Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2026, n° 26/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01626 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6JF
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 14h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [V], [I]
né le 08 octobre 1981 à, [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme, [T], [J], [Q] (interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Adam-Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M., [V], [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 23 mars 2026, jusqu’au 18 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2026, à 10h30, par M., [V], [I] ;
— Vu les pièces versées par M., [I] le 25 mars 2026 à 17h53 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [V], [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [V], [I], né le 8 octobre 1981 à, [Localité 3], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 12 octobre 2025.
Le 23 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M., [V], [I].
Le conseil de M., [V], [I] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Interprétariat par téléphone pour la notification du placement en garde à vue et la notification des droits ;
— Délai de transfert excessif du commissariat au centre de rétention administrative de, [Localité 5] ;
— Défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED ;
— Irrecevabilité de la requête préfectorale pour le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED.
MOTIVATION
Sur le recours à l’interprétariat par voie téléphonique lors du placement en garde à vue et de la notification des droits :
Aux termes de l’article 706-71 du code de procédure pénale, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l’espèce, l’appelant considère qu’il s’est vu privé sans raison de la présence physique de l’interprète, ce qui lui a causé grief étant illettré.
Il résulte des procès verbaux au dossier que lors du placement en garde à vue, intervenu le 17 mars 2026 à 17 h 50, les fonctionnaires de police ont eu recours à un interprète par la voie du téléphone.
Il est également précisé qu’il s’agit d’un interprète en langue peulh, dont l’identité est précisée, et qui a préalablement prêté serment 'par déclaration écrite séparée'.
Le même procès-verbal détaille les droits qui lui ont été notifiés.
Il est également précisé que dès le lendemain matin à 8 h 20, le même interprète s’est présenté dans les locaux de police afin de poursuivre sa mission.
Il résulte de ces éléments que M., [I] a pu ainsi disposer d’un interprète le plus rapidement possible, le fait qu’il se dise illettré étant sans incidence sur la présence physique ou téléphonique de l’interprète, dès lors que la communication est dans les deux cas orale et que M., [I] utilise lui-même un téléphone mobile.
Dès lors, aucune atteinte substantielle n’a été portée aux droits de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le délai de transfert excessif du commissariat de police au centre de rétention administrative de, [Localité 5] :
La garde à vue de M., [I] a été levée le 19 mars 2026 à 10 h 20. Ce dernier est ensuite arrivé au centre de rétention à 12 h 30.
Si l’appelant critique le délai de 2 h 10 séparant ces deux évènements, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’un tel délai n’est pas excessif et que doivent être pris en compte la nécessité de constituer une escorte avec véhicule et la distance à parcourir en zone urbaine, entre le, [Localité 6] et, [Localité 5].
En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de l’habilitation de consultation du FAED :
L’appelant soulève le fait que la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative serait irrecevable à défaut d’être accompagnée de l’habilitation spéciale du fonctionnaire de police pour consulter le fichier FAED.
En l’espèce, ont été versés à la procédure devant le premier juge l’habilitation du gardien de la paix, [C], [X], notamment pour la 'signalisation des mis en cause', et le rapport d’identification dactyloscopique issu du FAED concernant l’intéressé.
Or M., [X] est habilité à accéder audit fichier puisqu’il est même habilité à y effectuer des signalisations, étant observé qu’au cas présent qu’il est indiqué au rapport qu’il avait lui-même saisi la signalisation de M., [I].
Les pièces produites étaient donc suffisantes pour justifier de l’habilitation du gardien de la paix, en dépit de la production ultérieure de la fiche individuelle d’habilitation d’accès aux fichiers
Dès lors, il y a lieu de considérer que la requête était accompagnée des pièces utiles et le moyen d’irrecevabilité de la requête préfectorale doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 4] le 26 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Titre ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Calcul
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite supplémentaire ·
- Cotisations ·
- Véhicule ·
- Détaillant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Effet dévolutif ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement abusif ·
- Dommages et intérêts ·
- Préavis ·
- Chômage ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Incident
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Complément de prix ·
- Gérant ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Titre ·
- Action ·
- Faute de gestion ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Informatique ·
- Formation ·
- Magasin ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Merchandising ·
- Évaluation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Identique ·
- Compétence ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.