Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 26/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00594 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUZB
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 15 décembre 1977 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Nurettin Meseci avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Orianne Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’ exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 28 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 février 2026, à 12h28, complété à 18h24 par M. [M] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’irrégularité du contrôle d’identité faute de production des instructions du commissaire visées et eu égard aux circonstances de fait :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’aucun argument de l’acte d’appel ne critique au regard du contrôle opéré et qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu aux moyens à nouveau soutenus en appel tenant tant aux circonstances de droit que fait ayant justifié le contrôle discuté (cadre légal tenant à la mission de sécurisation incombant aux services de police sur instructions de leur supérieur hiérarchique et signes caractéristiques de l’ivresse après une man’uvre automobile reprises en plusieurs fois).
Ces moyens doivent en conséquence être à nouveau écartés.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de motivation, de défaut d’examen personnel de la situation de M. [M] [K], de l’erreur manifeste d’appréciation et la demande d’assignation à résidence :
L’article L.741-10 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification », passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
M. [M] [K] ne peut donc ni critiquer l’arrêté de placement en rétention, ni soutenir qu’il aurait dû être placé en assignation à résidence, le placement en rétention étant dès lors une mesure disproportionnée, faute de saisine du premier juge d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
L’article L743-13 du même Code dispose en outre que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il s’avère qu’aucun passeport n’a été remis, en sorte que l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
Sur le moyen pris des considérations tenant à la vie privée et familiale de M. [M] [K] et de l’absence de perspectives d’éloignement en résultant :
Se prévalant de l’arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 septembre 2025 Affaire C-313/25 PPU Adrar, M. [M] [K] développe en réalité une situation ancienne et connue relevant de l’examen exclusif de la mesure d’éloignement par le juge administratif et ne peut se prévaloir en conséquence d’un obstacle à ce titre à son éloignement. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires sénégalaises le 30 janvier 2026 à 11 heures 29), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [M] [K], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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