Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2024, n° 22/03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2021, N° 20/08621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03206 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08621
APPELANTE
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
INTIMEE
S.A.R.L. ZEPRESENTERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara LEVAYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 20 janvier 2020, Mme [K] [J] a été engagée en qualité de responsable marketing numérique par la société ZEPRESENTERS, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire suivant courrier recommandé du 31 juillet 2020 et été convoquée, suivant courrier recommandé du 4 août 2020, à un entretien préalable fixé au 24 août 2020, Mme [J] s’est vue notifier la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation pour faute grave suivant courrier recommandé du 7 septembre 2020.
Contestant le bien-fondé de la rupture et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale le 19 novembre 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société ZEPRESENTERS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [J].
Par déclaration du 24 février 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 mai 2022, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, – dire abusif le « licenciement pour faute grave »,
— condamner en conséquence la société ZEPRESENTERS à lui payer les sommes suivantes :
— salaire de juillet 2020 pour prétendue absence injustifiée : 305,76 euros,
— salaire sur mise à pied à titre conservatoire du mois d’août 2020 : 1 656,24 euros,
— salaire sur mise à pied à titre conservatoire du mois de septembre 2020 : 356,76 euros,
— congés payés sur salaire : 231,87 euros,
— dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée : 8 129,76 euros,
— dommages-intérêts complémentaires pour impossibilité d’achever la formation et préjudice moral : 4 000 euros,
— condamner la société ZEPRESENTERS à lui remettre les bulletins de salaire conformes et l’attestation Pôle Emploi,
— condamner la société ZEPRESENTERS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de 1 200 euros pour la procédure de première instance outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, la société ZEPRESENTERS demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— écarter des débats les pièces « faites à soi-même » par Mme [J] ainsi que les attestations (pièces 25 et 28 adverses) qui mentionnent uniquement des propos et éléments rapportés par Mme [J],
— dire la mise à pied et le « licenciement pour faute grave » justifiés,
— débouter en conséquence Mme [J] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires,
— débouter Mme [J] de sa demande de documents,
— débouter Mme [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’écarter des débats certaines pièces produites par Mme [J]
Si la société intimée soutient que la cour devra écarter des débats les pièces que l’appelante a pu se faire à elle-même ainsi que les attestations de pure complaisance ne constituant pas des preuves recevables, il sera cependant observé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique et que la preuve est libre en matière prud’homale, étant par ailleurs rappelé que lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur probante ainsi que la portée d’une telle attestation, en déterminant notamment si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il résulte des développements précédents que la demande de la société intimée relève en réalité de la seule appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante des éléments de preuve produits par les parties, aucune cause d’irrecevabilité ou d’illicéité des éléments de preuve n’étant caractérisée par l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces litigieuses.
Sur la rupture du contrat de professionnalisation
Mme [J] fait valoir que pour mettre fin au contrat de professionnalisation à durée déterminée, l’employeur n’avait pas d’autre choix que d’imaginer une faute grave à son encontre et que c’est dans ces circonstances que la société intimée a prétendu qu’elle aurait été en absence injustifiée à compter du 20 juillet 2020, alors qu’elle était en télétravail et qu’elle a continué d’accomplir ses missions jusqu’au 23 juillet 2020, avant d’être en formation dans son école les 24, 27, 28, 29, 30 et 31 juillet 2020.
La société ZEPRESENTERS réplique que malgré tous les éléments mis en place pour accompagner la salariée et lui permettre d’exécuter son contrat de professionnalisation, l’attitude et le comportement de cette dernière ont rendu impossible le maintien de son contrat, l’intéressée n’ayant jamais répondu aux demandes et exigences de son employeur. La société intimée souligne que l’appelante avait fait part de sa volonté de quitter la société et qu’elle s’est rendue coupable d’une absence injustifiée à compter du 20 juillet 2020, l’intéressée n’ayant plus travaillé pour le compte de l’entreprise et n’ayant plus donné de nouvelles, tant à la direction de la société qu’aux autres salariés, et ce malgré les appels et messages sur les différentes boîtes de communication.
Selon l’article L.6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L.1242-3.
Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l’autorité administrative.
