Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/06643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juin 2021, N° 18/01600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06643 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/01600
APPELANTE
SAS VAUBAN SANTE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 19 juillet 2023
INTIMEE
Madame [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
PARTIES INTERVENANTES
Maître [F] [H],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'VAUBAN SANTE'
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
SELARL ASTEREN
prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'VAUBAN SANTE'
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
Association AGS CGEA IDF EST,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque:R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président de chambre exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre, rédacteur
Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre assisté de Camille BESSON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juin 2011, la société Polyclinique Vauban 2020 a engagé Mme [U] [K] et son contrat de travail a été transféré le 9 juillet 2013 au sein de la société Vauban santé (SAS) dans le cadre d’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par courrier du 28 mars 2018, la société Vauban santé a informé l’ensemble du personnel concerné de la mise en 'uvre d’un plan de paiement provisoire sur 24 mois d’arriérés de prime de fin d’année (PFA) afférents aux trois dernières années suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2018.
Le 31 mai 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de réclamer au principal diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
La date de sortie des effectifs de Mme [K] est le 7 août 2023.
Par jugement rendu en formation de départage le 4 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la VAUBAN SANTE SAS et tirée de la prescription de la demande au titre de la prime de fin d’année formée par Madame [U] [K] pour la période antérieure au 31 mai 2015 ;
CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS à payer à Madame [U] [K] les sommes suivantes :
avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 :
— 4 206,66 euros à titre de rappel de prime de fin d’année ;
— 942,03 euros à titre de rappel de complément différentiel de salaire ;
— 94,20 euros au titre des congés payés afférents au complément différentiel de salaire ;
— 78,50 euros au titre de la prime de fin d’année sur complément différentiel de salaire ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS à payer à Madame [U] [K] de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la VAUBAN SANTE SAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la VAUBAN SANTE SAS aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire. »
La société Vauban Santé a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 juillet 2021.
La constitution d’intimée de Mme [K] a été transmise par voie électronique le 20 octobre 2021.
La société Vauban santé a fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 15 juin 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Selon un jugement par le tribunal de commerce de Bobigny rendu le 19 juillet 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et le tribunal a désigné Maître [F] [H] ainsi que la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires.
Maître [F] [H] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé sont intervenus volontairement dans le cadre de la présente procédure d’appel.
L’AGS, CGEA d’Île-de-France Est a constitué avocat le 16 juillet 2024 et est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Maître [F] [H] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 4 juin 2021,
PRONONCER l’irrecevabilité des prétentions de Mme [K] au titre de la période antérieure au 31 mai 2015 au titre de leur prescription,
CONSTATER que la société VAUBAN SANTE a dûment procédé aux régularisations mensuelles effectuées depuis le mois d’avril 2018 correspondant aux rappels de salaire dus pour la Prime de Fin d’Année au profit de Mme [K] , et subséquemment que Mme [K] est remplie de ses droits à ce titre,
DEBOUTER Mme [K] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Mme [K] au paiement à Maître [F] [H] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société VAUBAN SANTE d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [K] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
« JUGER mal fondée en son appel la société VAUBAN SANTE SAS, représentée par ses mandataires liquidateurs ;
En conséquence,
LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement déféré en son principe, et faisant droit à l’appel incident de la concluante,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société VAUBAN SANTE SAS les créances suivantes au profit de Madame [U] [K] :
avec intérêts à taux légal à compter du 10 octobre 2018 jusqu’au 15 juin 2023 et capitalisation des intérêts :
— 4.206,66 euros bruts à titre de rappel de primes de fin d’année,
— 2.899,93 brut à titre de rappel de complément différentiel de salaire,
— 290 euros bruts au titre des congés payés incidents,
— 241.66 euros brut au titre de la prime de fin d’année sur complément différentiel de salaire ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021 et jusqu’au 15 juin 2023 et capitalisation des intérêts, la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Maître [H] et Maître [L], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société VAUBAN SANTE SAS à verser à Madame [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS, CGEA d’Île-de-France Est demande à la cour de :
« JUGER L’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident et y faisant droit :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
PRONONCER l’irrecevabilité des prétentions de Madame [K] au titre de la période antérieure au 31 mai 2015 au titre de la prescription
DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
SUR LA GARANTIE
Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la prime de fin d’année
Par infirmation du jugement la société Vauban santé et l’AGS soutiennent que les demandes portant sur la période antérieure au 31 mai 2015 sont prescrites, que Mme [K] a été remplie de ses droits pour la période postérieure et qu’elle est mal fondée dans le quantum de ses demandes du fait des erreurs commises dans son mode de calcul de la prime de fin d’année : Mme [K] a en effet pris en considération dans l’assiette de calcul de la prime de fin d’année pour l’année N, des indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités de prévoyance (COLLECTEAM) ou des sommes versées à titre d’intéressement qui n’entrent pourtant pas dans le calcul de la prime de fin d’année, la prime de fin d’année N-1 et un salaire inexact.
