Irrecevabilité 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 août 2025, n° 24/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Eric LE COZ
ARRÊT du : 27 AOUT 2025
n° : N° RG 24/02905 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC3I
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 18 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-45264-2024-03565 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3187 4503 1245
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 26 Septembre 2024
' Ordonnance de clôture du 29 avril 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 19 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :Monsieur Jean-Christophe ESTIOT:, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
L’arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025, au 13 août 2025 puis au 27 août 2025,
Arrêt : prononcé le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 18 juin 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation formée par [V] [T], déclarait valable la saisie attribution du 4 décembre 2023 pour 6308,15 euros, déboutait [V] [T] de l’ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à [K] [B] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 septembre 2024, [V] [T] interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident, [K] [B] invoque le caractère tardif de cet appel, et demande à la cour de le déclarer irrecevable.
Par conclusions en réponse sur incident en date du 4 avril 2025, [V] [T] demande à la cour de constater que son appel est recevable , et sollicite le paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Les parties ont conclu sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
SUR QUOI :
Attendu que le jugement dont appel, rendu le 18 juin 2024, a été signifié [V] [T] le 4 juillet 2024, le délai d’appel de 15 jours courant donc à compter de cette date ;
Attendu que l’appelant a formé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juillet 2024 ;
Qu’il invoque les dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, selon lesquelles « (') l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (') 4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné »;
Attendu que [V] [T], auquel l’aide juridictionnelle a été accordée par une décision du 6 août 2024, prétend que le délai d’appel n’aurait couru qu’à compter de la date de désignation du conseil qui l’ assiste présentement dans le cadre de cet appel, soit le 13 septembre 2024, de sorte que l’appel, interjeté le 26 septembre suivant, ne serait selon lui pas tardif ;
Attendu qu’il apparaît de la pièce 15 de la partie appelante qu’un premier avocat lui avait été désigné par le bâtonnier le 30 août 2024 ;
Attendu qu’en cas de désignations successives d’avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle, il est de jurisprudence constante qu’il résulte des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle étant mis en mesure, sauf cas de force majeure, d’être effectivement assisté par un avocat qui est initialement désigné pour lui prêter son concours, la désignation ultérieure d’un nouvel avocat est sans incidence sur les conditions d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle était accordée ;
Attendu que [V] [T] n’établit aucunement, ni même n’invoque l’existence d’une circonstance pouvant constituer une force majeure ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer [V] [T] irrecevable en son appel ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE [V] [T] irrecevable en son appel,
CONDAMNE [V] [T] à payer à [K] [B] la somme de 1000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [T] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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