Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/13822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13822 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/02042
APPELANTE
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIMÉE
La SA DIAC, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 2020, la société Diac a consenti à Mme [O] [Z] un crédit affecté au financement d’un véhicule de 19 322,76 euros remboursable en 60 mensualités de 350,95 euros chacune hors assurance au taux d’intérêt conventionnel de 2,64 % l’an. Le bien a été livré le 27 juillet 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Diac s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat et par acte en date du 9 février 2023, elle a fait assigner Mme [Z] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que l’action était recevable,
— constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme étaient réunies,
— réduit l’indemnité de résiliation à 300 euros,
— condamné Mme [Z] à payer à la société Diac la somme de 13 180,71 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation sur la somme de 12 885,60 euros,
— condamné Mme [Z] aux dépens et à verser à la société Diac une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Le juge a considéré qu’il n’existait pas de motif de déchéance du droit aux intérêts contractuels, que la demande était fondée pour 13 180,71 euros mais qu’il fallait réduire la somme réclamée à titre d’indemnité de résiliation à 300 euros au regard de son montant excessif.
Par une déclaration enregistrée le 3 août 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er novembre 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser une somme de 13 180,71 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation sur la somme de 12 885,60 euros et statuant à nouveau,
— de juger qu’elle réglera sa dette de 13 180,71 euros en 23 mensualités de 550 euros chacune et une 24ème de 530,71 euros,
— de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Elle précise être dans l’impossibilité de régler la somme réclamée et demande des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Suivant conclusions remises le 30 janvier 2024, la société Diac demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 14 387,63 euros arrêtée au 6 janvier 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— subsidiairement, de confirmer le jugement,
— de prendre acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de délais formée,
— de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de déclarer Mme [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses autres demandes, fins et conclusions et de l’en débouter purement et simplement,
— de la condamner à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Diac constate que Mme [Z] ne conteste la créance ni dans son principe ni dans son quantum. Elle estime que le premier juge a à tort réduit sa demande au titre de l’indemnité de résiliation à 300 euros et demande en conséquence que Mme [Z] soit condamnée au paiement de la somme de 14 387,63 euros arrêtée au 6 janvier 2023 avec intérêts au taux contractuel. A défaut, elle demande la confirmation du jugement.
Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement mais fait observer que cette demande aurait pu être formée plus tôt pour éviter d’engager des frais de procédure en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un contrat du 20 juillet 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En l’absence de contestation, le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté que l’action était recevable et que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme étaient réunies.
Sur la demande en paiement
Si Mme [Z] demande l’infirmation du jugement quant à son quantum de condamnation, elle ne formule en réalité aucune contestation du principe de la créance ni de son montant, étant précisé que le premier juge a réduit la somme demandée au titre de l’indemnité de résiliation à 300 euros ce que conteste l’intimée.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La créance a été à juste titre fixée à la somme de 1 261,56 euros correspondant aux échéances impayées de juin, juillet et août 2022 outre la somme de 12 229,15 euros au titre du capital restant dû moins une somme de 600 euros versée. La société Diac sollicitait une somme de 997,40 euros à titre d’indemnité de résiliation sur le capital et de 134,54 euros à titre d’indemnités sur les impayés. C’est à juste titre que le premier juge a réduit les sommes demandées à 300 euros au regard d’un montant excessif au vu du préjudice réellement subi par la société Diac. Il convient dès lors de confirmer le jugement.
Sur les délais de paiement
Mme [Z] sollicite un report de paiement sur 24 mois. Elle n’évoque pas sa situation personnelle ou professionnelle pouvant justifier l’octroi de délais, se contentant d’affirmer pouvoir régler 23 mensualités de 550 euros chacune et une 24ème de 530,71 euros. En l’absence de tout élément, la demande est insuffisamment fondée et doit être repoussée.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles non contestées sont confirmées. Mme [Z] qui succombe doit être tenue aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à délai de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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