Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 mai 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2024, N° 21/2999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 19 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01656 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNDW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/2999, en date du 31 juillet 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [C]
né le 12 Décembre 2001 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
domicilié [Adresse 3]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2024-05773 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2021, Monsieur [C], se disant né le 12 décembre 2001 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [C] en date du 11 décembre 2019 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision du greffier en chef du tribunal judiciaire de Metz en date du 1er juillet 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
— ordonner au tribunal judiciaire de Metz d’enregistrer la déclaration de nationalité de Monsieur [C] au 11 décembre 2019,
— dire que Monsieur [C] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 11 décembre 2019 en application de l’article 21-12 du code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [C],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 11 décembre 2019,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2400 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 43/2020 de la directrice des services de greffe judiciaires de Metz du 1er juillet 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 décembre 2019 par Monsieur [C],
— dit que Monsieur [C], né le 12 décembre 2001 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 11 décembre 2019 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Metz par Monsieur [C], né le 12 décembre 2001 à [Localité 2] (Côte d’ivoire), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [C] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 11 décembre 2019,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [C] a souscrit une déclaration de nationalité française le 11 novembre 2019 devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Metz et que le refus d’enregistrement lui a été opposé uniquement le 1er juillet 2020, soit plus de six mois après la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Il a toutefois considéré qu’en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, le délai prévu à l’article 26-3 du code civil n’était pas expiré le 1er juillet 2020. Ainsi, il a retenu que la décision de refus d’enregistrement est parfaitement opposable à Monsieur [C] et a débouté ce dernier de sa demande d’enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française.
Sur l’état civil, le tribunal a relevé que pour justifier de son état civil, Monsieur [C] produit la copie intégrale n°1568 de son acte de naissance délivré à [Localité 2] (Côte d’ivoire), le 1er juillet 2020, par Monsieur [D] [G] [B] en sa qualité d’officier délégué de l’état civil de la commune de [Localité 2] et qu’aux termes de cet acte, Monsieur [C] est né le 12 décembre 2001 à [Localité 2] de [J] [C] et de [H] [U]. Le ministère public ne démontrant pas en quoi l’acte de naissance produit par Monsieur [C] serait irrégulier dès lors qu’il apparaît rédigé conformément aux formes usitées dans ce pays, le tribunal a retenu que Monsieur [C] justifiait d’un état civil certain.
Concernant la condition de recueil auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, le tribunal a constaté que par ordonnance du 22 décembre 2016, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Metz avait ordonné le placement provisoire de Monsieur [C] auprès du service de la protection de l’enfance de Moselle, placement confirmé jusqu’au 30 juin 2018 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Metz, puis prolongé par décision du 6 juin 2018 jusqu’au 12 décembre 2019, date de sa majorité ; que par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Metz avait ouvert une tutelle d’état au profit de ce mineur.
Le tribunal a ensuite relevé que la demande d’admission pour un mineur non accompagné du 8 avril 2019 spécifiait que Monsieur [C] avait été admis au Centre Départemental de l’Enfance depuis le 5 décembre 2016 et a retenu que c’était à compter de cette date, correspondant à la prise en charge effective par l’aide sociale à l’enfance, que courait le délai de trois ans prévu par l’article 21-12 du code civil.
En conséquence, Monsieur [C] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant la date de sa déclaration de nationalité, le tribunal a conclu que les conditions fixées à l’article 21-12 du code civil étaient remplies de sorte qu’il avait acquis la nationalité française à compter de sa déclaration en date du 11 décembre 2019.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 août 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement d’appel en ce qu’il a débouté le ministère public de ses demandes, annulé la décision n°DnhM 43/2020 de la directrice des greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 1er juillet 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 décembre 2019 par Monsieur [C], dit que Monsieur [C], né le 12 décembre 2001 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 11 décembre 2019 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [C], invité le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres, condamné le trésor public aux dépens et à verser la somme de 2400 euros à Maître Jeannot en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau,
— dire que Monsieur [C], se disant né le 12 décembre 2001 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 20 TFUE, 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux, 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme, 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de :
— confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 juillet 2024,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [C] en date du 11 décembre 2019 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision en date du 1er juillet 2020 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Metz,
— ordonner au tribunal judiciaire de Metz d’enregistrer la déclaration de nationalité de Monsieur [C] au 11 décembre 2019,
— dire et juger que Monsieur [C] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 11 décembre 2019 en application de l’article 21-12 du code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [C],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 11 décembre 2019,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2400 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 mars 2025 et le délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 23 janvier 2025 et par Monsieur [C] le 16 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025,
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le ministère de la Justice a été destinataire de l’acte d’appel et en a délivré récépissé le 9 septembre 2024.
La procédure est donc régulière et la cour en mesure de statuer.
Sur le caractère tardif du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité
Le ministère public demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, le refus opposé le 1er juillet 2020 n’était pas tardif. L’intimé ne soutenant plus ce moyen à hauteur de cour, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’état civil de l’intimé
Il est de jurisprudence constante que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil selon lequel: ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
A l’appui de sa déclaration de nationalité, Monsieur [C] avait produit un simple extrait d’acte de naissance. En première instance il a produit la copie intégrale de son acte de naissance n° 1568 dressé le 28 janvier 2002 selon lequel [K] [C], de sexe masculin, est né le 12 décembre 2001 à six heures, à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) de [J] [C], transporteur domicilié à [Localité 2] et de [U] [H], sans profession, domiciliée à [Localité 2]. L’acte précise qu’il a été dressé le 28 janvier 2002 par [V] [X], officier d’état-civil, sur la déclaration du père. Il s’agit d’une copie certifiée conforme de l’acte, délivrée le 6 juillet 2020.
