Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 mars 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 mars 2026, N° 26/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
(n°150/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00150 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2026 – Tribunal Judiciaire d’Evry (magistrat du siège) – RG n° 26/00555
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [X]
né le 15 octobre 2004
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
actuellement hospitalisé au C.H. SUD FRANCILIEN
Informé par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier le 08 mars 2026 à 16 heures 56, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUB, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informée par courriels le 08 mars 2026 à 16 heures 13 et 16 heures 15 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 2], [Localité 2] [Adresse 3]
Informé par courriels le 08 mars 2026 à 16 heures 26 et 16 heures 28, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
PARTIE INTERVENANTE
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, substitute générale,
Informée par courriel le le 08 mars 2026 à 16 heures 00 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 08 mars 2026 à 16 heures 16 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le10 février 2026 à la demande du préfet, et placé à l’isolement le même jour. La mesure a été prorogée depuis lors, avec des périodes de levée et de retour en chambre fermée explicités par les certificats médicaux.
Le directeur d’établissement a saisi à nouveau le magistrat du siège du tribunal judiciaire qui a prolongé la mesure le 7 mars à 21h01.
Par l’intermédiaire de son avocat, l’intéressée a interjeté appel le 8 mars 2026 à 12h09.
L’appel relève les moyens suivants :
— Les certificats des 2 et 5 mars ne sont pas signé par un psychiatre identifié,
— L’information donnée au patient n’est pas produite,
— la mesure n’est pas proportionnée,
— l’information à un proche du patient est inexistante,
— l’information au JLD est inexistante,
— la mesure n’est pas proportionnée, les certificats médicaux ne caractérisent pas un motif permettant de caractériser un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui. Il demande en conséquence la mainlevée de la mesure d’isolement.
La fiche patient communiquée le 8 mars 2026 confirme qu’il n’est pas auditionnable, comme l’indiquaient les certificats qui précèdent.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 8 mars, qui s’en rapporte.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la régularité de la procédure au regard de l’auteur des décisions et de la motivation des évaluations
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du CSP.
Il résulte du premier alinéa de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, que seul un psychiatre peut prendre la décision de placer à l’isolement un patient. Le II. du même article, relatif aux prolongations exceptionnelles, mentionne un « médecin », sans que cette qualification n’appelle d’interprétation exclusive de celle de psychiatre, dès lors que le psychiatre est également médecin.
Enfin, le II. de l’article L. 3222-5-1 prévoit que " Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, [le] registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure ".
Il est également exact qu’aux termes des articles R. 6153-2 et R. 6153-3 du code de la santé publique, l’interne en médecine est un praticien en formation spécialisée qui « exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ».
A cet égard, en premier lieu, il est relevé qu’il n’y a pas lieu d’invalider les évaluations réalisées par des internes des service, qui, en toute circonstance, agissent « par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève », et ce alors même que, par principe, l’interne intervient dans le cadre de cette tutelle sans obligation d’en justifier formellement.
En deuxième lieu, cependant, il y a lieu de constater que les évaluations réalisées le 2 mars à 22 heures et le 5 mars à 22 heures, comportent la mention d’un nom de prescripteur manuscrit illisible (sans qu’il soit possible de déterminer si c’est le même dans les deux cas), sans cachet du médecin prescripteur, ni identifiant, et, en outre, avec des mentions succinctes telles que « imprévisible, trouble dans le service, délirant », sans qu’aucune des cases portant sur l’information du patient ne soit cochée (ni « oui » ni « non »).
Il s’en déduit que, dans un contexte où le patient est à l’isolement depuis plus de 500 heures, l’irrégularité de ces évaluations ne permet pas de s’assurer que l’isolement était une mesure de dernier recours décidée au regard d’une évaluation clinique réalisée dans les conditions prévues par la loi. Et ce, même si les autres évaluations sont parfaitement rédigées par des praticiens qui ont pris la peine d’indiquer leur identité, leur qualité et la motivation circonstanciée de leur évaluation.
Cette méconnaissance de la procédure porte nécessairement atteinte aux droits dedu patient qui, au demeurant, n’a pu, à aucun moment, être valablement informé sur sa situation et ses droits.
Ainsi, indépendamment de la motivation médicale développée dans les évaluations ultérieures qui aurait pu, sous réserve d’examen, en justifier la poursuite, ces irrégularités imposent l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la mainlevée du placement à l’isolement de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 7 mars 2026,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement en cours à l’égard de M. [B] [X],
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 09 MARS 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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