Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 24/18068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2024, N° 23/05132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18068 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/05132
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mma Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
INTIME
Monsieur [D] [O] [R] né le 6 septembre 1984 à [Localité 5], Tamil Nadu (Inde),
[Adresse 1]
[Localité 3] – INDE
représenté par Me Grégoire HERVET de la SAS EXILAE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée à compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [D] [O] [R] tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française, ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [D] [O] [R], né le 6 septembre 1984 à Erode, Tamil Nadu (Inde), renvoyé à cette fin M. [D] [O] [R] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 30 octobre 2024, enregistrée le 5 novembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d’infirmer le jugement de première instance en qu’il a ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [D] [O] [R], né le 6 septembre 1984 à Erode, Tamil Nadu (Inde), renvoyé à cette fin M. [D] [O] [R] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, de débouter [D] [O] [R] de toutes ses demandes, de dire n’y avoir lieu à la délivrance d’un certificat de nationalité française, de condamner [D] [O] [R] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2025 par M. [D] [O] [R] qui demande à la cour de confirmer, dans son intégralité, le jugement du 10 octobre 2024, et par conséquent, d’ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française, d’ordonner que la mention de la nationalité française soit apposée sur son acte de naissance en application de l’article 28 du code civil, et en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 6 octobre 2025 par M. [D] [R];
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 6 octobre 2025 par M. [D] [R]
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions au fond notifiées le 6 octobre 2025, soit trois mois après le prononcé de l’ordonnance de clôture par M. [D] [R] sont en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 novembre 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [D] [O] [R], se disant né le 6 septembre 1984 à Tamil Nadu (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [A] [T], née le 6 mai 1961 à [Localité 6] (Inde française), a conservé la nationalité française à l’indépendance pour être issue de [H] [T], français sur le fondement de l’article 17-1 du code civil pour être né d’un père français, non saisi par les effets du traité de cession franco-indien pour être né en Inde anglaise.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa nationalité française incombe à M. [D] [O] [R].
En application de l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de M. [D] [R], l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Pour justifier de son état civil, l’intimé a produit :
— Devant la directrice des services de greffe, une copie, assortie de sa traduction, délivrée le 18 décembre 2017, de son acte de naissance selon lequel il est né le 6 septembre 1984 à [Localité 5], Tamil Nadu, Inde de [X] [U] et de [T] [M] [G], domiciliés à [Localité 7], [Localité 5], l’acte ayant été enregistré le 13 septembre 1984 (pièce 1 du ministère public).
— Devant le tribunal et la cour, une deuxième copie, accompagnée de sa traduction, délivrée le 24 août 2022, de ce même acte de naissance (pièce 3 de l’intimé), par le responsable de la santé publique dont la signature est illisible ; figurent au bas de cet acte les signatures électroniques de [Z] [N], officier de l’état civil en date du 15 septembre 2016, et [W] [C], pour le département de l’administration centrale du Tamil Nadu en date du 16 septembre 2016.
La première copie présente, au verso, un cachet « verified and authenticated under secretary to government public foreigners department government of Tamil Nadu » en date du 21 décembre 2017 sous laquelle figure une signature. Un timbre d’apostille a également été apposé le 9 mars 2018 par « [E] [S] under secretary, ministry of external Affairs » ; il indique que le certificat de naissance a été signé par « under secretary » agissant en qualité de « under secretary » et revêtu du sceau du Gouvernement du Tamil Nadu.
La seconde présente, au verso, un timbre d’apostille, apposé le 7 octobre 2022 par [V] [I], chef de bureau section consulaire, ministère des affaires étrangères qui indique que le certificat de naissance a été signé par l’officier de l’état civil (« Registrar ») agissant en qualité d’officier de l’état civil, avec le sceau et cachet du Gouvernement du Tamil Nadu.