Seuls les calculs exposés par la société Vauban santé sont susceptibles d’être retenus (pièce employeur n° 23).
En réplique, Mme [K] s’oppose à ce moyen tiré de la prescription et demande par confirmation du jugement la somme de 4 206,66 euros au titre de la prime de fin d’année.
Sur la prescription
Par infirmation du jugement, la société Vauban santé et l’AGS soutiennent que le point de départ du délai de prescription de 3 ans de l’article L. 3245-1 du code du travail est la date d’exigibilité des salaires et que la prescription a été interrompue par la saisine du Conseil de prud’hommes le 31 mai 2018 en sorte que les primes de fin d’année dues avant le 31 mai 2015 ne sont pas dues et qu’aucun des éléments produits ne permet de retenir que l’arrêt du 1er février 2018 ou le jugement du 27 octobre 2016 confirmé par l’arrêt précité constituent le point de départ du délai de prescription.
En réplique, Mme [K] soutient que la créance de prime de fin d’année est née du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 octobre 2016 qui en a reconnu pour la première fois l’existence et a dit que la société Vauban santé devait régulariser la situation des salariés éligibles au titre des années 2013 et suivantes, que cette créance est devenue exigible à compter de l’arrêt exécutoire rendu le 1er février 2018 par la cour d’appel de Paris ayant confirmé ce jugement. Partant, il doit être retenu, en application de l’article L 3245-1 du code du travail, que chaque salarié concerné disposait, pour agir en paiement de l’intégralité de sa créance de prime de fin d’année devant le juge prud’homal, d’un délai de 3 ans courant :
— à compter du jugement de première instance en date du 27 octobre 2016, et jusqu’au 27 octobre 2019,
— ou, comme retenu dans la décision déférée, à compter du 1er février 2018, date de l’arrêt ayant rendu exigible la créance, et jusqu’au 1er février 2021.
Aucune prescription ne saurait donc lui être opposée au titre de la partie de sa créance relative aux années 2013 et 2014 du fait qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 31 mai 2018.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La cour constate qu’un contentieux a été introduit devant le tribunal de grande instance de Bobigny par une organisation syndicale relativement notamment à la prime de fin d’année et que :
— par jugement du 27 octobre 2016 le tribunal de grande instance a :
. ordonné à la société Vauban santé de verser à tous les salariés repris étant en contrat à durée indéterminée et n’étant plus en période d’essai au moment de l’exigibilité, la prime de fin d’année selon les modalités de versement et de calcul prévues aux articles 2.2.1 et 5-2 des accords des 27 juin 2005 et 13 avril 2011, jusqu’à nouvel accord
. dit que la société Vauban santé devra régulariser le cas échéant la situation des salariés repris dans le cadre de la cession dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir (pièce commune n° G).
