Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
S.A.S. [5] ([13])
C/
[8]
Copie certifiée conforme adressées à :
— S.A.S. [5]
— Me DELCROS
— [8]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [8]
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03904 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3Z3 – N° registre 1ère instance : 22/00149
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LAON en date du 18 juillet 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] ([13]), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] [W], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président, a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 mai 2021, Mme [C] [H], exerçant au sein de la société [5] en qualité d’hôtesse de caisse, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 avril 2021 faisant état « d’une épitrochléite droite avec compression du nerf ulnaire ».
Par courrier du 4 octobre 2021, la [4] (la [7]) de l’Aisne a informé la société [5] de la transmission du dossier à un [6] ([10]), la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau n’étant pas remplie.
Le [11] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 16 décembre 2021.
Par courrier du 21 décembre 2021, la [8] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [H] « syndrome du nerf ulnaire droit » au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi, par courrier du 11 février 2022, la commission de recours amiable ([9]), qui a rejeté implicitement sa demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 juin 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une contestation de cette décision implicite de rejet.
Par jugement rendu le 18 juillet 2023, le tribunal a :
— déclaré la société [5] recevable en son recours,
— débouté la société [5] de son recours,
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la [8] du 21 décembre 2021 de prise en charge de la maladie de Mme [H] au titre de la législation professionnelle,
— condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 août 2023, la société [5] a interjeté appel des dispositions lui déclarant opposable la décision de la [8] de prise en charge de la maladie de Mme [H] au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 12 mai 2025 et déposées lors de l’audience par son conseil, la société [5], appelante, demande à la cour de :
— constater que la [7] n’a pas respecté le délai lui étant accordé pour consulter le dossier de Mme [H] et faire valoir ses observations, avant de transmettre le dossier au [10],
— constater que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Mme [H],
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 29 mars 2021 par Mme [H].
La société [5] fait valoir, selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’elle a transmis le dossier de maladie professionnelle de l’assurée au [10], avant l’expiration du délai qui lui était accordé pour le consulter et le compléter.
L’employeur ajoute qu’il a reçu un courrier du 4 octobre 2021 lui indiquant les délais d’enrichissement et de complétude du dossier et qu’il a réceptionné ce courrier le 7 octobre 2021 alors que la date butoir d’enrichissement indiquée dans le courrier était le 4 novembre 2021, la caisse ne respectant pas le délai légal de 30 jours lors de cette phase de l’instruction.
Par conclusions déposées à l’audience le 12 mai 2025, et soutenues à l’audience par sa représentante, la [8], intimée, demande à la cour de :
— déclarer opposable à la société [5] la décision du 21 décembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 26 mai 2021 par Mme [H],
— confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
— débouter la société [5] de son recours.
La caisse fait valoir que selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, à l’issue du délai de quarante jours, le [10] procède à un examen du dossier.
Elle ajoute qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré trente jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [10], l’inopposabilité ne pouvant sanctionner que le non-respect du principe du contradictoire en phase de consultation durant la période des dix jours francs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de la transmission anticipée du dossier au [10]
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants, et à l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, par courrier du 4 octobre 2021, réceptionné le 7 octobre suivant, la caisse a informé l’employeur qu’il était nécessaire de transmettre le dossier de Mme [H] au [10] de la région Hauts-de-France, la pathologie ne remplissant pas les conditions de prise en charge, qu’il disposait d’un délai expirant le 4 novembre 2021 pour consulter et compléter le dossier, et enfin qu’il pouvait formuler des observations complémentaires sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 15 novembre 2021. Elle indiquait enfin qu’elle communiquerait sa décision au plus tard le 2 février 2022.
La [7] a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 21 décembre 2021 compte tenu de l’avis favorable émis le 16 décembre 2021 par le [10].
La société [5] se prévaut du fait que l’avis du [10] mentionne une « date de réception ['] du dossier complet le 4 octobre 2021 », pour établir qu’elle n’a pas bénéficié du délai de quarante jours pour consulter le dossier, formuler ses observations et produire de nouvelles pièces.
Il résulte de l’attestation de M. [M], médecin conseil régional et membre du [12], produite par la [7], que la date du 4 octobre 2021 correspond à la date de saisine du [10] et non à la date de réception du dossier complet. Cette date diffère de la date à laquelle le [10] reçoit l’entier dossier.
Le tribunal a exactement débouté l’employeur de ce moyen d’inopposabilité.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du délai de 30 jours
L’article R. 461- 9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la caisse primaire a informé la société [5] de la saisine du [10] par lettre recommandée avec avis de réception le 4 octobre 2021. Ce pli informait l’employeur de ce qu’il disposait d’un délai expirant le 4 novembre 2021 pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai expirant le 15 novembre 2021 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la [7] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [10] mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 précité, lorsque la caisse saisit le [10], elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le [10], par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Comme l’ont exactement remarqué les premiers juges, le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
La cour relève que la caisse en adressant une lettre recommandée du 4 octobre 2021 à l’employeur, dont il a accusé réception le 7 octobre suivant, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 4 novembre 2021, il a disposé d’un délai de 28 jours pour consulter et compléter le dossier.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [5] tenant au non-respect du délai de trente jours.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens de première instance.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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