Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 mars 2026, n° 25/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°117
N° RG 25/02639 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6LC
(Réf 1ère instance : 202500596)
S.A.S. SOCIETE D’EMBALLAGE MARITIME ET INDUSTRIELLE
C/
S.C.E.A., MESKLER, TREGER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHEVET
Me BOCHIKHINA
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
,
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D’EMBALLAGE MARITIME ET INDUSTRIELLE immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 321 605 883, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie CHEVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent THIERY, Plaidant, avocat au barreau de REIMS susbstitué par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
S.C.E.A., [U], [Y] ,immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 822 177 184, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
La société, [U], [Y] a une activité de conchyliculture.
La société d’emballage maritime et industrielle (ci-après la SEMI) est une holding .
A la suite d’échanges par courriels avec l’adresse, [Courriel 1], la société, [U], [Y] a reçu le 8 février 2024, un devis pour l’achat d’un conteneur de 20 pieds modèle Open side pour un montant de 2 100 euros TTC.
La société, [U], [Y] a payé la somme de 2 100 euros par virement bancaire le 14 février 2024.
Par lettre recommandée du 18 mars 2024, la société, [U], [Y] a mis en demeure la SEMI de livrer le conteneur.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2024, la société, [U], [Y] a mis en demeure la SEMI de livrer le conteneur, de rembourser la somme de 2 100 euros et de payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 13 février 2025, la société, [U], [Y] a assigné la SEMI devant le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a :
— constaté la non comparution de la SEMI à l’instance et l’absence de contestation de sa part aux demandes de la société, [U], [Y],
— prononcé la résolution de la vente du 8 février 2024 entre la SEMI et la société, [U], [Y] pour la livraison d’un conteneur Open side, d’un montant de 2 100 euros TTC, suivant devis n° DEV0009855/2024,
— condamné le SEMI à payer à la société, [U], [Y] la somme de 2 100 euros en remboursement du prix d’achat du conteneur, versé par la société, [U], [Y] le 14 février 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier du 18 mars 2024 valant mise en demeure, intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil,
— condamné la SEMI à payer à la société, [U], [Y] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier du 18 mars 2024 valant mise en demeure, intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil,
— condamné la SEMI à payer à la société, [U], [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SEMI aux dépens dont distraction à la société Kovalex, avocats inscrits au barreau de Saint-Brieuc,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe du jugement à la somme de 57,23 euros TTC.
Par déclaration du 9 mai 2025, la SEMI a interjeté appel du jugement.
Saisi en référé par la société SEMI, le Premier président délégué de la cour d’appel de Rennes a, par ordonnance du 4 novembre 2025, rejeté la demande de consignation par la société, [U], [Y].
Les dernières conclusions de la SEMI sont en date du 2 janvier 2026 et celles de la société, [U], [Y] en date du 6 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La SEMI demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
— débouter la Société, [U], [Y] de toutes ses demandes,
— condamner la Société, [U], [Y] à payer à la SEMI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société, [U], [Y] aux entiers dépens.
La société, [U], [Y] demande à la cour de :
1°) déclarer la SEMI irrecevable et mal fondée en appel,
2°) débouter la SEMI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
3°) confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques le 31 mars 2025 (2025 000596), en ce qu’il a :
o prononcé la résolution de la vente née du 08 février 2024 entre la SEMI et la Société, [U], [Y] pour la livraison d’un conteneur OPEN SIDE, d’un montant de 2.100 euros TTC, suivant devis n°DEV0009855/2024,
o condamné la SEMI à payer à la société, [U], [Y] la somme de 2.100 euros en remboursement du prix d’achat du conteneur, versé par la Société, [U], [Y] le 14 février 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier du 18 mars 2024 valant mise en demeure, intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil,
o condamné la SEMI à payer à la société, [U], [Y] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier du 18 mars 2023 valant mise en demeure, intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil,
o condamné la SEMI à payer à la société, [U], [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné la SEMI aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au barreau de Saint-Brieuc,
o dit qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
o liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC.
4°) En toute hypothèse
— Condamner la SEMI, à payer à la Société, [U], [Y], la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SEMI, aux entiers dépens dont distraction.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1 – . Sur l’irrecevabilité :
La société, [U] développe dans ses conclusions des moyens tendant à l’irrecevabilité des demande nouvelles de la SEMI et à l’incompétence de la cour.
Cependant, la société, [U] ne présente pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande d’irrecevabilité des demandes de la SEMI ou d’incompétence de la cour. La cour n’a donc pas à examiner ces moyens.
A supposer qu’il faille retenir que les termes 'irrecevable et mal fondée en appel’ utilisés dans le dispositif de ses conclusions, tendent à l’irrecevabilité ou à l’incompétence, la cour examinera à titre surabondant ces moyens.
Sur les demandes nouvelles
La société, [U], [Y] fait valoir que les demandes de condamnation que la SEMI forme à son encontre seraient irrecevables comme constituant des nouvelles demandes en appel.
Article 564 du code de procédure civile
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’application de l’article 564 du code de procédure civile suppose que la partie à laquelle on l’oppose ait été constituée en première instance. La SEMI n’ayant pas comparu en première instance, les dispositions invoquées par la société, [U], [Y] sont inapplicables. Son exception, à la supposer formulée devant la cour, sera rejetée.
Sur la compétence matérielle de la cour
La société, [U], [Y] qui ne tire aucune prétention de l’exception d’incompétence soulevée, fait valoir que la cour saisie n’est pas compétente pour juger de l’éventuel délit d’usurpation d’identité sur lequel la SEMI fait reposer ses prétentions.
