Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 33 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00887 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTJK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 28 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00197.
APPELANT :
M. [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Serge BILLE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 6)
INTIMÉE :
GFA CARAIBES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 778 et 905 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente de chambre, chargée de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Alléguant avoir subi le 31 juillet 2014, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin (97150) un accident corporel causé par un choc avec un camion-benne appartenant à son employeur la société Ocean Construction, assurée par la SA GFA Caraïbes, sa prise en charge par les secours, ses hospitalisations au CHU de Pointe-à-Pitre-Abymes puis au centre hospitalier de Saint-Martin et une amputation de la jambe gauche, une expertise médicale suivant ordonnance du 11 octobre 2016 du juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre, confiée suivant ordonnance de changement d’expert du 11 juillet 2017 à M. [R] [W] et le dépôt du rapport définitif le16 mars 2018, par actes d’huissiers de justice délivrés des 17 et 18 décembre 2019, M. [F] a fait assigner la société GFA Caraïbes et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre – tribunal de proximité de Saint-Martin – Saint-Barthélémy a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [F] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 septembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Le 15 septembre 2023, la société GFA Caraïbes a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 4 novembre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions du 18 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [F] demande, en substance à la cour, de,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement entrepris,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Jugeant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé à se prévaloir des dispositions de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation,
— dire et juger M. [F] recevable et bien fondé à solliciter l’évaluation de son préjudice corporel sur la base de la nomenclature proposée par le groupe « Dintilhac »,
vu l’implication d’un véhicule Terex BO3987 présent sur le chantier de la société Ocean Construction arrêté sur une plate-forme de chantier, et sans aucune explication, qui a reculé puis heurté la victime, ordonner à la société GFA Caraïbes de communiquer tout rapport d’accident ou tout procès-verbal, qui est automatiquement transmis par le service Transpv, conformément à l’article n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article L211-10 du code des assurances,
— dire et juger indifférent pour la victime de mettre en cause l’assurance de son employeur ou l’assurance responsabilité civile de ce dernier qui était bien assuré auprès de la société GFA Caraïbes, compte tenu de l’implication d’un véhicule automobile dans la réalisation du dommage corporel ;
— dire et juger que le conducteur blessé, alors que le véhicule était censé être à l’arrêt bénéficie de manière identique du droit à indemnisation sauf si l’assureur est en mesure de prouver qu’il a commis une faute de conduite qui a concouru ou provoqué son accident ;
— dire et juger que la société GFA Caraïbes ne peut exclure toute indemnisation alors que M. [F] n’a commis aucune faute et la condamner à indemniser son préjudice ;
Vu le rapport définitif d’expertise médicale du 16 mars 2016,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [W] et procéder à la liquidation du préjudice de M. [F] ;
— fixer son préjudice corporel et condamner la société GFA Caraïbes à l’indemnisation de ses dommages corporels et patrimoniaux et l’indemniser toutes causes confondues pour un montant de 2 114 508 euros hors recours de la sécurité sociale de Guadeloupe ;
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. [F] en déclaration de jugement commun à l’encontre de la CGSSG ;
— déclarer communs tout jugement et décision à intervenir dans le cadre de l’indemnisation du préjudice corporel, patrimonial et extra-patrimonial et voir opposable ladite procédure à la CGSSG ;
— condamner la société GFA Caraïbes à verser à M. [F] la somme de 3 500 euros, y incluant les frais d’expertise au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 20 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société GFA Caraïbes demande en substance à la cour, de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, débouter M. [F] de toutes ses demandes à l’encontre de la société GFA Caraïbes et le condamner en tous les dépens,
Subsidiairement et au cas où par impossible la cour infirmerait le jugement,
— juger que la matérialité des faits et l’implication du camion dans la réalisation du dommage corporel subi par M. [F] ne sont pas établies, le débouter de toutes ses demandes ;
Très subsidiairement et au cas où la cour estimerait que le camion a été l’instrument du dommage,
— juger que le choc s’est produit sur un chantier non ouvert à la circulation du public, juger que M. [F] n’a pas été victime d’un accident de la circulation et ne peut réclamer une indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, débouter M. [F] de toutes ses demandes dirigées contre la société GFA Caraïbes, laisser les dépens à sa charge,
Très subsidiairement, et au cas où il serait également prouvé que le chantier était ouvert à la circulation publique,
— juger que M. [F] a été blessé par le camion qu’il conduisait et dont il avait la garde, vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le débouter de toutes ses demandes dirigées contre la société GFA Caraïbes, laisser les dépens à sa charge.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article L.411-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Aux termes de l’article L451-1, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Selon l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Sur ces fondements, la victime d’un accident du travail ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire en application de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation et qu’il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu’elle.
Au cas présent, il est constant que l’employeur a déclaré en ces termes, à son courtier d’assurances, le sinistre survenu le 31 juillet 2014 à M. [F] : ' Je soussigné Monsieur [P] [Y] [M], gérant de la société Ocean Construction déclare l’accident survenu sur le chantier de la Savane le 31 juillet 2014 entre 14.00 et 14.30 avec le véhicule Terex BO3987-J07. En effet, la victime Monsieur [F] [L] en allant se désaltérer a été percuté par le véhicule à ce moment arrêté sur une plateforme du chantier sans aucunes explications pour le moment, le véhicule a commencé à reculer puis a heurté M. [F] [L] provoquant ainsi de graves blessures et l’amputation de sa jambe gauche (…) '.
Ces circonstances ne sont pas contredites, M. [F] indiquant dans ses écritures qu’il 'a été victime d’un accident causé par un camion benne bétonnière (…) arrêté sur une plateforme de chantier, qui sans explication a reculé et l’a heurté'.
Il est donc établi que l’accident dont s’agit est un accident du travail survenu sur un chantier et non sur une voie ouverte à la circulation publique. Il n’est allégué, ni justifié d’aucune faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur, M. [F] percevant d’ailleurs une rente accident du travail selon les conclusions du rapport d’expertise médicale reprises dans les conclusions de l’intéressé.
Aussi, en cette matière, peu important l’absence de faute de conduite démontrée à l’encontre de M. [F] ou l’implication du véhicule en cause -en l’occurrence, il est exposé que le camion que celui-ci conduisait et venait de quitter, était à l’arrêt avant de le percuter- les conséquences de cet accident, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, sur un chantier et en dehors de toute voie ouverte à la circulation publique, ne relèvent pas des dispositions du droit commun et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. De plus, aucun justificatif n’est produit relativement à l’établissement d’un procès-verbal de gendarmerie ou d’éventuelles poursuites pénales qui auraient été engagées, étant observé qu’il n’est pas davantage établi une faute à l’endroit de la société Océan Construction, assurée de la société GFA Caraïbes ou d’un tiers qui serait responsable de cet accident.
Dès lors, vu les pièces dont la cour dispose, l’appelant n’ayant communiqué aucune autre pièce relative aux circonstances de l’accident et n’ayant produit, dans le cadre de l’instance d’appel, aucun bordereau de communication des pièces, c’est à raison, que les premiers juges ont débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la loi du 5 juillet 1985. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe sera condamné au paiement des dépens de l’instance d’appel. Il sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
— déboute M. [L] [F] de ses demandes plus amples ou contraires y compris en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [L] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Et ont signé
La greffière La présidente
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