Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 novembre 2023, N° 23/338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/728
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHTR EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/338
[U]
C/
[V]
[E]
[D]
S.A. [25]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 23]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA et Me Carla SAHONET, avocate au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2024-480 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMÉS :
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [F] [E]
né le [Date naissance 11] 1990 à [Localité 22] (Essonne)
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représenté par Me Livia FERRANDI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [J] [D]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 16] (Corse-du-Sud)
[Adresse 24]
[Localité 8]
Représentée par Me Livia FERRANDI, avocate au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/0480 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
S.A. [25]
DIALOGUE DU [19]
Entreprise régie par le code des assurances
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la S.E.L.A.R.L. MESSAGER COUILBAULT, avocate au barreau de PARIS et Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage de Monsieur [W] [V] et Madame [I] [B] célébré le [Date naissance 7] 1969 est née le [Date naissance 3] 1962 une enfant, Madame [G] [V] épouse [D], mère de deux enfants Madame [J] [D] et Monsieur [F] [E].
Madame [I] [B] est décédée le [Date décès 13] 2016 à [Localité 18].
Selon acte notarié de cantonnement successoral du 27 octobre 2017, Monsieur [W] [V], conjoint survivant, a opté pour l’universalité en usufruit uniquement des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse, exclusion faite des biens propres pouvant revenir par succession des ascendants ou collatéraux du défunt.
Titulaire d’un contrat d’assurance PREDISSIME 9 VI n° 820 82101933667 souscrit auprès de la société anonyme [25] le 29 juin 2016, Monsieur [W] [V] a effectué sur ce contrat deux versements : l’un de 20 000 € le 29 juin 2016, l’autre de 178 000 € le 24 mai 2018.
Le 31 janvier 2018, il a modifié la clause bénéficiaire mentionnant en lieu et place de la seule [J] [D] et à défaut ses héritiers, [J] [D] à hauteur de 40 % vivant ou représenté ; [F] [E] à hauteur de 30 % vivant ou représenté, [Z] [V] à hauteur de 30 % vivant ou représenté et à défaut ses héritiers.
Monsieur [W] [V] est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 8].
Par acte des 13, 27, 28 septembre 2022 et 10 octobre 2022 et après lettre recommandée avec accusé de réception des 17 mai et 11 juillet 2022 formant opposition au paiement du capital aux bénéficiaires désignés, Madame [G] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio Madame [J] [D], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [F] [E] ainsi que la société [25] pour voir ordonner la réintégrer à la succession de sa mère les primes manifestement exagérées versées par son père sur le contrat [26].
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a désigné la société [25] séquestre du capital déposé sur le contrat PREDISSIME 9 VI.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— débouté Madame [G] [D] de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [G] [D] aux dépens, dont la distraction au profit de Maître Vanina GENNARI, avocate au Barreau d’Ajaccio
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Selon déclaration au greffe du 22 novembre 2023 enregistrée le 23 novembre 2023, Madame [G] [D] a relevé appel du jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023 qui a :
— débouté Madame [G] [D] de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [G] [D] aux dépens, dont la distraction au profit de Maître Vanina GENNARI, avocate au Barreau d’Ajaccio
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 19 juin 2024, Madame [G] [D] demande à la cour de voir :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— ordonner que les primes versées par Monsieur [V] au titre du contrat [26] souscrit auprès de la société [25], soient réintégrées dans la succession de Madame [I] [B] ;
— ordonner que le montant desdites primes soit versé entre les mains de Maître [T] [M], notaire à [Localité 27], en charge de ladite succession ;
— condamner les requis au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les requis aux dépens en ce compris les frais d’exécution à intervenir.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 16 mai 2024, la société anonyme [25] demande à la cour de :
— prendre acte de ce que la Société [25] s’en remet à la décision à intervenir sur l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par M. [W] [V] sur son contrat d’assurance vie « PREDISSIME 9 » n° 820 82101933667, et la
réintégration subséquente de la partie qui serait jugée manifestement exagérée à sa succession (à l’exclusion de la succession de son épouse prédécédée en 2016) et juger que la Société [25] règlera :
o la partie des primes versées qui sera jugée excessive, dans la limite du montant des primes versées, et en toute hypothèse dans la limite du capital décès détenu, à la succession de l’assuré, entre les mains du Notaire chargé de la succession ;
o le solde du capital décès du contrat aux derniers bénéficiaires en cas de décès désignés le 31 janvier 2018, dans le respect des dispositions fiscales applicables (art 757 B, 806 III, 292 B Annexe II et 990 I du CGI).
