Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 31 janvier 2025, N° F23/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQBZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F 23/00248
31 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER substitué par Me Camille JACQUES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.N.C. [9] Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me MINE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2026;
Le 15 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [Y] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS [10] à compter du 03 août 2005, en qualité de conducteur en période scolaire.
A compter du 01 mars 2014, le salarié a intégré la SNC [9] dans le cadre d’un changement de titulaire du marché de transport inter-urbain.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’applique au contrat de travail.
A compter du 24 octobre 2018, Monsieur [Y] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 20 mai 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte au poste de conducteur receveur, avec la précision qu’un reclassement est possible sur un poste sédentaire sans port de charges lourdes.
Par courrier du 01 juillet 2022, Monsieur [Y] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet 2022, après consultation du [6].
Par courrier du 15 juillet 2022, Monsieur [Y] [S] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 avril 2023, Monsieur [Y] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de déclarer son licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SNC [9] au versement des sommes suivantes :
— 9 535,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 90,87 euros correspondant au différentiel entre les indemnités de congés payés qu’il a perçues et celles auxquelles il avait droit,
— 1 191,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 129,72 euros correspondant au différentiel entre l’indemnité de licenciement à laquelle il avait droit et le montant qu’il a effectivement perçu,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 31 janvier 2025, lequel a :
— jugé les demandes de Monsieur [Y] [S] mal fondées,
— débouté Monsieur [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dit qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation et que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais non compris dans les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [Y] [S] le 10 février 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [S] déposées sur le RPVA le 03 juillet 2025, et celles de la SNC [9] déposées sur le RPVA le 26 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
Monsieur [Y] [S] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 31 janvier 2025 en ce qu’il a :
— jugé ses demandes mal fondées,
— débouté l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dit qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation et que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais non compris dans les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’appelant aux entiers dépens,
En statuant à nouveau :
— de juger ses demandes recevables et bien fondées,
A titre principal :
— de juger son licenciement nul,
— de condamner la SNC [9] à lui verser la somme de 9 535,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— de condamner la SNC [9] à lui verser la somme de 90,87 euros correspondant au différentiel entre les indemnités de congés payés qu’il a perçues et celles auxquelles il avait effectivement droit,
*
A titre subsidiaire :
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— de condamner la SNC [9] à lui verser la somme de 9 535,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En toutes hypothèses :
— de condamner la SNC [9] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 191,93 euros (3 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 119,19 euros de congés payés afférents,
— 1 129,72 euros correspondant au différentiel entre l’indemnité de licenciement à laquelle il avait droit et le montant perçu,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SNC [9] aux entiers dépens.
La SNC [9] demande :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 31 janvier 2025,
— de condamner Monsieur [Y] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 26 juin 2025, et en ce qui concerne le salarié le 03 juillet 2025.
Sur le licenciement
M. [Y] [S] fait valoir que l’employeur n’a pas consulté le [6] sur le reclassement, le procès-verbal de consultation étant muet sur ce point.
Il ajoute que l’employeur ne lui a pas soumis les propositions qui lui ont été adressées à la suite de ses recherches de reclassement, comme en atteste un courriel du 1er juin 2022, et que certains postes étaient disponibles dans plusieurs filiales, compatibles avec l’avis d’inaptitude.
L’appelant estime que son licenciement est nul, compte tenu du fait qu’il était reconnu travailleur handicapé, et l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de reclassement ; il en résulte une discrimination du fait de son handicap.
La société [8] expose ne pas avoir été informée de la reconnaissance de M. [Y] [S] en qualité de travailleur handicapé.
L’intimée affirme que le [6] a été pleinement informé quant à la situation de M. [Y] [S].
L’employeur indique que les postes sédentaires, sans port de charge ni sollicitations répétées des articulations des membres supérieurs sur lesquels le médecin du travail a préconisé un reclassement sont peu nombreux au sein de la société et étaient tous pourvus.
Il précise avoir sollicité toutes les sociétés du groupe auquel il appartient, mais qu’elles n’avaient pas d’emploi disponible conforme aux prescriptions du médecin du travail et aux compétences de M. [Y] [S].
La société [8] soutient que les postes indiqués par la société [7] dans le mail cité par le salarié n’étaient pas compatibles avec les restrictions de l’avis d’inaptitude, et qu’elle n’avait donc pas à les proposer à M. [Y] [S].
L’intimée indique que, s’agissant des autres postes sédentaires dont M. [Y] [S] prétend qu’ils étaient disponibles dans d’autres filiales du groupe, ceux-ci nécessitaient tous des formations ou des compétences qu’il ne possédait pas.
Motivation
— sur la demande de nullité du licenciement
En l’absence de démonstration par M. [Y] [S] que son employeur connaissait sa qualité de travailleur handicapé avant son licenciement, l’appelant sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point, les motifs du jugement étant pour le surplus adoptés.