Le ministère public oppose en substance que cet acte n’est pas conforme à la législation ivoirienne en ce que les âges des père et mère ne sont pas indiqués alors qu’il s’agit là par ailleurs d’une mention substantielle au sens du droit français et en ce qu’il mentionne avoir été inscrit dans le registre de l’année 2001, alors qu’il a été dressé en 2002.
L’intimé fait valoir que le ministère public ne démontre pas en quoi la présomption de validité de l’acte serait renversée, alors qu’il n’a fait procéder à aucune vérification de nature à prouver l’existence d’une fraude ou d’un caractère apocryphe. Il souligne que la validité de l’acte s’analyse au regard de la loi étrangère applicable.
L’article 24 de la loi ivoirienne sur l’état civil n° 64-374 du 7 octobre 1964, dans sa version applicable à la présente situation précise que les actes d’état civil ' énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, domiciles et, si possible les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés…'
L’article 42 du même texte relatif aux actes de naissance, dispose que :' L’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
— les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domicile des père et mère de l’enfant et, s’il y a lieu, ceux du déclarant…'
Les énonciations de l’acte telles que ci-dessus exposées sont, dès lors, conformes à la loi ivoirienne. L’absence de précision relative à l’âge des parents n’est pas à elle seule de nature à priver cet acte de caractère certain en l’absence de tout indice d’une quelconque difficulté à cet égard, étant rappelé que l’acte a été dressé par l’officier d’état civil sur la déclaration du père lui-même.
La circonstance que la loi française en fasse un élément substantiel de l’acte est ici indifférente, l’article 47 du code civil renvoyant aux ' formes usitées’ dans le pays étranger.
Quant au fait que l’acte ait été inscrit dans le registre de l’année 2001 alors que l’acte de naissance a été dressé en 2002, il y a lieu de relever que l’article 41 de la loi ivoirienne précise que les déclarations de naissance doivent être souscrites dans les trois mois de l’accouchement, ce qui bien est le cas en l’espèce. L’article 16 de cette loi prescrit que les différents registres sont ouvert le 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année et qu’ils sont clos et arrêtés immédiatement après le dernier acte. Or, les actes de naissance de l’année N, pouvant être reçus jusqu’au 31 mars de l’année N+, rien dans ce texte n’indique dans le registre de naissance de quelle année ils doivent être inscrits de sorte qu’il n’est pas possible d’inférer une irrégularité de la circonstance qu’une naissance survenue en 2001 soit inscrite dans le registre de ladite année.
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [K] [C] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Sur la durée du placement
L’article 21-12 du code civil dispose que peut déclarer jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que l’appelant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis l’ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Metz en date du 22 décembre 2016, placement prolongé par le juge des enfants le 18 janvier 2017 et régulièrement prolongé jusqu’à sa majorité de sorte qu’à la date de la déclaration de nationalité, soit le 11 décembre 2019, le délai de trois ans n’était pas écoulé et que c’est à tort que le jugement contesté a tenu compte de la date du 5 décembre 2016, qui ne concerne que la prise en charge effective de l’intéressé par les services de l’aide sociale à l’enfance, alors qu’aucune décision judiciaire n’avait été rendue à son bénéfice.
Cependant, ainsi que le relève à juste raison l’intimé, la formulation de l’article 21-12 opère une distinction entre les enfants confiés à une personne de nationalité française pour lesquels est posée l’exigence d’une décision judiciaire qui constitue le point de départ du délai de trois ans et la situation des enfants confiés à l’ASE qui ne renvoie qu’à une réalité administrative.
L’article 16 5°du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 précise à cet égard au titre des pièces que le déclarant, lorsqu’il est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, doit fournir notamment : 'les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.'
En conséquence, le rapport établi le 8 avril 2019 par le département de la Moselle indiquant que l’intimé a été recueilli par le centre départemental de l’Enfance à compter du 5 décembre 2016, mention qui figure également dans le jugement du 21 juin 2018, ouvrant une tutelle d’Etat à son bénéfice, doit être retenu comme point de départ du délai de trois années, délai qui était bien écoulé à la date du 11 décembre 2019.
Monsieur [K] [C] justifiant d’un état civil certain, ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années et étant mineur à la date de sa déclaration de nationalité française, il y a lieu de dire qu’il acquis la nationalité française à compter de cette date.
Le jugement contesté sera donc confirmé, sauf en ce qu’il a annulé la décision du 1er juillet 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [C], une telle annulation n’entrant pas dans les pouvoirs du juge judiciaire.
Sur les frais et dépens
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le Trésor public sera condamné à payer à Maître Jeannot, conseil de Monsieur [K] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et dans les conditions prévues par ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 juillet 2024 en ce qu’il a annulé la décision, rendue le 1er juillet 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [K] [C],
Confirme ledit jugement pour le surplus,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le Trésor public à payer à Maître Brigitte Jeannot, conseil de Monsieur [K] [C] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et sous les conditions posées par ce dernier texte.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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