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande complémentaire dirigée contre la Société [25] ;
— condamner toute partie perdante à verser 2 800 € à la société [25] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence ALFONSI, avocate au barreau de Bastia, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 27 février 2024, Monsieur [Z] [V] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’arrêt dont appel en ce qu’il a débouté Madame [D] ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement Madame [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui tendraient à réintégrer les primes versées par Monsieur [W] [V] à la succession de [I] [B] ;
— déclarer que les primes versées par [W] [V] sur son contrat d’assurance [26] auprès de la société [25] ne sont pas manifestement exagérées au visa de l’article L.132-13 du code des assurances ;
— débouter Madame [D] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 ;
— condamner Madame [D] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil signifiées le 30 avril 2024, Madame [J] [D] et Monsieur [F] [E] sollicitent de la cour d’appeI de [Localité 17] – chambre civile de voir :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 13 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté madame [G] [D] de I’ensemble de ses demandes.
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
statuant à nouveau
— ordonner que les primes versées par Monsieur [V] au titre du contrat [26], souscrit auprès de la société [25], soient réintégrées dans la succession de Madame [I] [B].
— ordonner que le montant desdites primes soit versé entre les mains de Maître [T] [M], notaire à [Localité 27], en charge de ladite succession.
y ajoutant
— condamner toute partie succombante à la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 a renvoyé l’affaire à plaider au 9 décembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 26 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
Selon l’article L 132 -13 du même code, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Sur le caractère manifestement exagéré des primes
Il résulte de l’article L132-13 précité que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
L’utilité de la souscription est l’un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées mais l’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
Pour débouter Madame [G] [V] épouse [D] de sa demande de rapport à la succession de sa mère [I] [B] des primes versées par Monsieur [V] sur le contrat [26] souscrit auprès de la société [25], le premier juge a considéré que la preuve de leur caractère manifestement exagéré n’est pas rapportée au regard des pièces versées à ses débats.
La cour rappelle que la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré repose sur celui qui demande la réintégration des primes et donc en l’espèce comme devant le premier juge l’appelante rejointe en cela en cause d’appel par ses deux enfants Madame [J] [D] et Monsieur [F] [E].
Sur la prime de 20 000 € versée le 29 juin 2016
A la date du versement de la prime de 20 000 € le 29 juin 2016 également date de souscription du contrat d’assurance décès [26] en la cause, la cour relève que Monsieur [W] [V] est veuf depuis le [Date naissance 14] 2016, est âgé de 82 ans pour être né le [Date naissance 6] 1934, a une enfant héritière réservataire Madame [G] [V] et deux petits enfants Madame [J] [D] et Monsieur [F] [E].
La clause bénéficiaire est stipulée au seul bénéfice de sa petite-fille [J] [D] vivante ou représentée et à défaut les héritiers de l’assuré.
Son patrimoine s’établit, alors qu’il n’ a pas encore opté et cantonné son émolument, selon les règles de la donation entre époux consentie le 26 juillet 1985 soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quart en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant la succession de son épouse.
L’acte notarié de cantonnement établi le 27 octobre 2017 est produit aux débats de la cour par copie d’une photographie sans que l’acte dans son intégralité ne soit produit non plus que la déclaration de succession de Madame [I] [B].
La cour parvient à déduire de cette production tronquée que les droits de Monsieur [V], conjoint survivant, portent sur deux biens immobiliers (maisons) situés à [Localité 20] et [Localité 8] dont la valeur n’est pas précisée dans l’acte tel que produit et sur divers comptes bancaires composant l’actif de communauté et non de succession de Madame [B] pour un total de 220 055,98 €.