— par arrêt du 1er février 2018 rendu sur l’appel formé par la société Vauban santé à l’encontre du jugement précité, la cour d’appel de Paris a :
. dit que la prime de fin d’année avait acquis la valeur d’un accord d’entreprise le 13 avril 2011 par l’effet de la signature d’un accord d’entreprise ayant consacré son principe (1 mois de salaire), définit son assiette (salaire brut annuel), identifié ses bénéficiaires (salariés en CDI n’étant plus en période d’essai) et prévu ses modalités de versement (pour moitié en juillet et l’autre en janvier de chaque année),
. dit que faute d’accord de substitution intervenu pendant la période de survie de l’accord du 13 avril 2011 mis en cause par l’effet de la cession de la clinique à la société Vauban santé, la prime de fin d’année était devenue un droit individuel acquis depuis le 10 octobre 2014 pour les salariés de la clinique en CDI et n’étant plus en période d’essai au moment de la reprise,
. jugé que la société Vauban santé était débitrice de cette prime pour la période courant à compter de 2013 inclus,
. et en conséquence, confirmé le jugement du tribunal de grande instance « sauf à écarter la référence à l’accord d’entreprise du 27 juin 2005 » en ce qu’il avait « pour l’avenir ordonné à la société Vauban santé de verser la prime de fin d’année à tous les salariés en CDI qu’elle avait repris et qui n’étaient plus en période d’essai au moment de la reprise selon les modalités prévues par l’accord du 13 avril 2011 » et « pour le passé dit que la société Vauban santé devrait régulariser le cas échéant la situation des salariés repris dans le cadre de la cession » sauf à prévoir que la régularisation devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt et y ajoutant, dit que les salariés repris par la société Vauban santé étant en CDI et n’étant plus en période d’essai au moment de la reprise en date du 9 juillet 2013 bénéficient, depuis le 10 octobre 2014, d’un droit individuel acquis à une prime de fin d’année dans les conditions prévues à l’article 5-2 de l’accord du 13 avril 2011, sans réduction (pièce commune n° H).
— par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2019, le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Vauban santé a été rejeté (pièce commune n° L).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le point de départ du délai de prescription de 3 ans de l’article L. 3245-1 du code du travail, est la date du jugement du 27 octobre 2016 du fait que c’est le jour où Mme [K] a connu les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de la prime de fin d’année étant précisé que ce jugement a fixé l’obligation à la dette de la société Vauban santé au titre de la prime de fin d’année et que la société Vauban santé et l’AGS sont donc mal fondées dans le moyen tiré de la prescription au motif d’une part que l’action introduite le 31 mai 2018 est recevable puisqu’elle est intervenue dans le délai de trois ans suivant le jugement du 27 octobre 2016 et au motif d’autre part que Mme [K] est recevable à demander la prime de fin d’année due pour les années 2013, 2014 et 2015, dès lors qu’en droit, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, en sorte qu’en ayant eu connaissance de son droit le 27 octobre 2016, Mme [K] est donc recevable à demander les primes de fin d’année dues pour les années 2013, 2014 et 2015, car elles entrent dans la période des trois années précédant cette date.
Pour les motifs précités et ceux du premier juge, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [K] recevable dans sa demande de primes de fin d’année.
Sur le fond
A l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 23 et salarié n° 2, 3 et 4) et des moyens débattus, la cour retient que Mme [K] est bien fondée dans sa demande au titre de la prime de fin d’année à hauteur de 4 206,66 euros au motif que Mme [K] produit un tableau de ses calculs pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, qu’elle a repris pour chaque mois de chaque année le salaire brut tel qu’il résulte des bulletins de paye afin d’obtenir le salaire brut annuel, dont elle a déduit les sommes versées au titre de la prime de fin d’année, et elle a établi le montant de la prime de fin d’année due au douzième du salaire brut annuel corrigé.
