Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 févr. 2025, n° 24/03738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 juillet 2024, N° 2024-17419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/03738 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N44C
S.A.S. L’YSER
c/
Monsieur [P] [U]
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [Z] [O]
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [N] [C]
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [H] [B]
en leur qualité de mandataires judiciaires de la SAS L’Yser
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 juillet 2024 (R.G. n°2024-17419) par le Conseil de Prud’hommes – Formation Référé deBORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 02 août 2024,
APPELANTE :
S.A.S. L’YSER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
N° SIRET : 382 403 632
représentée par Me Véronique VIOT de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.C.P. BTSG en la personne de Me [Z] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS L’YSER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [N] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS L’YSER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me [H] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS L’YSER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentées par Me Véronique VIOT de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [U]
né le 09 juillet 1964 de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [U], né en 1964, a été engagé en qualité de réceptionniste de nuit par la SAS L’Yser, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société L’Yser en procédure de sauvegarde, laquelle a ensuite été prolongée pour 6 mois et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [O], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [C] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [H] [B] en qualité de mandataires judiciaires.
A compter du 28 mars 2023, M. [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 5 février 2024, M. [U] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Par lettre datée du 7 février 2024, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février 2024.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 20 février 2024.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [U] s’élevait à la somme de 2.046 euros.
Le 6 mai 2024, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux, demandant le paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de congés payés due pour la période du 1er juin 2021 au 20 février 2024, du salaire du 1er au 5 février 2024 ainsi que la remise de divers documents.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la société L’Yser de payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 4.991,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6.458 euros brut à titre d’indemnité de congés payés,
* 345 euros brut à titre de paiement de salaire du mois de février 2024,
* 3,45 euros brut à titre d’indemnité de congés payés,
* 200 euros brut sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société L’Yser de remettre à M. [U] les bulletins de salaire des mois de décembre 2023 à février 2024, l’attestation de travail, l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travali sous astreinte pour l’ensemble des documents, à hauteur de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et dans la limite de 30 jours,
— débouté le demandeur du surplus des demandes,
— condamné la société L’Yser aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 2 août 2024, la société L’Yser a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 26 août 2024, l’affaire a été fixée à bref délai au 17 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2024, la société l’Yser demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :
— d’infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 18 juillet
2024 en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu’elle lui a ordonné d’une part, de payer à M. [U] 4.991,65 euros net à titre d’indemnité de licenciement, 6.458 euros brut à titre d’indemnité de congés payés, 345 euros brut à titre de paiement de salaire du mois de février 2024, 3,45 euros brut à titre de congés payés, 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et, d’autre part, de lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire de décembre 2023 à février 2024, l’attestation de travail, l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail,
Statuant à nouveau, de :
— juger qu’au regard de la compensation qu’il y a lieu de justement appliquer avec le
trop perçu par M. [U] au titre du repos compensatoire, aucune somme n’est à verser par la société au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de congés payés, du salaire du mois de février 2024 et des congés payés afférents,
— juger que M. [U] s’est fait remettre les documents sociaux obligatoires : bulletins de salaire, attestation France Travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte,
— juger M. [U] non fondé en ses demandes,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens, en ce compris les frais éventuellement exposés pour l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2024, M. [U] demande à la cour de constater qu’il a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité légale de licenciement ainsi qu’au titre des rappels de salaires pour la période du 1er au 5 février 2024 et qu’il lui a été remis son attestation France Travail, son solde de tout compte, son certificat de travail, les bulletins de salaires des mois de décembre 2023 à février 2024, et de :
— confirmer l’ordonnance du 18 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné la société L’Yser au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— ramener le montant de la condamnation à la somme de 1.706,04 euros brut,
— débouter la société L’Yser de toutes ses autres demandes,
— confirmer l’ordonnance du 18 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné la société L’Yser au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
Y ajoutant,
— condamner la société L’Yser au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais éventuellement exposés pour l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour voir infirmer la décision déférée, la société appelante fait exposer qu’au moment du licenciement de M. [U], le groupe auquel elle appartient mettait en oeuvre un nouveau logiciel de paie, ce changement ayant généré un retard dans l’établissement des documents de fin de contrat ainsi que dans le paiement du solde de tout compte mais aussi des erreurs dans le calcul des sommes dues.
Elle indique par ailleurs que M. [U] a reçu les sommes suivantes par virements :
— le 5 mars 2024 : 6.933,19 euros net,
— le 27 mars 2024, 10.514,12 euros net correspondant à une régularisation de repos compensateur de nuit, somme qui a été calculée sur des bases erronées.
Elle ajoute avoir réglé à M. [U] la somme de 10.281,02 euros par chèque adressé au conseil de celui-ci le 2 septembre 2024 en exécution des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et avoir également envoyé les documents de fin de contrat correspondant à ces condamnations.