Comme devant le tribunal, le ministère public conteste le caractère certain de l’état civil de M. [D] [R], au motif que l’apostille apposée tant sur l’acte de naissance produit dans le cadre de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, que devant le tribunal et la cour, n’est pas valable.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la validité de l’acte de naissance indien de l’intimé ne peut se déduire de l’apposition, par les autorités compétentes, en l’espèce le ministère des affaires étrangères, d’un cachet d’apostille. En effet, conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, versée en pièce 2 par le ministère public, l’apostille permet, aux termes des articles 3 à 5 de la Convention d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu ; pour être valable elle doit donc être conforme au modèle d’apostille annexé à la Convention, la seule circonstance que l’autorité l’ayant apposée a effectivement compétence pour y procéder étant en conséquence insuffisante.
Ainsi, le « Manuel Apostille » élaboré par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé rappelle également (pièce 3 du ministère public) aux paragraphe 214 et 215 qu’il est « indispensable que l’autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une apostille » et liste trois points devant être certifiés: l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent (le cas échéant), la qualité du signataire de l’acte, et l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte (le cas échéant).
Le paragraphe 258 du même manuel, également versé par le ministère public, donne des indications pour remplir les rubriques du modèle d’apostille. Il précise, s’agissant de la rubrique numéro 2 « a été signé par » qu’il convient d'« insérer le nom du signataire de l’acte public sous-jacent. Si l’acte n’est pas signé indiquer sans objet ou néant ou autre mention du même effet. Une apostille n’authentifie que la signature ou le sceau d’un fonctionnaire ou d’une autorité unique ». S’agissant de la rubrique numéro 3, il indique qu’il convient d'« insérer la qualité en laquelle le signataire de l’acte public sous-jacent a agi (par ex. le titre du poste occupé par le fonctionnaire).['] ».
Or en l’espèce, alors que la copie de l’acte de naissance délivré le 24 août 2022 porte une signature, illisible, de l’officier de l’état civil l’ayant délivrée, la rubrique numéro 2 du timbre d’apostille ne précise pas le nom de ce dernier, en sa qualité de signataire de l’acte public. Si l’intimé produit en pièce 15 un courrier d’un officier municipal de la ville d'[Localité 5] indiquant d’une part que l’acte de naissance est généré électroniquement et ne suppose pas, pour sa validité, le sceau, la signature ou le nom de l’officier de l’état civil, et d’autre part que les actes de naissance produits par le Gouvernement de Tamil Nandu au format standard comprennent uniquement la désignation de l’autorité signataire ainsi que le lieu de la demande, il n’en demeure pas moins que l’acte soumis à la cour est signé, et que le nom du signataire n’est pas mentionné, comme il devrait pourtant l’être à la rubrique numéro 2, cette information étant distincte de celle donnée à la rubrique suivante, s’agissant de la qualité du signataire. Elle n’authentifie pas plus la signature, fût-elle électronique, de [Z] [N].
De même, si la Convention apostille n’interdit pas le recours à une certification intermédiaire, cette pratique ne saurait conduire à un amoindrissement de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l’origine de l’acte. A cet égard, le ministère public relève à juste titre que l’apostille apposée sur la première copie de l’acte de naissance délivrée le 18 décembre 2017 se borne à authentifier la signature de l’autorité intermédiaire, soit « Under secretary », dont le nom n’est pas précisé, ce qui contrevient, pour les motifs déjà exposés aux exigences de la Convention. En outre cette autorité intermédiaire, dont l’identité est partiellement lisible « N 'varmas » s’est bornée à faire état, sans autre précision d’une « authentification » sans indiquer l’objet de la vérification à laquelle elle a procédé, de sorte qu’on ne sait si celle-ci a porté sur la signature de l’officier de l’état civil ayant délivré l’acte. Il s’ensuit que la chaîne de vérification de l’acte ne répond pas aux exigences posées par la Convention.
En conséquence, à défaut de produire une copie de son acte de naissance régulièrement apostillée, M. [D] [R] n’établit pas disposer d’un état civil certain.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s’il ne dispose pas d’un état civil certain, il convient, infirmant le jugement, de débouter M. [D] [R] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, M. [D] [R] est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [D] [R] le 6 octobre 2025,
Dit que les formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [R], se disant né le 6 septembre 1984 à [Localité 5], Tamil Nadu (Inde) de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,
Condamne M. [D] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [D] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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