrer qu’il aurait acquitté ce règlement avec des fonds propres.
Sa revendication à ce titre ne peut être retenue.
Ainsi, au vu de l’analyse qui précède, Monsieur [R] justifie uniquement du profit tiré par la communauté des sommes de 7.000 et 11.327,77 euros, soit un montant total de 18.327,77 euros, constituant ses fonds propres reçus par succession et don.
Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que ces paiements auraient constitué la contribution de l’époux aux charges du mariage et de ce que la demande de récompense serait en conséquence neutralisée, n’établissant pas que l’époux n’ait pas par ailleurs contribué au paiement des diverses dépenses du ménage à hauteur de ses facultés contributives.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé uniquement quant au montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [R], lequel doit être fixé à la somme de 18.327,77 euros.
2/ Sur la récompense réclamée à la communauté par Madame [Y] à hauteur de 2.000 euros:
Alors que Madame [Y] sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à son profit une récompense due par la communauté à hauteur de 2.000 euros au titre d’une donation consentie par son père et ayant profité à la communauté, Monsieur [R] conclut à l’infirmation de cette disposition, reprochant aux premiers juges d’avoir estimé que Madame [Y] justifiait de l’origine des fonds et de leur utilisation pour le paiement de meubles équipant le logement de la famille. En outre l’appelant soutient que le virement de la somme de 2.000 euros a été fait par le père de l’épouse sur le compte joint des époux, ce qui caractérise indiscutablement un don aux deux époux conjointement.
— Sur ce :
Il a déjà été rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1405 du code civil, les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Le père de l’épouse a fait don le 10 septembre 2014 de la somme de 2.000 euros. S’il atteste avoir remis la somme en liquide à sa fille, force est de constater que le relevé du compte joint des époux fait apparaître non le versement sur le compte de la somme de 2.000 euros en espèces, mais un virement à partir du compte du père sur le compte joint des époux, l’opération étant d’ailleurs mentionnée sous ce virement comme un prêt et non comme un don.
Quoi qu’il en soit, les parties s’accordent sur la qualification de don pour la somme en question.
En vertu de la disposition légale susvisée, lorsque la remise de sommes d’argent est réalisée sur un compte joint, le don est présumé consenti conjointement aux époux.
Faute pour Madame [Y] de rapporter la preuve contraire, l’attestation établie par son père selon laquelle il a fait don à sa fille de cette somme, n’ayant pas force probante au regard de la réalité de l’opération faite par virement sur le compte joint et non par la remise d’une somme en espèces à l’intéressée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de récompense à ce titre formée par Madame [Y].
Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande de fixation d’une récompense due par la communauté à son profit à hauteur de 2.000 euros.
3/ Sur la créance de l’indivision post-communautaire d’un montant de 4.200 euros réclamée par Monsieur [R] à l’encontre de Madame [Y] :
L’appelant fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande de voir fixer une créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Madame [Y] à hauteur de 4.200 euros au titre du virement effectué par celle-ci le 30 mars 2018, postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, à partir du LDD ouvert au nom du concluant sur son propre LDD après transit de la somme sur le compte joint, l’intéressée ayant reconnu la réalité de ce virement. Il conteste les allégations de l’intimée prétendant avoir procédé au remboursement de cette somme par versements échelonnés sur le compte joint, ces versements correspondant en réalité à sa participation aux frais lui incombant et à ses dépenses effectuées avec la carte bleue du compte joint.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que la somme de 4.200 euros a été virée par elle non à partir du LDD de Monsieur, mais à partir du LDD qu’elle détenait et qui contenait ses économies personnelles, et ce après la date de l’ordonnance de non-conciliation, pour subvenir à ses besoins après son départ du domicile conjugal. Elle indique que, de son côté, alors qu’elle continuait à alimenter le compte commun dont l’époux se servait seul à partir de novembre 2017, ce dernier utilisait comme bon lui semblait les économies figurant sur ses comptes personnels auxquels elle n’avait pas accès alors même qu’il s’agissait de fonds communs.
