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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mars 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. YOUNITED C, Venant aux droits de la S.A. YOUNITED, La société INVESTCAPITAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJCQ
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [Y], [M],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, assisté de Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le trente janvier deux mille vingt cinq, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
La société INVESTCAPITAL, société de droit maltais, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, SAS, dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Venant aux droits de la S.A. YOUNITED, suite à cession de créance du 26 septembre 2024
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [F] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] – SENEGAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Plaidant : Me Benjamin SAIDON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] – SENEGAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Plaidant : Me Benjamin SAIDON avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 06 mars 2025
Vu le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 17 août 2023 ;
Vu l’appel interjeté par la société Younited le 9 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident n°4 notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, aux termes desquelles M. et Mme [M], intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la société Younited pour défaut de qualité à agir compte tenu de la notification par ses soins d’une cession de créance suivant courrier du 18 octobre 2024,
— déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d’appel de la société Younited du 9 janvier 2024 et partant irrecevable comme tardif le droit à agir de la société Investcapital,
à titre subsidiaire
— constater l’absence de signification du jugement réputé contradictoire du 17 août 2023,
En conséquence
— déclarer la société Investcapital irrecevable pour défaut de droit d’agir en son action au titre de la fin de non recevoir caractère tiré du délai préfix non respecté de signification du jugement querellé,
en tout état de cause
— condamner la société Investcapital à payer aux époux [M] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique sur incident de la société Younited notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, aux termes desquelles la société Younited, appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. et Mme [M] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter
— déclarer la société Younited recevable en son appel,
— dire n’y avoir lieu à prononcer le caractère non avenu du jugement,
— condamner M. et Mme [M] in solidum à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [M] aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions de la société Investcapital, notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, aux termes desquelles la société Investcapital, intervenante volontaire et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Younited suite à cession de créance du 26 septembre 2024,
— déclarer M. et Mme [M] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter
— déclaer la société Younited recevable en son appel,
— dire n’y avoir lieu à prononcer le caractère non avenu du jugement,
— condamner M. et Mme [M] in solidum à payer à la société Investcapital, venant aux droits de la société Younited, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [M] aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Investcapital et de l’appel de la société Younited
Moyens des parties
Les époux [M] soutiennent que l’intervention volontaire de la société Investcapital est irrecevable en raison du fait que :
— la société Investcapital, en raison de la cession de créance intervenue le 18 octobre 2024, a reçu transfert des droits et actions de la société Younited sans besoin d’intervention volontaire, de sorte que sa demande visant à ce qu’il lui soit donné acte de cette intervention volontaire étant devenue sans objet, il n’y a pas lieu de l’accueillir,
— la société Younited est elle-même irrecevable en son appel, en raison du fait que la notification directe à personne par le greffe du jugement dont appel, qui était possible en application de l’article 676 du code de procédure civile, est intervenue le 25 août 2023 et que l’appel interjeté par la société Younited plus de cinq mois après cette signification – le 9 janvier 2024 – est tardif, de sorte que la société Investcapital est elle-même irrecevable.
— la société Younited, du fait de la cession de créance, n’a plus qualité pour agir et son appel doit être déclaré irrecevable.
La société Investcapital de répliquer que :
— l’appel interjeté par la société Younited n’est point tardif dès lors que le délai d’appel d’un mois court à compter de la signification du jugement par un commissaire de justice et non de la simple notification du jugement par le greffe, qui l’envoie aux parties par lettre simple, ce qui ne vaut pas notification,
— le jugement dont appel n’a jamais été signifié par les époux [M] à la société Younited,
— les époux [M] sont irrecevables à soulever la caducité du jugement de première instance sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, dès lors qu’ils ont conclu sur le fond le 3 juillet 2024 et n’ont invoqué les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile que postérieurement, dans leurs conclusions d’incident n°2 du 11 septembre 2024,
— les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application, dès lors qu’il a été relevé appel du jugement avant l’expiration du délai de six mois de l’article 478 du code de procédure civile qui expirait le 17 avril 2024,
— la société Investcapital a qualité à agir, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile, dès lors qu’elle intervient volontairement au lieu et place de la société Younited, qui elle n’a plus qualité à agir suite à la cession de créance intervenue.
Réponse du conseiller de la mise en état
Selon l’article 538 du code de procédure civile, l’appel étant une voie de recours ordinaire, le délai pour l’interjeter est en principe d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
Le délai ne court pas faute de notification de la décision.
L’article 675 du code de procédure civile dispose :
' Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
Si la notification du jugement doit avoir lieu par voie de signification et qu’elle a eu lieu par simple notification sur l’initiative du greffe, l’absence de signification régulière entraîne la recevabilité de l’appel même hors délai (Cass. 2e civ., 3 sept. 2015, n° 14-18.287).
En l’espèce, le jugement contentieux du tribunal de proximité de Puteaux déféré à la cour n’a fait l’objet d’aucune signification par les époux [M] à la société Younited.
Les époux [M] sont mal fondés à soutenir que le simple envoi par le greffe de la juridiction à l’avocat de la société Younited vaudrait notification.
A défaut de notification dans les formes prévues par le code de procédure civile, le délai d’appel d’un mois n’a point couru, si bien que les époux [M] ne peuvent utilement soutenir que l’appel de la société Younited serait tardif pour être intervenu le 9 janvier 2024, soit plus d’un mois après l’envoi du jugement aux parties par le greffe du tribunal, le 25 août 2023.
Par ailleurs, le moyen tiré du caractère non avenu du jugement constitue une exception de procédure et non une fin de non recevoir, qui doit être soulevée avant toute défense au fond (Cass. 2ème civ.22 novembre 2001, n°99-17.875)
C’est donc à bon droit que la société Investcapital fait valoir que les époux [M] sont irrecevables à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, dès lors que le moyen a été soulevé pour la première fois dans leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, après qu’ils eurent conclu au fond le 3 juillet 2024.
Enfin, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et l’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour où a été formé l’ appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
L’appel ayant été interjeté le 9 janvier 2024 soit avant la cession de créances intervenue le 26 septembre 2024, l’appel de la société Younited ne saurait être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
En outre, l’article 126 du code de procédure civile dispose :
' Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance'.
L’ intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme ( CPC, art. 329 ).
Il s’ensuit que la société Investcapital, en tant que cessionnaire des créances litigieuses, a qualité et interêt pour intervenir volontairement à la procédure.
Cette intervention volontaire sera déclarée recevable au visa de l’article 126 dernier alinéa susmentionné.
II) Sur les dépens
Les époux [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par mise à disposition au greffe
Donnons acte à la société Investcapital de son intervention volontaire au lieu et place de la société Younited suite à la cession de créance du 26 septembre 2024 ;
Déboutons Mme [F] [M] née [Y] et M. [E] [M] de leurs demandes ;
Déclarons la société Younited recevable en son appel ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer non avenu le jugement dont appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum Mme [F] [M] née [Y] et M. [E] [M] à payer à la société Investcapital venant aux droits de la société Younited une indemnité de 1 000 euros ;
Condamnons Mme [F] [M] née [Y] et M. [E] [M] aux dépens de l’incident;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 9 h pour clôture et au jeudi 12 juin 2025 à 9 h 30 pour plaidoirie, audience rapporteur salle n°7.
La faisant fonction de Greffière Le Conseiller de la mise en état
Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS
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