Confirmation 1 juin 2026
Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er juin 2026, n° 26/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03076 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVN
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [V] [P] [B]
né le 01 juillet 1964 à [Localité 1], de nationalité Equatorienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et deMme [N] [S], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [Z] [V] [P] [B], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonannt la deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [V] [P] [B], au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans toute autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jour à compter du 27 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mai 2026, à 15h22, par M. [Z] [V] [P] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [V] [P] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [V] [P] [B], né le 1er juillet 1964 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 avril 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français pris le même jour.
Par ordonnance du 2 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le maintien de la rétention de M. [P] [B].
Le 26 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de 2e prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la 2e prolongation de la rétention de l’intéressé.
Le conseil de M. [P] [B] a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté, aux motifs :
— du défaut de preuve de la transmission à l’OFPRA de la demande d’asile ;
— de l’absence de notification à l’intéressé des droits du demandeur d’asile ;
— de la notification tardive de la décision de rejet de la demande d’asile ;
— de la notification tardive de l’arrêté de maintien en rétention ;
— de l’irrecevabilité de la requête à défaut d’être accompagnée des pièces relatives à la demande d’asile ;
— de l’irrecevabilité de la requête à défaut d’actualisation du registre ;
— des conditions non réunies de la prolongation de la mesure de rétention.
MOTIVATION
Sur le défaut de preuve de la transmission à l’OFPRA de la demande d’asile
Aux termes de l’article L 754-9 du CESEDA, Si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception.
L’autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l’office de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète.
En l’espèce, l’intéressé déclare lui-même avoir remis sa demande d’asile le jeudi 30 avril 2026 à 10 h 38 et que celle-ci a été transmise le samedi 2 mai 2026 à 8 h 47.
Etant constaté que le jour séparant ces formalités était le 1er mai 2026, jour férié, il n’est nullement démontré que cette transmission aurait été effectuée dans un délai excessif.
En outre, ces éléments ne sont pas au nombre des pièces justificatives utiles au titre de la mesure de rétention.
Le moyen sera écarté.
Sur l’absence de notification à l’intéressé des droits du demandeur d’asile
L’appelant allègue l’absence de notification de ses droits de demandeur d’asile dont fait état l’article R 754-2 du CESEDA, l’ayant privé de pouvoir exercer ses droits.
Toutefois, en l’espèce, il est établi que M. [P] [B] a bien exercé ses droits de demande d’asile dans les 5 jours de son placement en rétention administrative.
Dès lors, il ne démontre pas un grief particulier à ce titre. Le moyen sera écarté.
Sur la notification tardive de la décision de rejet de la demande d’asile
Le premier juge a, par des motifs détaillés qu’il convient d’adopter, rappelé que le délai de 12 jours entre la convocation devant l’OFPRA et la notification de la décision est en l’espèce justifié par la procédure d’élaboration des décisions de cet office, et que la décision a été notifiée à l’intéressé dès réception le 19 mai 2026.
Il est en effet justifié du fait que l’intéressé a été entendu par l’OFPRA dès le 7 mai 2026, mais que la décision complète, comportant la motivation, est communiquée plus tardivement par ce dernier.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur la notification tardive de l’arrêté de maintien en rétention (AMR)
Le premier juge a, par des motifs détaillés qu’il convient d’adopter, rappelé qu’aucun texte ne prévoit un délai particulier de notification de l’AMR, et qu’en l’espèce cet arrêté a été pris le jour même de la demande d’asile, soit le 30 avril 2026, et a été notifié à l’intéressé dès le lendemain 1er mai, alors même qu’il s’agissait d’un jour férié.
Aucun retard n’étant établi, le moyen est rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête à défaut d’être accompagnée des pièces relatives à la demande d’asile
Il résulte de l’article R 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les textes ne définissent donc pas, à l’exception du registre de rétention, la liste des documents constituant des pièces justificatives utiles.
En l’espèce, les pièces relatives à la procédure de demande d’asile, laquelle a été rejetée, ne peuvent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dès lors qu’elles ne sont pas le support nécessaire de la mesure de rétention administrative de l’intéressé.
Au demeurant, il sera constaté que la copie produite du registre de rétention fait bien mention des dates de la procédure de demande d’asile et de son rejet.
Le moyen sera écarté.
Sur l’irrecevabilité de la requête à défaut d’actualisation du registre
Il résulte d’une jurisprudence constante que le registre de rétention doit faire l’objet d’une actualisation et qu’il doit en être justifié à l’occasion des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
Cette actualisation doit porter sur les principales mesures de prolongation de la rétention et des diligences pour l’éloignement.
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration, comme le prétend l’appelant, de ne pas avoir fait figurer les horaires d’entrée et de sortie du CRA le jour de la présentation à l’OFPRA. En effet, il ne peut être exigé, sauf à imposer à l’administration un formalisme excessif, de faire figurer de tels détails, qui n’apportent pas d’élément déterminant pour le contrôle du juge.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la requête au regard des conditions de la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l’article L 741-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, l’appelant reproche à l’administration de ne justifier d’aucune des conditions susrelatées pour motiver sa requête en 2e prolongation de la mesure de rétention, soulevant notamment le fait que deux vols ont déjà été obtenus.
Cependant, si cette prolongation ne peut en l’espèce être fondée sur l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, il est justifié par les pièces versées au dossier que compte tenu des recours exercés et des procédures qu’ils engendrent, la mesure d’éloignement n’a pas encore pu être mise à exécution et que les demandes de routing ont du être annulées.
En outre, il est établi qu’une nouvelle demande de routing a été accordée pour un vol vers l’Equateur à compter du 5 juin 2026.
La requête étant fondée, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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