Il est également justifié selon avis d’imposition de 2017 établi sur les revenus de l’année 2016 que Monsieur [W] [V] déclare une retraite annuelle imposable de 36 915 € soit 3 076 € par mois.
Alors que Monsieur [W] [V], conjoint survivant, est à cette date au moins propriétaire pour moitié du patrimoine commun des époux, la prime versée ne représente que 9 % des liquidités bancaires énoncées comme communes et revêt pour lui une utilité tenant à doter sa petite fille d’un capital à cause de mort tout en lui assurant production d’intérêt de la somme ainsi versée auprès d’un professionnel.
La cour ne trouve donc, pas plus que le premier juge, la preuve du caractère manifestement exagéré de ce versement.
La cour confirme de ce chef la décision du premier juge qui a débouté Madame [G] [D] de sa demande de réintégration à l’actif successoral de Madame [I] [B] de la somme de 20 000 € versée le 29 juin 2016 sur le contrat [26].
Sur la prime de 178 000 € versée le 24 mai 2018
A la date de ce versement, Monsieur [W] [V] est encore âgé de 83 ans pour être né le [Date naissance 6] 1934 et il n’est pas allégué de modification de sa situation familiale.
L’avis d’imposition de l’année 2019 pour l’année 2018 n’est pas versé aux débats de la cour (pièce 12 incomplète ne comportant que l’avis déclaratif de 2017 sur les revenus de 2016) mais pour l’année 2017 il a déclaré en 2018 des revenus imposables de 42 252 € pour l’année et pour l’année 2019, il a déclaré en 2020 des revenus imposables de 43 010 € pour l’année.
Selon acte du notarié du 27 octobre 2017, il dispose de l’universalité de l’usufruit sur les biens immeubles et meubles de la succession de son épouse à l’exception de ceux dont il a accepté le cantonnement à savoir exclusion faite des biens propres pouvant revenir par succession des ascendants ou collatéraux du défunt mais à cet égard la cour rappelle.
Si la cour dispose pour apprécier la consistance du patrimoine du défunt à son décès de la déclaration de succession mentionnant au [Date décès 5] 2022 soit quatre ans après le versement de la prime contestée de liquidités pour 35 457,16 € et un seul bien immobilier (celui de l’ÎLE ROUSSE ) estimé 110 000 €, la cour ne dispose cependant pas plus que le premier juge d’éléments probants lui permettant d’apprécier à la date du versement de la prime de la consistance exacte du patrimoine de Monsieur [W] [V].
La cour ajoute que le quasi-usufruit auquel le conjoint survivant est tenu en application de l’article 587 du code civil suppose que la cour, pour apprécier le montant éventuellement restituable, soit connu par elle en son montant ce que ne permet pas l’acte du 27 octobre 2017 tel que produit en l’absence de déclaration de succession de Madame [B] versée aux débats et alors qu’un bien immobilier a été aliéné entre le 27 octobre 2017 et le [Date décès 5] 2022 ainsi que le déduit la cour de la déclaration de succession de Monsieur [V] puisque ne figure plus dans son actif successoral le bien immobilier situé à [Localité 8].
Dans ce contexte et alors que Monsieur [V] a pu estimer utile de placer son épargne sur un contrat productif d’intérêts par lequel il dote ses deux petits enfants et Monsieur [Z] [V] et subsidiairement ses héritiers par modification de la clause bénéficiaire dès le 31 janvier 2018, la cour estime que la preuve du caractère manifestement exagéré du versement de cette seconde prime à la date de son versement et non autrement n’est pas rapportée par l’appelante.
La cour confirme ainsi la décision du premier juge qui débouté Madame [G] [V] épouse [D] de sa demande de réintégration à l’actif successoral de Madame [I] [B] de la somme de 178 000 € versée le 24 mai 2018 sur le contrat [26].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, alors que Madame [G] [L] succombe comme ses enfants [J] [L] et [F] [E] en son appel, elle est condamnée à payer à Monsieur [Z] [V] une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la même somme de 2 500 € à la société [25] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamne Madame [G] [V] épouse [L] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne Madame [G] [V] épouse [L] à payer à la société [25] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne Madame [G] [V] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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