Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/541
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGHZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Sandrine KERVAREC lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 19 Novembre 2025 à 14 heures 29 par M. [G] [P], vice-procureur du tribunal judiciaire de Rennes concernant :
M. [U] [B]
né le 07 Novembre 1996 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 à 17 heures 38 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et condamné la Préfecture de Haute-Vienne, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Arnaud LE BOURDAIS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 9], dûment convoqué,
En présence de Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, régulièrement avisé, développant à l’oral l’avis de Monsieur Laurent FICHOT transmis par écrit déposé le 19 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [U] [B], représenté par Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Novembre 2025 à 10 H 30 l’avocat de [U] [B] et l’avocat général en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [B] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 13 septembre 2023, notifié le 13 septembre 2023.
Monsieur [U] [B] s’est vu notifier le 13 novembre 2025 par le Préfet de la Haute-[Localité 9] une décision de placement en rétention administrative en date du 13 novembre 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 7] pour une durée de 96 heures.
Le 14 novembre 2025, Monsieur [U] [B] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 17 novembre 2025, reçue le 17 novembre 2025 à 14h 32 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Haute-Vienne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [B].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [B] et condamné le Préfet de la Haute-Vienne à payer à Me Arnaud LE BOURDAIS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 novembre 2025 à 14h 29, le procureur de la République de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les différents procès-verbaux de garde à vue permettent de s’assurer que le Parquet a bien été avisé du placement en garde à vue, par courrier électronique, au plus tard 18 minutes après le moment de présentation à l’officier de police judiciaire, le défaut de production du courrier électronique étant sans incidence sur la régularité de la procédure puisque la loi n’exige pas que cette pièce soit jointe.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 novembre 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faisant observer que la preuve de l’information donnée au Procureur de la République du placement en garde à vue de Monsieur [B] est bien rapportée, conformément aux dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale.
A l’audience, le procureur général a développé ses réquisitions écrites et demandé l’infirmation de la décision entreprise.
Monsieur [U] [B] n’a pas comparu à l’audience alors que selon le procès-verbal des services de gendarmerie requis pour aviser l’intéressé de l’audience relate que Madame [F] a indiqué être en instance de divorce avec Monsieur [B] qui ne résiderait plus à cette adresse depuis le mois d’août 2025.
Contestant l’analyse du procureur de la République et du procureur général, le conseil de Monsieur [U] [B] soutient les moyens développés en première instance, tenant d’une part à l’erreur d’appréciation du Préfet dans la prise de décision de placement en rétention administrative et au défaut d’examen de la situation de l’intéressé, qui dispose de garanties solides de représentation, étant marié en France, avec une situation stable, contestant constituer une menace pour l’ordre public, d’autre part, à l’irrecevabilité de la requête du Préfet faute de production de l’attestation de conformité prévue par les dispositions de l’article A 53-8 du code de procédure pénale, et enfin à l’irrégularité tiré de l’avis tardif au Parquet du placement en garde à vue, en violation des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, insistant sur le fait que seul le procès-verbal établi à 17h 50 permet d’attester de l’avis donné au procureur de la République, d’autant plus que le défaut de production du courriel évoqué empêche de contrôler l’identité du destinataire et la bonne réception de l’information, s’interrogeant sur l’intérêt de ce nouveau procès-verbal de 17h 50 si l’avis avait bien été opéré précédemment. