Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 29 novembre 2021, N° 19/02962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00413 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 19/02962
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le 03 Avril 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
INTIMEES :
S.A.S. PAGES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 332 844 612 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. [O] CLIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée le 16 mai 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 16 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un projet d’extension de logement autorisé suivant permis de construire du 12 février 2009, Monsieur [G] [W] a confié, suivant devis du 15 septembre 2009, des travaux de chauffage climatisation par système [O] débit variable à la SAS Pages moyennant un coût de 19 500 euros TTC.
Suivant un second devis du 15 septembre 2009, Monsieur [W] a également confié à la SAS Pages des travaux de plomberie, alimentation en eau potable, bouclage eau chaude sanitaire, déshumidification, chauffage piscine à la SAS Pages moyennant un coût de 48 000 euros.
Les décomptes définitifs ont été établis le 31 août 2011.
Se plaignant de désordres apparus dès 2011, Monsieur [G] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers.
Par ordonnance du 6 décembre 2013, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [K].
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état, sans achèvement des opérations d’expertise, le 14 juin 2015, faute de consignation complémentaire.
Par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2019, Monsieur [G] [W] a fait assigner la SAS Pages, la SASU [O] Développement et la SAS [O] Clim devant le tribunal de grande instance de Béziers en responsabilité contractuelle et en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal a :
— débouté la SAS Pages de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 17 décembre 2019 ;
— débouté Monsieur [G] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SAS Pages de sa demande en garantie à l’encontre de la société [O] et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [G] [W] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le 24 janvier 2022, Monsieur [G] [W] a interjeté appel du jugement à l’encontre de la SAS Pages et de la SASU [O] Clim.
Vu les conclusions de Monsieur [G] [W] remises au greffe le 12 février 2026 ;
Vu les conclusions de la SAS Pages remises au greffe le 27 octobre 2025 ;
La SASU [O] Clim n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 16 mai 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la forclusion :
La SAS Pages soutient que si la réalité des désordres devait être démontrée, ils ne pourraient relever que de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil prévoyant un délai de forclusion de deux ans, de sorte que la demande de Monsieur [W] serait forclose.
En l’espèce, il convient de rappeler que les pompes à chaleur installées en remplacement d’une chaudière ou en ajout sur un bâtiment existant sont considérées comme des éléments dissociables ne constituant pas en eux-même un ouvrage, ces éléments d’équipements relevant en conséquence de la responsabilité contractuelle de droit commun et non du régime spécifique des constructeurs.
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur se prescrivant par dix ans, soit à compter de la réception, soit, en l’absence de réception, à compter de la manifestation du dommage, le décompte définitif des travaux et les premiers désordres datant de 2011 et Monsieur [W] ayant saisi le juge des référés le 28 octobre 2013 puis le juge du fond le 17 décembre 2019, il en résulte que les demandes présentées par Monsieur [W] ne sont pas prescrites.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
Sur les désordres et les responsabilités :
Sur la pompe à chaleur de marque HITACHI installée pour l’annexe et le RDC et le premier étage du bâtiment principal :
Il résulte du rapport d’expertise que cette pompe à chaleur a été installée en complément de la chaudière équipant déjà le logement.
L’expert relève que la la pompe à chaleur Hitachi n’est pas adaptée puisqu’elle a été selectionnée pour un point de basculement à + 7 °, alors que les règles de l’art prescrivent entre – 2° et 4° extérieur pour justifier le retour sur investissement.
L’expert expose que cette installation ne peut donc rendre le service pour lequel elle a été acquise en diminuant l’intérêt économique de l’investissement, préconisant de remplacer cette machine par une taille supérieure pouvant compenser totalement des déperditions jusqu’à une température de basculement comprise entre -2° et + 4 °, et non + 7°.
En outre, l’expert a relevé l’absence de notice de prise en main, indiquant que l’absence de notice descriptive n’était pas tenable pour l’utilisateur, dans la mesure où cette installation n’était pas régulée automatiquement.
L’expert conclut que cette installation :
— est mal sélectionnée par rapport au rapport investissement/économie ;
— peut fonctionner en l’état, mais avec une notice d’utilisation claire, détaillée et précise au moment des basculements d’intersaisons ;
Il ajoute que la société Pages doit impérativement décrire tous les cas de fonctionnement possible en fonction des régulations existantes, pour que Monsieur [W] puisse exploiter correctement son installation, et parer le risque de légionnelles.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il résulte bien du rapport d’expertise judiciaire, d’une part un manquement de la SAS Pages à son obligation de résultat s’agissant de l’utilisation et du service pour lequel la pompe à chaleur avait été acquise, d’autre part un manquement de la SAS Pages à son obligation d’information et de conseil, étant rappelé que cette dernière était chargée de la conception, de l’exécution, des essais, de la mise en service et de la mise en mains des installations litigieuses, la SAS Pages ayant en outre livré un produit non conforme au devis, à savoir une pompe à chaleur de marque Daikin et non Hitachi.