Selon l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En application des dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de rupture anticipée est rédigée de la manière suivante :
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le lundi 24 août 2020 dans nos locaux, nous avons exposé les motifs qui nous ont amené a envisager la rupture anticipée de votre contrat de professionnalisation en CDD pour faute grave.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— Absence injustifiée à compter du lundi 20 juillet 2020. Après notre réunion hebdomadaire en visio du lundi 20 juillet, nous n’avons plus eu aucune nouvelle de vous. Si ce n’est via le chat professionnel les 20, 21 et 22 juillet et vous reportiez systématiquement les réunions qui devaient nous permettre de constater l’avancée de votre mission. A partir du 22 juillet, vous n’avez plus répondu à aucun message (emails, téléphone, texto, chat et courriers recommandés).
— Les rapports d’activité de notre service de stockage commun ne montrent aucune activité de votre part à compter du 15 juillet 14h23,
— La mise en demeure en date du 24 juillet 2020 est restée sans réponse jusqu’à votre lettre recommandée dont j’ai pu prendre connaissance à mon retour de congés le 24 août. La date figurant sur le récépissé est malheureusement illisible. Mais votre courrier date du 7 juillet alors que vous saviez que nous serions tous absents à compter du 5 août. C’est ainsi que j’ai eu la surprise de vous voir honorer la convocation du 24 août (mon associe l’ayant récupéré le 17 juillet). Même après cet entretien vous n’avez jamais à ce jour expliqué ou justifié votre absence.
— Enfin, tant lors des points avec l’école, que lors de nos réunions vous nous avez fait part de votre souhait d’abandonner la formation, que celle-ci ne vous convenait finalement pas et n’était pas conforme à vos attentes. Ce désintérêt se manifestait déjà par une absence d’implication dans le travail mais aussi un manque de travail général. Mais il ne justifie pas un abandon de votre mission.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 31 juillet 2020. Par votre mission de chargé du webmarketing et communication, vous aviez accès à des données sensibles (contenus propriétaires liés à la méthode de travail que nous avons développée et données nominatives concernant nos clients), ce qui nous a contraint à couper vos accès à nos services internet. Dès lors, les périodes non travaillées du 21 juillet, date de votre absence non justifiée, au 26 juillet puis à compter de votre mise à pied jusqu’à la fin de votre contrat ne seront pas rémunérées.
Nous avons finalement appris début août par le directeur de votre école que vous vous étiez présentée à votre semaine de cours du 27 au 31 juillet. Cela nous a amené à corriger votre feuille de paie de juillet afin d’intégrer cette semaine comme une semaine travaillée. Mais nous étions toujours sans aucune nouvelles de votre part […]. »
Pour caractériser le comportement de la salariée ainsi que l’existence d’une faute grave, l’employeur produit les éléments justificatifs suivants :
— un tableau d’activité ZETEAM au titre du mois de juillet 2020,
— différents mails des 23, 24 et 31 juillet et 4 août 2020,
— divers échanges de SMS,
— une attestation rédigée par Mme [G] (collègue de travail),
— une attestation rédigée par M. [F] (directeur de l’école Rocket School au sein de laquelle la salariée suivait ses cours de formation),
— une attestation rédigée par Mme [O] (collègue de travail).
Si la société intimée affirme que la salariée était en absence injustifiée à compter du 20 juillet 2020 et que le fait d’être en télétravail impliquait pour elle d’effectuer les mêmes missions, selon la même organisation et le même lien de subordination que lorsque le travail est réalisé au sein de l’entreprise, il sera cependant relevé à la lecture des propres conclusions de l’intimée ainsi que des pièces produites en réplique par la salariée, que cette dernière était en formation au sein de son école les 24, 27, 28, 29, 30 et 31 juillet 2020, de sorte qu’aucune absence injustifiée ne peut être retenue à cet égard, l’appelante ayant ensuite fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 31 juillet 2020.
S’agissant de la seule période restante, soit du 20 au 23 juillet 2020, si le tableau d’activité ZETEAM au titre du mois de juillet 2020 ne fait pas état de connexion au réseau au nom de Mme [J] entre le 15 et le 25 juillet 2020, l’employeur affirmant, sans en justifier au regard des seules indications du tableau précité, que la salariée ne se serait connectée que pour réaliser des copies d’écran, il ressort néanmoins des éléments produits en réplique par l’appelante que cette dernière, qui était alors en télétravail, a effectivement accompli des prestations de travail pour le compte de l’entreprise au cours de cette période et a déposé des documents sur le drive de l’entreprise les 22, 23 et 25 juillet 2020 (productions média), les échanges de messages Google Chat entre la salariée et le président de la société permettant par ailleurs de retenir que, contrairement aux affirmations de la société intimée, l’appelante est restée en contact avec son employeur et a échangé des messages ainsi que des vidéos avec lui les 20, 21 et 22 juillet 2020, la seule date à laquelle aucun message n’a été envoyé étant le 23 juillet 2020, et ce après que la salariée ait indiqué le 22 juillet à 17h37 « Bonjour [C] [[C] [E], ], je reviens vers toi rapidement ».
