Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 mars 2026, n° 25/19026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19026 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJJO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2025 – Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] – RG n° 25/04759
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame, [A], [X]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Monsieur, [R], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Rachel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
à
DÉFENDEURS
Madame, [U], [V]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Monsieur, [K], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentés par Me Marie GUEGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0540
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Février 2026 :
Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme, [V] et M., [M] ont formé appel d’une ordonnance prononcée le 31 juillet 2025, par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en ce qu’elle a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
— condamné Mme, [V] et M., [M] à payer à Mme, [X] et M., [N] à titre provisionnel la somme de l 743 euros en remboursement de leur dépôt de garantie ;
— condamné Mme, [V] et M., [M] à payer à Mme, [X] et M., [N] à titre provisionnel la somme de l 465 euros au titre de la majoration résultant du défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal ;
— déclaré irrecevable la demande de provision de Mme, [X] et M., [N] au titre de la restitution du complément de loyer ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme, [V] et M., [M] à payer à Mme, [X] et M., [N] la somme de l 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme, [V] et M., [M] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été enregistrée par le greffe affaire sous le numéro 25/18449 du répertoire général et attribuée au Pôle 1, chambre 3, où elle a fait l’objet d’un avis fixation adressé par le greffe aux parties le 14 octobre 2025, avec le calendrier suivant :
— date de clôture le jeudi 26 mars 2026,
— date de plaidoirie le mardi 5 mai 2026.
Par ailleurs, suivant acte de commissaire de justice signifié le 31 décembre 2025, Mme, [X] et M., [N] ont fait assigner Mme, [V] et M., [M] devant le premier président de cette cour d’appel, à son audience du 18 février 2026, aux fins de le voir prononcer la radiation de l’appel dont s’agit à raison de l’inexécution de l’ordonnance susvisée et de l’entendre condamner ceux-ci à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience devant le magistrat délégataire du premier président, le conseil des parties défenderesses a indiqué que les causes de la décision avaient été réglées au moyen d’un virement effectué le 17 février 2026. Le conseil des parties demanderesses a fait connaître que dans ces conditions, il se désistait de sa demande principale aux fins de radiation mais maintenait ses demandes au titre des frais et dépens, en raison des diligences qui avaient dues être accomplies pour obtenir le règlement. Le conseil des parties défenderesses a contesté la mauvaise foi invoquée contre ses clients et le bien fondé des demandes adverses au titre des frais et dépens.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, il convient de constater que Mme, [X] et M., [N] se désistent de leur demande de radiation de l’instance en appel.
Les dépens seront mis à la charge de Mme, [V] et M., [M], parties perdantes.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme, [V] et M., [M] seront condamnés à payer à Mme, [X] et M., [N], en tout, la somme de mille cinq cents (1 500) euros.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de Mme, [X] et M., [N] de leur demande de radiation de l’affaire ;
Condamnons Mme, [V] et M., [M] aux dépens ;
Condamnons Mme, [V] et M., [M] à payer à Mme, [X] et M., [N], en tout, la somme de mille cinq cents (1 500) euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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