Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 22 janvier 2026, n° 23/04593
TCOM Boulogne-sur-Mer 29 août 2023
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CA Douai
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Enrichissement injustifié

    La cour a estimé que VATP a agi en exécution de ses obligations contractuelles et ne peut pas se prévaloir de la gestion d'affaire pour obtenir le remboursement.

  • Rejeté
    Responsabilité quasi-délictuelle

    La cour a jugé que Roches Contract n'était pas responsable des actes de son sous-traitant et qu'aucune faute n'était prouvée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a confirmé que VATP devait payer des frais à Roches Contract pour les frais irrépétibles engagés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 23/04593
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/04593
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 29 août 2023, N° 2022003551
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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