— Sur ce :
La cour constate liminairement que, devant le premier juge, Monsieur [R] ne formait pas une demande de créance à l’encontre de Madame [Y] pour le compte de l’indivision post-communautaire mais réclamait une récompense au profit de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4.200 euros, représentant la somme retirée par Madame [Y] le 30 mars 2018 à partir du LDD pour les virer sur ces comptes.
Les premiers juges ont rejeté sa demande en relevant que le virement était postérieur à l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2018 de sorte qu’il ne pouvait donner lieu à récompense au profit de la communauté.
Devant la cour, Monsieur [R] requalifie donc sa demande, réclamant non plus une récompense mais une créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de l’épouse.
Le relevé du compte joint établit que le 30 mars 2018 la somme de 4.200 euros a été portée au crédit du compte par virement à partir du LDD de Monsieur [R], et que le même jour le compte joint a été débité de cette même somme par virement au profit du LDD de Madame [Y]. L’ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 26 mars 2018, l’indivision post-communautaire a pris naissance à cette date, et les fonds figurant sur les comptes des époux, courants comme livrets, sont devenus indivis.
Pour contester la créance réclamée par Monsieur [R] pour le compte de l’indivision post-communautaire à son encontre, Madame [Y] soutient qu’elle a procédé au remboursement intégral de la somme en question par plusieurs versements sur le compte joint entre le 12 avril et le 12 juin 2018 pour un montant total de 4.350 euros.
Or il résulte des relevés de compte qu’elle verse aux débats que chacun des virements qu’elle prétend avoir faits pour rembourser la somme prélevée porte l’intitulé de sa cause et qu’aucun d’eux, à l’exception du virement de 800 euros effectué le 18 mai 2018 qui précise qu’il s’agit d’un 'virement argent LDD', n’est indiqué comme correspondant à ce remboursement.
Dans ces conditions, la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Madame [Y] à ce titre doit être fixée à 3.400 euros (4.200 – 800).
Le jugement, étant précisé qu’il appartenait aux premiers juges de requalifier la demande de Monsieur [R] improprement soutenue au titre d’une récompense alors qu’il s’agissait d’une créance sur l’indivision, est infirmé de ce chef, la demande de l’appelant étant admise à hauteur de 3.400 euros.
4/ Sur la créance à hauteur de 5.087 euros revendiquée par Monsieur [R] à l’encontre de l’indivision post-communautaire et sur la créance à hauteur de 5.087 euros revendiquée par Monsieur [R] à l’encontre de Madame [Y] au bénéfice de l’indivision post-communautaire :
Monsieur [R] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de ces demandes à ce titre, faisant valoir qu’il rapporte la preuve, grâce aux relevés bancaires du compte joint maintenu par les parties après la séparation, de ce qu’il a principalement alimenté ce compte pour régler les dépenses communes pour le compte des enfants ainsi que les frais, dépenses et impôts pour la maison, réglant ainsi 5.087 euros de plus que ce qu’il aurait dû payer, Madame [Y] ayant au contraire payé 5.087 euros de moins que ce qu’elle aurait dû régler.
Madame [Y] conclut au contraire à la confirmation du rejet de ces demandes, faisant valoir qu’elle n’a nullement utilisé le compte joint après la séparation pour des dépenses personnelles, compte joint qu’elle alimentait régulièrement jusqu’en octobre 2018, et soutenant que le fondement juridique de ces prétentions n’est pas clair puisque Monsieur [R] prétend à des frais communs auxquels elle n’aurait pas participé sans préciser leur nature, à des frais relatifs à la maison sans les préciser et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants alors que ce dernier point ne concerne pas le juge du partage. Elle ajoute que les éléments produits par l’appelant ne sauraient constituer des preuves, s’agissant de relevés de compte commentés de sa main et d’un tableau réalisé par lui-même, et enfin que sur la période considérée, l’époux bénéficiait de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et les enfants étaient en résidence alternée.
— Sur ce :
En premier lieu la cour observe que Monsieur [R] ne précise à aucun moment dans ses conclusions, ni au dispositif ni dans les motifs, la période sur laquelle il se fonde pour revendiquer fixation des créances en question.
