Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 23/04593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 29 août 2023, N° 2022003551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04593 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VESE
Jugement (N° 2022003551)
rendu le 29 août 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SAS Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laurent Menestrier, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SARL Roches Contract
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence étudiante de 26 chambres à [Localité 4], dont le maître d’ouvrage était la communauté de commune Flandres Lys et le maître d''uvre M. [F] [Z], la société VATP est intervenue pour la réalisation des travaux concernant les lots « gros 'uvre ' VRD ».
La société Roches Contract a été attributaire du lot « Mobilier/Agencement ».
Lors de la réalisation des travaux, une zone de pavage a été endommagée par la société Ramette, prestataire de la société Roches Contract.
La société VATP est intervenue pour reprendre la zone endommagée et a transmis le 7 décembre 2020 un devis de remise en état d’un montant de 5 498,85 euros HT à la société Roches Contract.
La réception de chaque lot est intervenue courant janvier 2021.
Par courrier du 24 juin 2022, la société VATP a mis en demeure la société Roches Contract de lui payer la somme de 5 498,85 euros.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2022, la société VATP a fait assigner la société Roches Contract devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
condamner la société Roches Contract au paiement de la somme de 5 498,85 euros HT à titre de remboursement des travaux de réparation que la société VATP a engagés pour gérer l’affaire de la société Roches Contract;
condamner la société Roches Contract au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 29 août 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
débouté la société VATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société VATP à payer à la société Roches Contract la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société VATP aux entiers dépens de l’instance, liquidités concernant les frais de greffe de la somme de 69,59 euros.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 16 octobre 2023, la société VATP a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la société VATP demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1303 et 1303-1 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Boulogne sur mer RG 2022003551, du 29 août 2023, en ce qu’il a dit :
débouté la société VATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société VATP à payer à la société Roches Contract la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société VATP aux entiers dépens de l’instance, liquidités concernant les frais de greffe de la somme de 69,59 euros.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que la société VATP a géré l’affaire de la société Roches Contract créant pour cette dernière un enrichissement injustifié ;
En conséquence, condamner la société Roches Contract au paiement de la somme de 5 498,85 euros HT ou 6 598,62 euros TTC à la Société VATP ;
A titre subsidiaire,
juger que la société VATP est bien fondée à voir retenir la responsabilité quasi délictuelle de la société Roches Contract qui, par son inaction et/ou sa carence, l’a contrainte à intervenir pour réaliser les travaux de réparation demandés par le maître d’ouvrage, et lui a ainsi causé un préjudice certain et justifié ;
En conséquence, condamner la société Roches Contract au paiement de la somme de 5 498,85 euros HT ou 6 598,62 euros TTC à la société VATP ;
En tout état de causes,
débouter la société Roches Contract de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner la société Roches Contract au paiement de la somme de 3 500 Euros à la société VATP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société Roches Contract aux entiers dépens d’instance au visa de l’article 695 du code de procédure civile, ceux d’appels distraits au profit de Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la société Roches Contract demande à la cour, au visa des articles 1242, 1301 et 1303-1 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer,
condamner la société VATP, outre les entiers dépens de l’instance, à une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée en date du 15 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Sur le fondement de la gestion d’affaire
La société VATP soutient que la société Roches Contract a bénéficié d’un enrichissement injustifié aux motifs qu’elle a entrepris les réparations des dégradations causées par la société Ramette, prestataire de la société Roches Contract et que celle-ci n’a pas subi de perte financière puisqu’elle n’a pas payé cette intervention. Elle précise qu’elle dispose d’un recours contre l’entreprise titulaire d’un autre lot qui est responsable du sinistre. Elle indique également qu’elle n’a pas agi à ses risques et périls puisque le maître d''uvre lui avait bien souligné que le coût de l’intervention serait supporté in fine par la société Roches Contract et qu’elle n’a pas agi dans son propre intérêt mais pour les besoins de l’avancement du chantier.
La société Roches Contract fait valoir que la société VATP est intervenue sur son ouvrage puisqu’elle y était tenue contractuellement jusqu’à sa réception. Elle précise que la gestion d’affaires ne peut pas être invoquée par une personne qui a agi en exécution d’une obligation contractuelle et en l’espèce, la société VATP était tenue de livrer à la communauté de communes un ouvrages exempts de réserves et qu’ainsi le profit personnel de la société VATP était l’achèvement de l’ouvrage pour être payée.
***
L’article 1301 du code civil dispose : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire ».
En l’espèce, il résulte du cahier des clauses techniques particulières du lot VRD de la société VATP qu’elle avait à sa charge la protection par tous les moyens de ses ouvrages jusqu’à leur réception.
Ainsi, lorsque la société VATP est intervenue en décembre 2020 pour réparer des dégâts causés par une autre société sur une zone de pavage, elle l’a fait en exécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage. Elle était tenue de procéder aux réparations sur ses travaux jusqu’à leur réception intervenue en janvier 2021.
La société VATP ne peut donc pas se prévaloir de la gestion d’affaire pour obtenir la condamnation de la société Roches Contract à lui payer son intervention de décembre 2020.
Sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle
La société VATP soutient que la société Roches Contract aurait dû, vis-à-vis du maître d’ouvrage avec lequel elle est contractuellement liée, intervenir et prendre en charge les réparations consécutives à l’intervention de son prestataire la société Ramette ; en s’abstenant de le faire, elle a été contrainte de réaliser les réparations à la demande expresse du maître d’ouvrage. Elle fait valoir qu’il importe peu de savoir si elle avait souscrit à une garantie des dommages survenus sur les travaux avant la réception car il lui appartenait de déclarer ou pas ce sinistre et que si son assureur l’avait indemnisée, il se serait substitué pour réclamer le remboursement au responsable du montant pris en charge. Elle ajoute que le décompte général définitif met un terme à la relation contractuelle entre un entrepreneur et le maître d’ouvrage mais n’empêche pas de rechercher la responsabilité quasi-délictuelle entre deux entrepreneurs.
La société Roches Contract soutient, au visa de l’article 1242 du code civil, qu’elle n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par un sous-traitant, à savoir en l’espèce la société Ramette.
***
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant (Cass. 3e civ., 8 sept. 2009, n° 08-12.273), « dont il n’est pas le commettant » (Cass. 3e civ., 22 sept. 2010, n° 09-11.007).
Il peut cependant voir sa responsabilité extra-contractuelle engagée s’il ne veille pas au respect, par son cocontractant, des instructions qui lui avaient été données (Cass. 3e civ., 27 mars 2008, n° 07-10.473).
La victime devra apporter la preuve d’une faute imputable à l’entrepreneur principal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Ramette, sous-traitant de la société Roches Contract, a dégradé une zone de pavage et que c’est la société VATP qui a procédé aux réparations. Néanmoins, la société Roches Contract n’est pas le commettant de la société Ramette. Il n’est pas indiqué que la société Roches Contract avait donné des instructions à la société Ramette. De plus, il n’est pas justifié de faute commise par la société Roches Contract.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demande de paiement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société VATP de sa demande de paiement de la somme de 5 498,85 euros HT à titre de remboursement des travaux de réparation que la société VATP a engagés
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société VATP est condamnée à payer à la société Roches Contract la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société VATP à payer à la société Roches Contract la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la société VATP aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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