Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 févr. 2026, n° 26/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00571 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUTW
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2026, à 14h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [G]
né le 07 février 1995 à [Localité 4], de nationalité indienne, se disant né le 17 janvier 2003 lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [S] [V], interprète en langue hindi, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [P] [G], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonannt la prolongation de la rétention de M. [P] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 janvier 2026, à 19h29, par M. [P] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise, par visioconférence, tendant à la confirmation de l’ordonnance ; SUR QUOI,
L’article 741-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ».
En l’espèce, il est constant que l’avis à parquet a été délivré le 26 janvier 2026 à 11h26 alors que le placement en rétention remontait à 9h55.
C’est donc avec raison que l’étranger invoque le caractère tardif de cette notification.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
DONNONS mainlevée immédiate de la rétention administrative de l’intéressé,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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