S’il évoque dans le corps de ses écritures, la date du 26 mars 2018 comme point de départ de l’indivision post-communautaire, indiquant que les mouvements de fond antérieurs n’ont pas à être pris en considération s’agissant de la contribution aux charges du mariage, le tableau qu’il produit en pièce 11 pour justifier de ses calculs porte pourtant sur la période de février 2018 à mars 2019.
En deuxième lieu la cour relève que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’ordonnance de non-conciliation n’évoque en rien la question de la participation des parents aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, se contentant d’homologuer l’accord des parents quant à une résidence alternée sur un rythme hebdomadaire sans aborder la question des frais, de sorte que Monsieur [R] ne peut prétendre que ces frais devaient être partagés par moitié au vu de l’ordonnance de non-conciliation. D’ailleurs les revenus des parties sur la période n’étaient pas identiques, le salaire de Monsieur [R] étant supérieur à celui de Madame [Y] (ainsi que cela résulte des revenus mentionnés dans l’ordonnance de non-conciliation).
Par ailleurs, à l’exception de la répartition par moitié des échéances du crédit immobilier, l’ordonnance de non-conciliation ne dit rien quant à l’éventuelle répartition d’autres charges.
En troisième lieu la cour relève que, alors que les premiers juges ont, déboutant Monsieur [R] de ses demandes, constaté que les pièces produites (identiques en appel) ne permettaient pas d’établir que Monsieur [R] ait procédé seul à des dépenses nécessaires à la conservation du bien, susceptibles de donner lieu à créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire, l’appelant continue de prétendre à une somme globale et à renvoyer à ses annotations sur les comptes et à l’intitulé des prélèvements ou à un tableau établi par ses soins sans prendre la peine de qualifier telle ou telle dépense et d’en préciser le montant.
Enfin il doit être relevé que Monsieur [R] n’indique à aucun moment le fondement juridique de ses demandes.
Dans ces conditions, faute pour Monsieur [R] de préciser la nature et le montant correspondant des dépenses qu’il aurait exposées sur la période courant de l’ordonnance de non-conciliation à mars 2019, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de fixation de créance au titre du fonctionnement du compte indivis.
5/ Sur les comptes bancaires ouverts auprès du [16] :
L’appelant fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande qu’il soit fait injonction à Madame [Y] de communiquer au notaire les relevés des différents comptes bancaires ouverts auprès du [16] à la date du 26 mars 2018, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, sans que la décision ne soit motivée sur ce point.
Il expose que Madame [Y] refuse depuis le début de la procédure de produire ces documents, que le notaire a vainement sollicité l’établissement bancaire à ce sujet, et prétend que l’intimée affirme à tort avoir produit tous les relevés bancaires en sa possession, tout en se retranchant derrière le fait qu’il appartiendrait à la banque, et non à elle-même, de produire l’état des comptes bancaires.
Il fait valoir qu’il est indispensable que l’intimée justifie de l’intégralité des comptes bancaires pour procéder à un partage équitable.
L’intimée conclut au contraire à la confirmation du rejet de cette demande, indiquant qu’elle a déjà produit tous les relevés 2018 qu’elle avait conservés, et qu’elle ne peut avoir accès a posteriori à ces relevés.
— Sur ce :
Monsieur [R] sollicitait devant le premier juge qu’il soit fait injonction à Madame [Y] de justifier au notaire les sommes détenues sur les comptes bancaires ouverts auprès du [16], arrêtées au 26 mars 2018, et qu’il soit dit qu’il avait droit à la moitié des sommes détenues sur ces comptes à cette date.
Les premiers juges n’ont pas expressément statué sur ces demandes, ne tranchant que la question des fonds placés au [16] sur le contrat d’assurance-vie, en indiquant qu’ils étaient réputés communs, et en rejetant la demande de Monsieur [R] de délivrer injonction à Madame [Y], sous astreinte, de produire le relevé de cette assurance-vie au 26 mars 2018 en estimant que la demande était tardive et en relevant qu’il n’avait pas saisi le juge de la mise en état.
Il sera donc ajouté au jugement déféré sur ce point.