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture de la Haute-[Localité 9] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas transmis de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 novembre 2025, le Préfet de la Haute-[Localité 9] expose que faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, suivant arrêté du 13 septembre 2023, Monsieur [U] [B] a été interpellé le 12 novembre 2025 dans le cadre de délits routiers et faisait l’objet d’une fiche de recherches pour des faits de violences intrafamiliales et infractions à la législation sur les étrangers, est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence en ce qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national et n’a effectué aucune démarche en vue de solliciter un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire national, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 août 2022, utilise plusieurs alias et communique ainsi des renseignements inexacts afin de faire obstacle à l’établissement de son identité au regard de sa situation administrative, déclare un domicile à [Localité 8] (40) à partir duquel ne saurait s’envisager une assignation à résidence s’agissant du domicile partagé avec son épouse alors qu’il est mis en cause pour des violences à l’encontre de cette dernière, et qu’en outre, il n’a pas respecté les prescriptions de deux précédentes mesures d’assignation à résidence, selon les procès-verbaux de carence joints en date du 14 septembre 2022 et 17 janvier 2023. Par ailleurs, dans le cadre de sa décision, le Préfet retient que Monsieur [B] a déjà été mis en cause depuis 2022, sous des identités différentes, pour des délits routiers, usage illicite de stupéfiants, vol aggravé, fait l’objet d’une fiche de recherches dans le cadre d’une enquête diligentée par le Parquet de [Localité 3] (40) pour des faits de violences conjugales, ces éléments traduisant un comportement de nature à troubler l’ordre public, alors que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au vu des poursuites à son encontre contre son épouse, s’agissant d’un mariage récent célébré en décembre 2024 et de l’absence de liens privés ou familiaux dont il pourrait faire état sur le territoire national. Le Préfet ajoute qu’il ne ressort pas des déclarations de Monsieur [B] ni des éléments qu’il a remis que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement.
Il ressort de l’examen de la procédure, des débats et en l’absence de pièces produites par l’intéressé, que la situation de Monsieur [U] [B] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Haute-[Localité 9], qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut attester d’une entrée régulière sur le territoire national, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 30 août 2022, a expressément indiqué aux termes de son audition du 13 novembre 2025 son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, ces éléments traduisant suffisamment des garanties insuffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, d’autant plus qu’il a mis en échec à trois reprises les mesures d’assignation à résidence édictées à son encontre les 04 septembre 2022, 03 janvier 2023 et 13 septembre 2023, comme en témoignent les procès-verbaux de carence joints à la procédure, en date des 14 septembre 2022, 17 janvier 2023 et 26 septembre 2023. En outre, la domiciliation invoquée par le susnommé ne peut être considérée comme effective, stable et pertinente dès lors que l’intéressé est mis en cause pour des faits de violence conjugale à l’égard de Madame [F], sa conjointe, d’autant plus que dans le cadre des diligences opérées par les services de gendarmerie pour remettre à l’intéressé l’avis d’audience devant la Cour, il a été rapporté par Madame [F] que l’intéressé ne résidait plus à cette adresse depuis le mois d’août 2025. Par ailleurs, nonobstant l’absence de condamnation prononcée à son encontre, Monsieur [B] a fait l’objet de mises en cause nombreuses pour des délits routiers mais aussi pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, étant rappelé que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire, et que l’intéressé fait désormais l’objet de poursuites des chefs de violence commise par conjoint ou concubin, au préjudice de Madame [Z] [M] [F], avec une convocation en justice le 11 mai 2026 devant le Tribunal correctionnel de Dax, dans un contexte où la protection des femmes victimes de violences de la part de leurs concubins et conjoints a été érigée comme une cause nationale depuis plusieurs années, de sorte que le Préfet a légitimement considéré que par son comportement, Monsieur [U] [B] constituait une menace pour l’ordre public, encore actuelle, récente et suffisamment grave, avec risque de réitération eu égard à la nature des faits, si bien que le Préfet pouvait également justifier sa décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité par ce dernier critère.
Si l’intéressé fait par ailleurs valoir sa situation personnelle pour contester l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
Le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, de même que la menace constituée à l’ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations du susnommé, qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Selon les dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale, « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que si l’attestation de conformité visée n’est pas annexée à la requête du Préfet, il est fait observer que l’exigence de cette attestation n’est pas prescrite à peine de nullité et que chaque procès-verbal de la procédure de garde à vue comporte l’identité de l’agent intervenu, sa signature ou la signature électronique et ses identifiants, permettant de s’assurer de la régularité de la procédure, sans atteinte aux droits démontrée par Monsieur [B] de ce chef, ce dernier ayant pu exercer notamment le droit d’être assisté d’un avocat durant la garde à vue.