C’est donc à tort que la société Vauban santé soutient que Mme [K] a inclus la prime de fin d’année versée au titre de l’année N dans le calcul de la prime de fin d’année due au titre de l’année suivante, des indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités de prévoyance (COLLECTEAM) ou des sommes versées à titre d’intéressement et un salaire inexact.
C’est aussi en vain que la société Vauban santé soutient que la demande de rappel de prime de fin d’année repose sur des calculs erronés et que seuls ses calculs sont susceptibles d’être retenus (pièce employeur n° 23) ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la pièce employeur n° 23 ne constitue pas un décompte ni n’expose les calculs que la société Vauban santé aurait opérés : cette pièce n° 23 est un tableau récapitulant les demandes présentées par Mme [K] et les sommes que la société Vauban santé reconnaît lui devoir au titre des années 2015 à 2017 inclus et qu’elle a réglées en 24 échéances mensuelles à compter du mois d’avril 2018.
Cette pièce n° 23 ne permet donc de de contredire les calculs présentés par Mme [K] que le conseil de prud’hommes a retenus à juste titre.
Compte tenu de l’évolution du litige et de l’impossibilité de prononcer une condamnation à l’encontre de la société Vauban santé qui est en cours de liquidation judiciaire, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Vauban santé à payer à Mme [K] la somme de 4 206,66 euros au titre des primes de fin d’année et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [K] au passif de la société Vauban santé à la somme de 4 206,66 euros au titre des primes de fin d’année.
Sur le complément différentiel de salaire
Mme [K] demande par infirmation du jugement diverses sommes au titre du complément différentiel de salaire (2 088,80 euros), des congés payés afférents (208,88 euros) et de la prime de fin d’année incidente afférente au complément différentiel de salaire (174,07 euros ).
Mme [K] fait valoir que :
— son contrat de travail prévoit qu’en contrepartie de son travail, le salarié percevra un salaire mensuel brut sur la base d’un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires et d’un taux horaire défini, décomposé en un salaire conventionnel et en un complément différentiel de salaire (pièce salarié n° 2) ;
— à compter du mois de juillet 2012, date de prise d’effet de l’avenant n° 25 du 20 avril 2012 relatif aux salaires minimaux emportant revalorisation du point servant au calcul du salaire de base des salariés des entreprises relevant de la branche de l’hospitalisation privée à but Lucratif, la société Vauban santé a diminué le montant du complément différentiel de salaire à proportion de l’augmentation du salaire de base qu’elle était tenue d’appliquer ;
— son complément différentiel de salaire a donc été réduit par rapport aux indications du contrat de travail (pièce salarié n° 3) ;
— or la rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l’accord du salarié et ce quand bien même le nouveau mode de rémunération serait sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ;
— son contrat de travail prévoit expressément le paiement d’un complément différentiel de salaire dont le montant est contractuellement fixé à une somme déterminée (pièce n° 2), la société Vauban santé ne peut sérieusement soutenir que son seul engagement contractuel portait sur le montant de rémunération mensuelle globale, alors même que sa structure est clairement mentionnée dans le contrat.