Madame [Y] soutient à tort qu’elle ne pourrait pas avoir accès au relevé de ses comptes bancaires ouverts auprès du [16] au 26 mars 2018. Elle ne justifie d’aucune démarche auprès de la banque pour les obtenir. Or il n’est pas discuté que les fonds figurant sur ses comptes à cette date sont des fonds communs devant être intégrés à l’actif de communauté.
En conséquence, il sera fait injonction à Madame [Y] de produire auprès du notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu’à Monsieur [R], les relevés de ses comptes ouverts auprès du [16] au 26 mars 2018. Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Il sera également précisé que les fonds figurant au 26 mars 2018 sur ces comptes doivent être intégrés à l’actif de communauté.
6/ Sur l’assurance- vie :
Madame [Y] sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle justifie du montant de l’assurance-vie à hauteur de 2.900,92 euros, somme à intégrer à l’actif de communauté. Elle indique que le jugement a retenu à tort qu’elle n’en avait pas justifié.
Monsieur [R] reste taisant sur ce point.
— Sur ce :
La cour observe que la pièce 19 produite par l’intimée indique la valeur de son contrat au 31 décembre 2017, et non à la date du 26 mars 2018.
La demande de 'donner acte’ ne constitue pas une prétention. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
7/ Sur les allocations familiales :
Monsieur [R] sollicite comme en première instance qu’il soit fait injonction à Madame [Y] de justifier auprès de lui et du notaire du montant des allocations familiales perçues de mars 2018 à juin 2019 de la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, et ce sous astreinte, dans la mesure où elle a perçu seule ces allocations sur la période alors même qu’elle ne recevait pas les enfants et ne payait aucune dépenses pour eux. Il conteste l’allégation de l’intimée selon laquelle elle résidait dans la Drôme sur la période considérée et indique qu’en conséquence l’attestation de la Caisse d’allocations familiales de ce département n’est d’aucun intérêt.
Il demande que Madame [Y] soit condamnée à lui rembourser les allocations familiales perçues indûment au cours de la période considérée.
L’intimée fait valoir qu’elle a résidé dans la Drôme à compter du 14 mars 2018, qu’elle ne pouvait donc percevoir de prestations de la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche à compter de cette date, ayant demandé le transfert de son dossier entre les deux caisses, et affirme qu’elle n’a jamais perçu d’allocations familiales y compris durant la période de résidence alternée durant laquelle les parents auraient dû se partager les allocations. Elle ajoute que les premiers juges ont à raison retenu qu’il ne leur appartenait pas de se prononcer sur le bénéfice des allocations familiales.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux sont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
De jurisprudence constante, le juge aux affaires familiales, agissant en tant que juge du partage, est compétent pour connaître de tous les intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux, de sorte que les créances entre époux et ex-époux sont à intégrer dans l’établissement des comptes de la liquidation.
La résidence des enfants a été fixée en alternance aux domiciles de chaque parent sur un rythme hebdomadaire avec partage par moitié des vacances scolaires, par l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2018, homologuant l’accord des parties sur ce point. Aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants n’a été sollicitée par l’un ou l’autre des parents, et l’ordonnance de non-conciliation ne fait pas état d’une discussion sur le bénéfice des allocations familiales.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, au cas de résidence alternée, l’article L521-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocataire est celui des deux parents désignés par eux d’un commun accord, et que, à défaut d’accord, chacun peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire, avec partage des allocations familiales.
Monsieur [R] verse aux débats la réponse apportée par la Caisse d’allocations familiales à sa demande formulée le 15 avril 2019, aux termes de laquelle 'vos enfants sont à charge au sens des prestations familiales sur le dossier de votre ex-femme suite au transfert de son dossier de la Caf de l’Ardèche ou ont été fait les diverses déclarations. Nous sommes dans l’attente d’une réponse de votre ex-femme concernant la charge des enfants. Je vous fait parvenir les documents qui pourront vous permettre de bénéficier de la moitié des allocations familiales mais celle-ci ne peut-être rétroactif.'
Il en résulte que Monsieur [R] ne percevait plus les allocations familiales relatives aux deux enfants.