Dès lors, au vu de ces éléments étant tout au plus de nature à justifier d’une absence de réponse à une demande de son supérieur hiérarchique pour la seule journée du 23 juillet 2020, et ce sans que l’employeur ne justifie de l’éventuelle désorganisation du service en ayant résulté, la salariée ayant ensuite immédiatement commencé une période de cours au sein de son école du 24 au 31 juillet 2020, il en résulte que la société intimée ne peut ainsi sérieusement soutenir que l’appelante était en absence injustifiée depuis le 20 juillet 2020 ou qu’elle serait restée sans aucune nouvelle de sa part pendant un « laps de temps très long ».
La cour relève également que l’employeur, qui avait envoyé à sa salariée une mise en demeure pour absence injustifiée dès le 24 juillet 2020, celle-ci n’ayant toutefois été présentée à la salariée que le 28 juillet 2020, n’a ensuite pas hésité, sans même laisser le temps à l’intéressée de répondre à ladite mise en demeure, à bloquer tous ses accès informatiques dès le 30 juillet 2020 puis à lui notifier une mise à pied à titre conservatoire le 31 juillet 2020, et ce alors que l’appelante était effectivement en période de formation au sein de son école.
Il sera en toute hypothèse noté que la salariée a effectivement répondu à la mise en demeure précitée reçue le 28 juillet 2020, et ce suivant courrier recommandé du 4 août 2020 afin d’apporter les explications nécessaires à son employeur, explications dont la société intimée avait dès lors pleine et entière connaissance lors de l’entretien préalable du 24 août 2020.
Il sera enfin observé que le simple fait que la salariée ait pu indiquer à certaines collègues de travail qu’elle n’était pas satisfaite de sa formation et qu’elle ne savait plus si elle souhaitait poursuivre dans cette voie, n’est pas de nature à justifier de l’existence d’une absence injustifiée ou d’une absence délibérée de fourniture de la prestation de travail attendue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de faits imputables à la salariée constituant une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, de sorte que la faute grave alléguée par la société intimée n’est ainsi pas caractérisée.
Dès lors, la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée à l’initiative de l’employeur n’étant pas intervenue pour l’un des cas prévus par l’article L.1243-1 du code du travail, la cour retient que ladite rupture anticipée est abusive, et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions précitées du code du travail et sur la base d’une rémunération mensuelle de référence de 1 656,24 euros, la salariée est tout d’abord en droit de bénéficier, en l’absence de toute faute grave et de toute absence injustifiée, d’un rappel de salaire d’un montant total de 2 318,76 euros (soit 305,76 euros à titre de rappel de salaire pour absence injustifiée en juillet 2020, 1 656,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour le mois d’août 2020 et 356,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour le mois de septembre 2020) outre 231,87 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, l’appelante étant également en droit d’obtenir des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit en l’espèce jusqu’au 29 janvier 2021, aucune disposition légale n’assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, de sorte que la salariée ne peut pas réclamer le paiement d’indemnités compensatrices de congés payés afférentes à cette période, la cour lui accorde une somme de 7 390,16 euros à ce titre, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts complémentaires formée par la salariée, si cette dernière indique qu’elle a subi un préjudice résultant de la perte de la possibilité d’acquérir la formation poursuivie outre un préjudice moral résultant de la rupture abusive du contrat, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l’intéressée ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets de la rupture déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à l’appelante d’un bulletin de paie récapitulatif ainsi que d’une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de la société ZEPRESENTERS aux fins de voir écarter des débats certaines pièces produites par Mme [J] ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour impossibilité d’achever la formation et préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée de Mme [J] est abusive ;
Condamne la société ZEPRESENTERS à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 2 318,76 euros à titre de rappel de salaire outre 231,87 euros au titre des congés payés y afférents,
— 7 390,16 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de professionnalisation ;
Ordonne à la société ZEPRESENTERS de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Condamne la société ZEPRESENTERS aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société ZEPRESENTERS à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société ZEPRESENTERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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