Confirmation 10 janvier 2025
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Infirmation 11 janvier 2025
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Infirmation 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 janv. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00145 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTAQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 16h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 13 juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris – Mme [B] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Margaux Chikaoui, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requêtedu préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [R] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 07 janvier 2025 10h43 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 janvier 2025, à 15h31, par M. [O] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [R], né le 13 juillet 1995 à [Localité 2] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 02 janvier 2025, notifié le 03 janvier 2025 sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF du 24 juin 2024.
La mesure a été prolongée pour la première fois le 08 janvier 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux.
Monsieur [O] [R] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer la requête de l’administration irrecevable au motif que :
— L’avis au procureur de la République a été antérieur au placement en rétention
— Le premier juge a été saisi au-delà du délai de quatre jours, prévu par l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Réponse de la cour
Rappelons que, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel (article 563 du CPC)
Le délai d’action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
Il ressort de la lecture de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.742-1 du même code ajoute que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce, enfin, que le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Le 07 janvier 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu l’avis suivant sur la computation des délais en matière de rétention administrative et de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de prolongation:
« – d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s’achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures. »
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [O] [R] a été notifié le 03 janvier 2025 à 10h33. Le délai de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté expirait donc le 06 janvier à 24h00.
Or, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi le 07 janvier 2025 à 08h31, au-delà du délai de quatre jours. La requête est donc irrecevable et la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l’Essonne,
DISONS n’y a voir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [R]
RAPPELONS à Monsieur [O] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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