En réplique, la société Vauban santé soutient que :
— si l’absorption partielle du complément différentiel de salaire dans le salaire de base est effectivement intervenue au mois de juillet 2012, le salaire de base a augmenté concomitamment et proportionnellement d’un montant identique, et la rémunération totale versée a donc été maintenue, ce qui n’est pas contesté ;
— l’engagement contractuel des parties ne portait pas sur le montant du complément différentiel de salaire, mais sur le montant de la rémunération mensuelle brute ainsi que sur le taux horaire global ;
— l’indication des éléments composant la rémunération contractuelle ne constitue qu’un descriptif de la structure de cette rémunération au jour de la conclusion du contrat de travail ;
— la rémunération mensuelle brute a toujours été au moins égale à la rémunération mensuelle contractualisée sur la durée du travail contractualisée (pièce employeur n° B) ;
— le taux horaire global (intégrant l’ensemble des éléments composant la rémunération) a toujours été au moins égal au taux contractualisé (pièce employeur n° B) ;
— la structure de la rémunération a toujours été composée d’un salaire de base et du complément différentiel de salaire (pièce employeur n° B) ;
— les termes du contrat de travail (pièce employeur n° A) et l’objet et de la nature du complément différentiel de salaire, prouvent que les parties se sont engagées sur une rémunération mensuelle totale et un taux horaire global et que le montant du complément différentiel de salaire n’a pas été contractualisé ;
— en ce qui concerne l’objet et de la nature du complément différentiel de salaire, le complément différentiel de réduction du temps de travail (CRTT, autrement dénommé CDS au sein de la société Vauban 2020) a été créé par les partenaires sociaux dans le cadre de la réduction du temps de travail à 35 heures (accord collectif de branche du 27 janvier 2000), de manière à permettre le maintien de la rémunération en dépit de la réalisation d’un nombre d’heures travaillées inférieur (article 1 du chapitre III de l’accord collectif du 27 janvier 2000) ; il s’agissait donc d’un dispositif de rattrapage permettant d’atteindre l’ancienne rémunération conventionnelle, en cumulant les nouveaux minima conventionnels (calculés selon une base mensuelle de paie de 151,67 heures au lieu de 169 heures) et le CRTT ; au terme de trois années d’application, les partenaires sociaux ont prévu que le CRTT (ou CDS) serait totalement absorbé au sein des salaires minimums conventionnels ; le versement d’une somme sous le libellé « CDS » a été cependant maintenu par la société Vauban 2020 puis la société Vauban santé ; le maintien de l’intitulé de cette somme témoigne de la volonté des parties de maintenir la logique inhérente à cet élément de salaire, à savoir qu’il s’agit d’un mécanisme de rattrapage, qui s’applique désormais entre le salaire de base et le salaire mensuel total contractuellement convenu ; le terme « différentiel » est significatif de la volonté des parties et de la nature de cet accessoire de salaire, intrinsèquement évolutif, dès lors que son montant résulte nécessairement de la différence entre le salaire de base figurant sur le bulletin de paie et le montant de la rémunération contractualisée (pièces employeur n° 3, 4 et 14) ;
— l’absorption partielle du complément différentiel de salaire par le salaire de base, initialement mise en 'uvre par le précédent employeur, la société Vauban 2020, à compter du mois de juillet 2012, résultait de la revalorisation du point prévue par l’avenant n° 25 du 20 avril 2012 relatif au salaires minimaux ayant pris effet au 1er juillet 2012 (pièce employeur n° 22).
La cour rappelle que la compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le complément différentiel de salaire avait initialement pour objet d’assurer le maintien des rémunérations après le passage des salariés aux 35 heures et qu’il s’agissait d’un mécanisme de rattrapage ayant vocation à être impacté par l’évolution du salaire de base.
La cour observe qu’en l’espèce, le contrat de travail liant les parties prévoit que la rémunération acceptée par Mme [K] dépend des conditions d’application de la convention collective et des accords en vigueur dans l’établissement, le salaire mensuel brut étant contractualisé pour 151,67 heures de travail par mois dans le cadre d’un taux horaire lui-même contractualisé, et que ce salaire mensuel brut se décompose, aux termes mêmes du contrat de travail, en un salaire de base déterminé (moindre) et en un complément différentiel de salaire déterminé dont le cumul des deux est égal au salaire mensuel brut contractualisé.
Il ressort des bulletins de paie produits aux débats que le salaire de base de Mme [K] a régulièrement augmenté durant la période d’exécution du contrat de travail ce qui a entraîné une diminution corrélative du complément différentiel de salaire puisque le propre de ce dernier est de compenser la différence entre le salaire de base figurant sur les fiches de paye et le salaire contractuel convenu. Ainsi la hausse de la valeur du point décidée par les partenaires sociaux au niveau de la branche implique l’absorption proportionnelle du complément différentiel de salaire sans affectation du montant du salaire contractuel total.
