Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2024, N° 23/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03754 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKEB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 juin 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9]
N° RG 23/00500
APPELANT :
Monsieur [J] [C] [W]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 8],
[Localité 3], ESPAGNE
Représenté par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Sophie RIVENQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE – non plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 11]) contenant une maison à usage d’habitation et un bâtiment rural à usage de hangar cadastré C [Cadastre 6] « Le perdou ».
Suite à une mise en demeure d’avoir à libérer le hangar et d’en restituer les clés sous quinzaine, par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2023, monsieur [J] [W] a assigné monsieur [M] [W] en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Carcassonne aux fins de solliciter son expulsion et le versement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par monsieur [J] [W],
— condamné Monsieur [W] aux entier dépens,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 18 juillet 2024, monsieur [J] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 août 2024, monsieur [J] [W] sollicite la réformation de l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de monsieur [M] [W], et de tous occupants de son chef, du hangar cadastré C [Cadastre 6] « Le perdou » sis au [Adresse 11]),
— ordonner à M. [M] [W], et à tous occupants de son chef, de lui remettre les clefs du hangar du hangar cadastré C [Cadastre 6] « Le perdou » sis au [Adresse 10] [Localité 13] ([Localité 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— enjoindre à monsieur [M] [W] d’enlever tous les biens meubles demeurés sur les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— en tant que de besoin, l’autoriser à procéder ou à faire procéder, aux frais de monsieur [M] [W], à l’enlèvement de tous les biens meubles demeurés sur les lieux,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [M] [W] à la somme 400 euros mensuels à compter du jour de la demande jusqu’à la libération définitive des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’huissier.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 07 octobre 2024, monsieur [M] [W] sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé et demande à la cour de condamner monsieur [J] [W] aux entiers dépens et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 06 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la demande d’expulsion
Le juge des référés a considéré que le trouble manifestement illicite invoqué, et qui résulterait de l’occupation du hangar par monsieur [M] [W] en contravention du droit de propriété de monsieur [J] [W], n’était pas établi dans la mesure où ce hangar est occupé depuis plus de 30 ans, voire même plus de 45 ans selon la mère des parties, par monsieur [M] [W], qui en détient les clés et y entrepose du matériel agricole après y avoir effectué des travaux de maçonnerie avec son père au cours de l’année 1978 sans que cette occupation n’ait suscité une quelconque réaction ou opposition de la part de monsieur [J] [W] jusqu’à une époque très récente (2023).
Monsieur [J] [W] conteste cette analyse. Il soutient pour sa part que monsieur [M] [W], qui ne dispose d’aucun titre relativement au hangar litigieux, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’acquisition par usucapion, la possession qu’il invoque n’étant ni continue, ni paisible, ni publique, ni dépourvue d’équivoque, la situation de cohabitation ayant pu exister entre le père et ses deux enfants [M] et [J] étant exclusivement due à leur liens de parenté.
Monsieur [M] [W] souligne quant à lui qu’en plus de trente années monsieur [J] [W] n’a jamais réagi à l’occupation prolongée du hangar. Selon lui, les conditions de la possession acquisitive édictées à l’article 2261 du Code civil sont pleinement réunies et le point de départ du délai de prescription acquisitive peut être fixé au 16 août 1978 puisqu’il se serait comporté depuis cette date, au vu et au su de tous, en qualité de propriétaire exclusif du hangar litigieux en l’aménageant et en le transformant pour les besoins de son activité professionnelle tout en procédant à son entretien régulier. Il souligne avoir assuré le paiement des cotisations de l’assurance professionnelle du hangar litigieux.
Il n’est pas contesté que monsieur [M] [W] occupe le hangar litigieux depuis plus de trente ans, sans que cette situation n’ait suscité de réaction d’opposition de la part de monsieur [J] [W]. Il apparaît par ailleurs (pièces 10 et 11 de l’intimé) qu’il y a réalisé des travaux de maçonnerie et y entrepose son matériel agricole.
Dans ce contexte, l’appréciation du trouble manifestement illicite invoqué par l’appelant suppose une analyse des éventuels droits détenus par monsieur [M] [W] sur le hangar litigieux, notamment par le jeu de la prescription acquisitive, analyse qui excède la compétence du juge des référés et relève des juges du fond.
L’ordonnance déférée sera dans ces conditions confirmée.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige et au contexte familial de la procédure, l’ordonnance sera confirmée.
Monsieur [J] [W], qui, en ayant choisi la voie de l’appel de la procédure de référé au lieu de privilégier une action au fond, succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à monsieur [M] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [J] [W] à payer à monsieur [M] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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