Par ailleurs il ressort du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales de Valence, saisi par Monsieur [R] d’une demande tendant à voir mettre fin à la résidence alternée et voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, que Madame [Y] a admis que la résidence alternée fixée par l’ordonnance de non-conciliation n’avait jamais été mise en oeuvre, l’intéressée déclarant en déposant plainte pour non-représentation d’enfants le 5 janvier 2019 qu’elle n’avait vu les enfants qu’une dizaine de fois depuis le 26 mars 2018.
Madame [Y] soutient qu’elle n’aurait pas résidé en Ardèche sur la période considérée, prétendant avoir résidé dans la Drôme du 14 mars 2018 au 4 février 2019 et avoir sollicité le transfert de son dossier auprès de la Caisse d’allocations familiales de ce département. Outre le fait que dans les différentes décisions de justice (ordonnance de non-conciliation, jugement de divorce, jugement du 11 juillet 2019) Madame [Y] a toujours déclaré être domiciliée en Ardèche, soit au domicile de son père à [Localité 27] (Ardèche) dans les deux décisions de 2018, soit à [Localité 23] (Ardèche) dans la décision de 2019, le courrier de la Caisse d’allocations familiales versé aux débats par l’appelant démontre que le dossier de l’intéressée avait été transféré à la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche et non à la Caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Dans ces conditions, sur la période considérée courant d’avril 2018 à juin 2019, il apparaît vraisemblable que Madame [Y] a perçu les allocations familiales auxquelles ouvrait droit la charge des deux enfants, alors qu’il est établi qu’elle ne les avait pas à charge et que le bénéfice aurait dû en revenir au père.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [R], le jugement étant infirmé de ce chef, étant précisé que, si Madame [Y] n’avait pas perçu d’allocations familiales sur la période comme elle le prétend, elle pourra sans difficulté obtenir de la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche un document le démontrant.
Il sera donc fait injonction à Madame [Y], sous astreinte fixée dans les mêmes conditions que celle assortissant l’autre injonction, de justifier auprès du notaire en charge des opérations de liquidation du régime matrimonial et de Monsieur [R] du montant des allocations familiales par elle perçues d’avril 2018 à juin 2019 inclus de la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
Madame [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme correspondant au montant des allocations familiales éventuellement perçues sur ladite période, sauf à ce qu’elle fasse la démonstration de l’absence de tout versement à ce titre.
8/ Sur les autres demandes :
Au vu de l’économie du présent arrêt, il est équitable que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la récompense due par la communauté à Monsieur [R] à la somme de 25.615,62 euros,
— fixé la récompense due par la communauté à Madame [Y] à la somme de 2.000 euros,
— débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de la somme prélevée par Madame [Y] sur les fonds indivis le 30 mars 2018,
— débouté Monsieur [R] de ses demandes relatives aux allocations familiales,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [R] à la somme de 18.327,77 euros,
Déboute Madame [Y] de sa demande de récompense à son bénéfice et à l’encontre de la communauté à hauteur de 2.000 euros,
Fixe la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Madame [Y] à la somme de 3.400 euros au titre du prélèvement opéré le 30 mars 2018,
Fait injonction à Madame [Y] de justifier auprès du notaire en charge des opérations de liquidation du régime matrimonial et de Monsieur [R] du montant des allocations familiales par elle perçues, d’avril 2018 à juin 2019 inclus, de la part de la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois courant à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit que l’astreinte provisoire ainsi fixée courra sur une période maximale de deux mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée en cas de défaut d’exécution, et une nouvelle astreinte prononcée,
Condamne Madame [Y] à payer à Monsieur [R] la somme correspondant au montant des allocations familiales par elle perçues de la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche sur la période d’avril 2018 à juin 2019 inclus, sauf à faire la démonstration de l’absence de versement à ce titre,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues,
Y ajoutant,
Fait injonction à Madame [Y] de produire auprès du notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu’à Monsieur [R], les relevés de ses comptes ouverts auprès du [16] au 26 mars 2018, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois courant à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit que l’astreinte provisoire ainsi fixée courra sur une période maximale de deux mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée en cas de défaut d’exécution, et une nouvelle astreinte prononcée,
Dit que les fonds figurant au 26 mars 2018 sur les comptes ouverts au nom de Madame [Y] auprès du [16] doivent être intégrés à l’actif de communauté,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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