— sur la demande de voir dire le licenciement infondé
Aux termes des dispositions de l’article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
La société [8] renvoie à sa pièce 7 (procès-verbal du CSE du 29 juin 2022) pour justifier qu’elle a respecté son obligation.
Ce procès-verbal contient un point 4 « info-consultation sur le licenciement de Mr [S] » qui indique : « en date du 20 mai 2022 suite à une visite médicale par la médecine du travail qui a rendu un avis d’inaptitude au poste de conducteur-receveur et au port de charge.
Les membres du [6] ont validé à l’unanimité cette mesure ».
La société [8] ne démontre pas par cette pièce avoir consulté le [6] sur le reclassement de M. [Y] [S].
En conséquence, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur les dommages et intérêts
M. [Y] [S] sollicite 9 535,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-3-1 du code du travail, et équivalent à deux ans de salaire.
Il fait valoir son statut de travailleur handicapé, son âge et son ancienneté de 15 ans et 7 mois, et indique que ses chances de retrouver un emploi sont inexistantes.
La société [8] estime qu’en application de l’article L1235-3 du code du travail, les dommages et intérêts ne peuvent excéder 4006,31 euros ; elle fait valoir l’ancienneté du salarié de 12 ans et son salaire de moyen de 364,21 euros.
L’intimée indique que l’article L1235-3-1 est inapplicable, ne visant que les licenciements nuls, et que l’article L1226-15 ne peut s’appliquer, l’inaptitude résultant d’un accident du travailleur chez un employeur tiers.
La société [8] ajoute que M. [Y] [S] ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis le licenciement.
Motivation
Il n’est pas contesté que le licenciement est intervenu pour inaptitude d’origine non-professionnelle, l’inaptitude constatée par le médecin du travail résultant d’un accident du travail de M. [Y] [S] survenu chez un autre employeur que la société [8].
L’article L1226-6 du code du travail dispose que les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
Dès lors, M. [Y] [S] ne peut se prévaloir de l’application de l’article L1235-3-1 auquel renvoie l’article L1226-15 alinéa 3.
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence.
M. [Y] [S] ne produit aux débats que ses bulletins de paie du 02 février au 31 décembre 2018, la société [8] ne produisant pas les bulletins de paie.
Le salaire de référence sera donc calculé sur la base des salaires de février à septembre 2018, dernier mois de travail complet de M. [Y] [S].
A la lecture de ces fiches de paie, sera retenu le salaire moyen proposé par l’employeur, soit 364,21 euros.
M. [Y] [S] ne justifie pas de sa situation actuelle.
Son ancienneté est, en application de l’article L. 1234-11 du code du travail, de 13 ans
Compte tenu de son ancienneté de 13 ans, il lui sera accordé la somme de 3 700 euros.
— sur l’indemnité de préavis
M. [Y] [S] sollicite une indemnité de 1 991,93 euros, en sa qualité de travailleur handicapé, et 90,87 euros au titre du différentiel entre les indemnités de congés payés qu’il a perçues et celles auxquelles il a droit.
La société [8] fait valoir que l’article L1226-14 n’est pas applicable.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L5213-9 du code du travail, pour les travailleurs handicapés, la durée du préavis est doublée, dans la limite de 3 mois.
Eu égard au salaire moyen déterminé supra, il sera fait droit à la demande de M. [Y] [S] à hauteur de 1092,63 euros.
— sur la demande au titre d’un différentiel d’indemnité de congés payés
La société [8] oppose à la demande le fait que M. [Y] [S] n’explique ni les raisons pour lesquelles il estime que la somme qui lui a été versée ne serait pas correcte, ni son calcul.
A défaut pour M. [Y] [S] de préciser les motifs de sa demande et le détail de ses calculs, il en sera débouté.
— Sur l’indemnité de licenciement
M. [Y] [S] réclame 2 293,16 euros au titre d’un différentiel entre ce qu’il aurait dû percevoir et ce qu’il a effectivement perçu, demandant de ne pas prendre en compte le mois d’août 2018, où il n’a pas perçu de salaire, dans le calcul du salaire de référence, et indiquant avoir droit à l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L1226-14 du code du travail.
La société [8] estime que n’a pas à être prise en compte au titre de l’ancienneté du salarié sa période d’arrêt de travail, et qu’il ne peut prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement, son accident du travail étant survenu chez un autre employeur.
Motivation
Le salaire de référence est celui qui a été retenu supra.
L’indemnité spéciale de licenciement de l’article L1226-14 du code du travail n’est due qu’au salarié licencié pour inaptitude suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
M. [Y] [S] ayant été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la société [8] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 31 janvier 2025 en ce qu’il a débouté M. [Y] [S] de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de M. [Y] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [8] à payer à M. [Y] [S] :
— 1092,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [Y] [S] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à M. [Y] [S] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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