Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 avril 2024, N° 23/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTLM
AFFAIRE :
[7]
C/
[S] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00173
Copies exécutoires délivrées à :
Me Benoît ARVIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
[S] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît ARVIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0924
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2022 M. [F], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 10], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial du 23 avril 2022 relate une « réaction aigüe à un facteur de stress, dépression réactionnelle ».
Le 12 août 2022 la [5] (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Après une contestation devant la commission de recours amiable, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui a rendu un jugement le 23 avril 2024. Cette décision a :
— Dit que l’accident dont a été victime M. [F] le 22 avril 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Invité la caisse à en titre toutes les conséquences de droit,
— Condamné la caisse à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la caisse à payer les dépens de l’instance.
Le 27 juin 2024 la caisse a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de l’accident du 22 avril 2022 au titre de la législation professionnelle
— Rejeter toutes les demandes de M. [F].
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d’un accident du travail
Le tribunal a reconnu l’existence d’un accident du travail au regard de l’état de santé de M. [F] le jour des faits, des témoignages produits et des éléments médicaux.
En appel la caisse conteste cette décision, elle souligne que la réaction de M. [F] résulte d’une longue période de dégradation de relations professionnelles et que la soudaineté d’un fait accidentel fait défaut. La caisse ajoute que la maladie professionnelle déclarée par M. [F] a fait l’objet d’un refus de prise en charge après l’avis défavorable du [6] ([8]) qui s’impose à la caisse.
M. [F] demande la confirmation du jugement, il souligne que la contestation de la caisse se fonde sur son enquête au cours de laquelle la direction de l’hôpital a fait produire des témoignages inexacts. Il estime que la caisse n’inverse pas la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En l’espèce, la cour applique l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un assuré, c’est à ce dernier d’établir la matérialité d’une lésion accidentelle survenue au temps et au lieu de travail et de justifier du lien causal entre la lésion et le fait accidentel.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
M. [F] a été nommé le 1er juin 2021 en qualité de chef de service de médecine au centre hospitalier de [Localité 9]. Il produit des échanges de courriels avec ses collègues de travail révélant une mauvaise ambiance de travail depuis le mois de décembre 2021.
Le 22 avril 2022 M. [L], directeur de l’hôpital, a transféré notamment à M. [F] un courriel de l’agence régionale de santé. Ce message était adressé à titre principal à un médecin en conflit avec M. [F] et en copie à ce dernier. Cet envoi a été, selon les propos de M. [F], l’élément déclencheur de son malaise au travail.
Selon le témoignage de M. [E], qui a reçu M. [F] dans son bureau peu après la réception du courriel précité, ce dernier était dans un état inhabituel, agité, les yeux en larmes, tremblant, tenant sa tête dans ses mains, se questionnant sur la réponse à apporter à cette humiliation (attestation du 28 juin 2022).
L’épouse de M. [F] relate le malaise de son époux à son domicile au retour de son travail (crise de panique, visions délirantes, sanglots). Elle précise l’avoir soutenu toute la nuit jusqu’à la consultation chez un psychiatre qui a établi le certificat médical initial.
Le lendemain, 23 avril, il a été prescrit à M. [F] un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2022 pour une « réaction aigüe à un facteur de stress, dépression réactionnelle ».
Le centre hospitalier a établi une déclaration d’accident du travail le même jour.
Comme l’a relevé le tribunal, ces faits révèlent bien la survenance d’un fait précis, soit la réception d’un courriel, qui a provoqué un malaise important sur la personne de M. [F], décrit avec précision par M. [N] et Mme [F]. Ce malaise est bien survenu au temps et au lieu de travail.
Pour remettre en cause cette analyse, la caisse produit un rapport du directeur de l’hôpital relatif aux mauvaises relations de travail dans son établissement qui ne présente pas d’utilité dans le présent litige, la cour n’étant pas chargée de prendre parti quant à ces mauvaises relations au travail.
La caisse n’apporte pas la preuve qui lui incombe, soit que la lésion serait totalement étrangère au travail, soit serait imputable à une pathologie préexistante et évoluant pour son propre compte.
Ainsi la cour confirme, par adoption de motifs, le jugement contesté devant elle.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif la caisse est condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 23 avril 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [5] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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