Sur les vases d’expansion :
L’expert a constaté d’une part un sous-dimensionnement du vase d’expansion du circuit de chauffage, d’autre part l’absence de vase d’expansion de l’eau chaude sanitaire, ce qui provoque la perte d’eau par la soupape à chaque réchauffage de l’eau froide introduite dans les ballons, préconisant d’en installer un.
Il résulte donc du rapport d’expertise des manquements de la société Pages dans l’exécution des travaux et a minima, à son obligation de conseil et d’information, étant encore rappelé qu’elle était chargée à la fois de la conception et de l’exécution de l’installation litigieuse.
Sur le bâtiment principal :
L’expert a constaté l’installation de trois pompes à chaleur de marque [O], trois zones étant concernées :
— RDC jour : l’expert expose que la machine est sous dimensionnée, tant au niveau de la puissance calorifique, qu’au niveau du taux de brassage, préconisant le renforcement de cette installation par une seconde installation et de vérifier tous les paramètres de celle existante.
Il relève également un défaut d’exécution du circuit de reprise provenant d’une erreur d’exécution et qui rend l’installation impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Il résulte par conséquent des constatations de l’expert que la SAS Pages, qui a conçu et réalisé l’installation litigieuse, engage à ce titre sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage, aucun élément résultant de l’expertise ne permettant en revanche de retenir la responsabilité du fabricant, la SASU [O].
— RDC nuit : l’expert indique que la machine est bien dimensionnée mais que Monsieur [W] n’a pas réalisé la pose de la porte d’isolement de cette machine qui était à sa charge.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la SAS Pages.
— Etages nuit : l’expert indique également que la machine est bien dimensionnée mais que Monsieur [W] n’a pas réalisé la pose de la porte d’isolement de cette machine qui était à sa charge.
Il a par ailleurs indiqué qu’il serait nécessaire de remplacer cette installation suite à un défaut électronique persistant.
Cependant, force est de constater que l’expert n’a pas réussi à identifier la ou les causes du défaut, de sorte que rien ne permet d’établir avec certitude que ce défaut serait inhérent au matériel fourni par la SASU [O] Clim et installé par la SAS Pages.
Par conséquent, en l’absence de faute démontrée du fabricant et/ou du concepteur/installateur susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle ou contractuelle, les demandes indemnitaires présentées à ce titre seront rejetées.
Sur les préjudices :
Au préalable, il convient de relever que la SAS Pages ne conteste pas les montants de réparation fixés par l’expert ni les devis produit en appel par Monsieur [W].
En l’espèce, l’expert a évalué la reprise de la pompe à chaleur Hitachi à 15 000 euros TTC, le devis actualisé produit par Monsieur [W] fixant cette reprise à la somme de 16 648,52 euros, somme qui sera retenue.
Le remplacement des vases d’expansion a été fixé par l’expert à 980 euros, montant qui sera retenu.
Concernant la reprise des sous-dimensionnements et des circuits de reprise du RDC côté jour, l’expert a évalué leur coût à 8000 euros TTC, le devis actualisé produit par Monsieur [W] évaluant cette reprise à la somme de 9 750, montant qui sera retenu.
Par conséquent, la SAS Pages sera condamnée à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 16 648,52 euros pour la reprise de la pompe à chaleur Hitachi et la somme de 980 euros pour le remplacement des vases d’expansion.
Par ailleurs, la SAS Pages sera également condamnée à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 9 750 euros au titre de la reprise des sous-dimensionnements et des circuits concernant le RDC côté jour, outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la livraison d’une pompe à chaleur non conforme au devis.
La demande de Monsieur [W] concernant les niveaux R+1 et R+2 étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie de la SAS Pages à l’encontre de la SASU [O].
Le remplacement de la pompe à chaleur Hitachi par une pompe à chaleur de marque Atlantic rend sans objet la demande de Monsieur [W] de communication de la notice explicative.
Monsieur [W] sera donc débouté de cette demande.
Enfin, Monsieur [W] ne caractérise pas en quoi la défense de la SAS Pages aurait dégénéré en abus et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS Pages de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 17 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Condamne la SAS Pages à payer à Monsieur [G] [C] les sommes suivantes:
* 16 648,52 euros pour la reprise de la pompe à chaleur Hitachi et la somme de 980 euros pour le remplacement des vases d’expansion ;
* 9 750 euros au titre de la reprise des sous-dimensionnements et des circuit concernant le RDC côté jour ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la livraison d’une pompe à chaleur non conforme au devis ;
Déboute Monsieur [G] [C] de ses demandes concernant la réparation des niveaux R+1 et R+2, la communication de la notice explicative et sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS Pages à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SAS Pages aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
le greffier le président
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