Il est constant que la valeur du point applicable au salaire de base a été modifié à la hausse à chaque fois conformément à l’avenant n°25 du 20 avril 2012 relatifs aux minimas sociaux, puis à l’avenant n°27 signé le 12 juillet 2017 et enfin à l’avenant n° 29 du 18 juin 2019 ce qui a justifié, à chaque majoration de la valeur du point et donc à chaque augmentation corrélative du salaire de base, une diminution correspondante du complément différentiel de salaire étant précisé que la rémunération de Mme [K] a toujours été supérieure aux minima conventionnels.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le montant du complément différentiel de salaire n’était pas contractualisé mais constituait une variable d’ajustement et que Mme [K] ne peut donc pas prétendre à ce que le complément différentiel de salaire soit invariablement fixé à la somme mentionnée dans son contrat de travail ni au rappel de salaire correspondant, étant ajouté que le seul fait que le complément différentiel de salaire a été maintenu au-delà de la durée d’absorption à la seule volonté de l’employeur ne saurait lui conférer un caractère obligatoire.
En conséquence, la cour déboute Mme [K] de ses demandes relatives au complément différentiel de salaire, aux congés payés afférents et à la prime de fin d’année incidente.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Vauban santé à payer à Mme [K] les sommes de 942,03 euros au titre du complément différentiel de salaire, de 94,20 euros au titre des congés payés afférents et de 78,50 euros au titre de la prime de fin d’année incidente, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [K] de ses demandes relatives au complément différentiel de salaire, aux congés payés afférents et à la prime de fin d’année incidente.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K] demande par confirmation du jugement la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et soutient que :
— le non-paiement de tout ou partie du salaire caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ;
— la société Vauban santé persiste dans son manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de Mme [K] du fait qu’elle ne lui a pas versé toutes les sommes qui lui étaient dues et dont elle a dû réclamer le paiement.
— son préjudice résulte de la minoration de son salaire des années durant.
En réplique et par infirmation du jugement, la société Vauban santé soutient que :
— Mme [K] est mal fondée dans ses demandes principales et les dommages et intérêts demandés à titre accessoire sont mal fondés ;
— aucune faute ne saurait lui être imputée ;
— aucun préjudice ne justifie l’octroi de dommages et intérêts.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [K] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’en l’espèce le désaccord sur les réclamations litigieuses ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail, peu important que la cour a partiellement fait droit aux demandes de Mme [K] .
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Vauban santé à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [K] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Les créances salariales allouées, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Vauban santé de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 15 juin 2023.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle a été ordonnée par les premiers juges et qu’il est demandé la confirmation du jugement ; elle s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne Maître [F] [H] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure de première instance et d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Vauban santé à payer à Mme [K] les sommes de :
— la somme de 4 206,66 euros au titre des primes de fin d’année,
— 942,03 euros au titre du complément différentiel de salaire,
— 94,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 78,50 euros au titre de la prime de fin d’année incidente,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
FIXE la créance de Mme [K] au passif de la société Vauban santé à la somme de 4 206,66 euros au titre des primes de fin d’année.
DÉBOUTE Mme [K] de ses demandes relatives au complément différentiel de salaire, aux congés payés afférents et à la prime de fin d’année incidente.
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
DIT que la créance salariale allouée à Mme [K] est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Vauban santé de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 15 juin 2023.
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
DÉCLARE le présent arrêt commun à l’AGS, CGEA d’Île-de-France Est.
DIT que les sommes allouées à Mme [K] seront garanties par l’AGS, CGEA d’Île-de-France Est dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture.
DÉBOUTE Maître [F] [H] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé et Mme [K] de leurs demandes antagonistes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE Maître [F] [H] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vauban santé aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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