Dans ces conditions, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête, si bien que le moyen sera rejeté.
Concernant le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue :
Il est rappelé qu’un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénal.
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En outre, il est constant (Crim. 24 octobre 2017) que l’avis immédiat au Procureur de la République lors d’un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l’officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation.
Par ailleurs, il est établi (Crim 06 mars 2024 n°22-80.895) qu’afin de s’assurer du respect de l’obligation pour l’OPJ d’aviser le Procureur de la République « dès le début de la mesure » du placement en garde à vue, prévue au 2e alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu’il dresse l’heure à laquelle il a donné ledit avis ; l’exception de nullité tirée de l’information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue ne peut être rejetée au motif que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement. En effet, faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue « dès le début » de cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [U] [B], interpellé en flagrance suite à un contrôle routier et placé en garde à vue le 12 novembre 2025 à 15h 15, a fait l’objet d’une procédure incidente au titre d’un mandat de recherche décerné à son encontre par le Procureur de la République de [Localité 3] des chefs de violence par conjoint ou concubin et non-respect d’une mesure d’assignation à résidence par un étranger. Conduit au poste de police, l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 4], et ce dernier a placé Monsieur [B] en garde à vue à 15h 52. La notification des droits en garde à vue est intervenue jusqu’à 16h. Selon le procès-verbal joint de saisie incidente, en date du 12 novembre 2025 à 16h10, le Procureur de la République de [Localité 3] a été contacté en vain par téléphone mais un courriel électronique lui a été adressé.
Si la mesure de garde à vue a pris effet à compter de l’interpellation de Monsieur [B] à 15h 15, il convient de rappeler, en conformité avec les exigences jurisprudentielles supra, que le temps de route nécessaire afin de conduire l’intéressé au commissariat suivi du temps indispensable pour l’établissement du procès-verbal de placement en garde à vue par l’officier de police judiciaire et de certaines diligences justifient qu’un certain délai se soit écoulé entre l’interpellation de l’intéressé et la notification effective de son placement en garde à vue.
Le Procureur de la République a ainsi été avisé du placement en garde à vue seulement au plus tard 10 minutes après la fin des opérations de notification effective du placement en garde à vue, soit dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif, selon un procès-verbal détaillé horodaté qui a mentionné qu’un courrier électronique portant information de la procédure incidente relative à l’intéressé avait été envoyé au magistrat. Le procès-verbal suivant établi le 12 novembre 2025 à 17h 50 mentionne expressément que l’officier de police judiciaire contacte à nouveau le Parquet de [Localité 3] afin de rendre compte du déroulement de la mesure.
Ainsi, s’il ressort des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que le Procureur de la République doit être immédiatement informé de tout placement en garde à vue, ce texte impose que figure en procédure un procès-verbal relatant l’information donnée au Parquet de cette mesure, sans pour autant imposer que le justificatif de l’avis au parquet soit joint à la procédure, que ce soit la télécopie ou le mail le cas échéant. (Civ.1ère 1er décembre 2010 ; Civ. 1ère 7 novembre 2012), de sorte que le moyen invoqué est inopérant.
Par suite, la Cour considère qu’il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [U] [B] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’une domiciliation suffisamment effective et pérenne, a exprimé son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et n’a pas respecté trois mesures d’assignation à résidence, outre qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes, sollicitées dès le 14 novembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, comprenant notamment un relevé décadactylaire et une copie de passeport. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, qui ont répondu le jour même que le consulat général de Tunisie à [Localité 5], territorialement compétent, allait traiter la demande.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [B], à compter du 16 novembre 2025 à 15h, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n’y a pas lieu en outre à condamner le préfet de la Haute-[Localité 9] sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 novembre 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la Haute-[Localité 9] et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [B] à compter du 16 novembre 2025 à 15h pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet de la Haute-[Localité 9] sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 7], le 20 Novembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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