Article 562, alinéa 1, du code de procédure civile
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel tel qu’il ressort de la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de jugement critiqués et, éventuellement, du dispositif des premières conclusions qui peuvent les compléter, retrancher ou rectifier.
La déclaration d’appel de la SEMI vise expressément les chefs de jugement suivants :
— prononce la résolution de la vente du 8 février 2024 entre la SEMI et la société, [U], [Y] pour la livraison d’un conteneur Open side, d’un montant de 2 100 euros TTC, suivant devis n° DEV0009855/2024,
— condamne le SEMI à payer à la société, [U], [Y] la somme de 2 100 euros en remboursement du prix d’achat du conteneur, versé par la société, [U], [Y] le 14 février 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier du 18 mars 2024 valant mise en demeure, intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil,
— condamne la SEMI à payer à la société, [U], [Y] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier du 18 mars 2024 valant mise en demeure, intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil,
— condamne la SEMI à payer à la société, [U], [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SEMI aux dépens dont distraction à la société Kovalex, avocats inscrits au barreau de Saint-Brieuc,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Il n’est pas demandé à la cour de statuer sur une infraction pénale.
La cour est compétente pour statuer sur ce qui constitue sa saisine et rien n’interdit à la cour d’étudier les faits allégués et d’en tirer toute conséquence pour apprécier les prétentions des partie.
La demande de la société, [U], [Y] aux fins d’irrecevabilité des demandes de la SEMI, ou d’incompétence de la cour, à supposer qu’elle ait été formulée devant la cour, sera rejetée.
2 – Sur la résolution de la vente
La SEMI fait valoir qu’elle est une holding qui n’a pas d’activité commerciale et ne peut donc pas être la cocontractante de la société, [U], [Y]. Elle émet l’hypothèse d’une usurpation de son numéro de RCS notamment.
La société, [U], [Y] fait valoir en réplique que la SEMI est bien son cocontractant qui n’a jamais livré le conteneur commandé et payé.
Elle ajoute que l’allégation d’usurpation d’identité de la SEMI n’est corroborée par aucun élément.
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le devis par lequel la société, [U], [Y] a commandé un conteneur porte :
— un logo avec la mention 'S.E.M. I’ en dessous
— une adresse :, [Adresse 3]
— un n° Siret :, [XXXXXXXXXX01]
— un n° de TVA intracommunautaire : FR80321605883
— deux numéros de téléphone : + 33 (0) 3 62 02 56 00 et + 33 (0) 7 80 93 52 39
— une adresse de courriel :, [Courriel 1]
— une adresse de site internet : www.semicontainers.com
Toutes ces informations se retrouvent dans la signature de ,'[F], [R], [G]' interlocuteur par courriel de la société, [U], [Y] ainsi que sur le site internet correspondant à l’adresse mentionnée.
Le compte bancaire sur lequel la société, [U], [Y] a effectué le virement de 2 100 euros correspond à un compte détenu auprès de la banque Banco Comercial Portugues, SA située au Portugal.
Le numéro Siret mentionné sur le devis correspond à la société SEMI dont l’extrait Kbis mentionne la même adresse postale.
L’extrait Kbis précise que la SEMI est une holding dont M., [M], [V] est le président et Mme, [H], [V], la directrice générale.
A la même adresse postale se trouve la société CDS Equipement dont la SEMI est la présidente.
Cette société a une activité dans le stockage, l’entreposage, le conditionnement et la logistique dans ces domaines.
Une société holding est une société financière qui détient des participations, souvent majoritaires, dans un groupe de sociétés ou d’entreprises dont elle oriente et contrôle les activités.
Il résulte des attestations produites par la SEMI que cette dernière n’ a pas d’activité de vente de matériel.
La SEMI justifie avoir porté plainte le 28 avril 2023 pour usurpation d’identité. Elle a signalé alors qu’une société utilisait l’adresse courriel, [Courriel 1] et le site internet www.semicontainers.com, son numéro de RCS et son adresse postale.
La plainte a été classée sans suite le 28 juillet 2023.
La SEMI a déposé de nouveau une plainte le 19 juin 2025 suite au jugement réputé contradictoire dont appel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le cocontractant de la société, [U], [Y] n’est pas la SEMI de sorte que les demandes en résolution de la vente et en restitution doivent être rejetées.
Le jugement sera infirmé.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
La société, [U], [Y] fait valoir sur le fondement de l’article L.225-251 du code de commerce, qu’il existe à tout le moins une faute de gestion de ses dirigeants dès lors que la SEMI ne lui a jamais signalé de difficulté ni répondu aux courriers qu’elle lui a adressés.
Article L.225-251 du code de commerce
Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
La faute de gestion est nécessairement une faute personnelle du dirigeant de la société et détachable de ses fonctions.
La société, [U], [Y] ne formule aucune demande à l’encontre de M., [V], président de la SEMI, ou contre Mme, [V], directrice générale, de la SEMI qui ne sont d’ailleurs pas à la cause.
En tout état de cause, il est établi que la SEMI a déposé plainte à deux reprises. Il n’est pas justifié qu’elle ait eu la possibilité d’intervenir d’une autre façon pour faire cesser l’utilisation d’éléments d’identification internet pouvant entretenir une confusion et caractériser une usurpation d’identité. Aucune faute de la SEMI n’est établie sur ce point.
La demande de la société, [U], [Y] doit donc être rejetée.
Le jugement sera infirmé.
3- Sur les frais et dépens
La société, [U], [Y] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 2.000 euros à la SEMI au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute la société, [U], [Y] de ses demandes formées contre la société d’emballage maritime et industrielle,
— Condamne la société, [U], [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société, [U], [Y] à payer à la société d’emballage maritime et industrielle la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.,
— Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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