Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mai 2026, n° 26/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02537 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFUL
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [E] [K]
né le 11 mai 1988 à [Localité 1] de nationalité Congolaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de M. [V] [X] [I], interprète en langue lingala, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 mai 2026 à 13h36, rejetant le moyen de nullité, autorisant le maintien de M. [L] [E] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mai 2026, à 13h33 complété à 13h40, par M. [L] [E] [K] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues en date du 6 mai 2026 à 11h08 par le conseil de M. [L] [E] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [E] [K] , assisté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [E] [K], né le 11 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] le 1er mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 05 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 05 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 4] a prolongé le maintien en zone d’attente deM. [L] [E] [K] pour une durée du 08 jours.
Le 5 mai 2026, le conseil de M. [L] [E] [K] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, en soulevant :
— L’irrégularité tiré de la notification simultanée de la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente,
— L’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l’avis au procureur de la République et de l’avis au Préfet de police du placement en zone d’attente de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des notifications simultanées du refus d’entrée et du maintien en zone d’attente
En application des dispositions de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la procédure de maintien en zone d’attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Un maintien en zone d’attente doit être précédé d’une décision de refus d’entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d’exercer ses droits sur cette décision spécifique.
La notification concomitante des deux décisions (refus d’entrée et maintien en zone d’attente aéroportuaire) ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d’exercer les droits propres à la décision de refus d’entrée, droits spécifiques et non identiques à ceux liés au maintien en zone d’attente aéroportuaire. Cette situation est cause un grief à l’étranger en le privant du contrôle effectif du respect de ses droits devant être exercé par le juge judiciaire.
Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d’attente.
En l’espèce, la décision de refus d’entrée et celle de placement en zone d’attente ont été notifiées simultanément àM. [L] [E] [K], le 1er mai 2026 à 11h09.
Cette concomitance, en ce qu’elle porte atteinte aux droits de l’intéressée, entraîne l’irrégularité de la procédure et la levée de la mesure.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 2],
ORDONNONS la mise en liberté de M. [L] [E] [K],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
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