M. [U] relève que les documents de fin de contrat et notamment le bulletin de paie du mois de février 2024 ne lui ont été remis qu’après l’engagement de la procédure de référé en sorte qu’il était dans l’incapacité de vérifier tant la nature que le quantum des sommes versées en mars 2024.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon la société, compte tenu de l’ancienneté de M. [U], déduction faite de la période d’arrêt de travail pour maladie, l’indemnité de licenciement s’élève à 4.560,87 euros.
Elle précise qu’ainsi que mentionné sur le bulletin de paie de février 2024.la somme de 4.579 euros lui a été réglée, étant incluse dans le virement du 5 mars 2024.
M. [U], compte tenu des explications données en cours de procédure par l’employeur, demande à la cour de dire qu’il a été rempli de ses droits.
*
Compte tenu de l’ancienneté de M. [U], à la date de son licenciement, le montant de l’indemnité doit être fixé à la somme retenue par l’employeur.
Ayant perçu au vu du bulletin de paie du mois de février 2024, la somme de 4.579 euros, M. [U] a été rempli de ses droits et il y a lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société au paiement de la somme de 4.991,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité de congés payés
La société fait valoir qu’ainsi que mentionné dans le bulletin de paie du mois de février, a été réglée à M. [U] la somme de 2.274,72 euros brut, incluse dans le virement de 6.933,19 euros du 5 mars 2024, correspondant à 24 jours de congés payés, expliquant que le compteur de congés avait, malgré l’arrêt de travail pour maladie, continué d’être alimenté en mai, juin et juillet 2023, faisant apparaître un nombre de jours de 28,16.
A la date de la rupture, la législation sur les congés payés acquis pendant les arrêts de travail n’ayant pas encore été votée, elle a donc déduit les 4,16 jours qui n’étaient pas dûs et a ainsi payé 24 jours.
Reconnaissant être désormais débitrice des jours de congés acquis pendant l’arrêt de travail pour maladie, soit 18 jours, elle fixe le montant de la somme due à 1.706,04 euros (18 x 94,78 euros) et conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 6.458 euros à ce titre.
M. [U] conclut à la fixation de la somme due à ce titre à hauteur de la somme de 1.706,04 euros.
***
Les parties étant en accord sur la somme due, la décision déférée sera infirmée et la société condamnée au paiement de la somme de 1.706,04 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés.
Sur le rappel de salaires pour la période du 1er au 5 février 2024
La société fait là encore valoir que la somme due à ce titre a été réglée telle que cela ressort du bulletin de paie du mois de février 2024.
M. [U] reconnaît avoir été rempli de ses droits à ce titre.
***
Compte tenu de l’accord des parties, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société au paiement des sommes brutes de 345 euros et 3,45 euros au titre du rappel de salaire dû et des congés payés afférents pour le mois de février 2024.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La société fait valoir que le bulletin de paie du mois de février 2024 ainsi que les documents de fin de contrat ont été remis au conseil de l’appelant le 11 juin 2024, une nouvelle attestation Pôle Emploi complétée ayant été adressée le 20 juin 2024.
M. [U], tout en relevant que cette remise n’est intervenue qu’après l’engagement de la procédure de référé et encore, quelques jours avants la date initialement prévue pour l’audience, demande à la cour de constater que cette remise a été effective.
***
Compte tenu de l’accord des parties, il n’y a pas lieu de confirmer la condamnation prononcée à ce titre par la décision déférée, même si la somme allouée au titre de l’indemnité de congés payés devrait néanmoins figurer sur le bulletin de paie du mois de février 2024 et sur l’attestation Pôle Emploi.
Sur la demande de compensation de la société
La société demande à la cour de « juger qu’au regard de la compensation qu’il y a lieu de justement appliquer avec le trop perçu par M. [U] au titre du repos compensatoire, aucune somme n’est à verser par la société au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de congés payés, du salaire du mois de février 2024 et des congés payés afférents ».
Elle fait valoir que la somme de 1.706,04 euros due au titre des congés payés doit être
compensée avec « le trop-perçu alloué au salarié au titre du repos compensatoire et d’un montant estimé à 12.971,54 euros soit 10.247,42 euros » dont elle a sollicité le remboursement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 28 octobre 2024 mais que M. [U] n’a pas retirée.
Dans le corps de ses écritures, M. [U] estime que cette demande est irrecevable comme n’ayant pas été présentée en première instance.
***
La cour n’est pas saisie de la demande d’irrecevabilité présentée par M. [U] qui ne figure pas au dispositif de ses dernières écritures.
Sur le fond, dans la mesure où la société ne fournit aucune explication ni pièce (en dehors de son courrier du 28 octobre 2024) au sujet de sa demande et du caractère partiellement indu des sommes versées à M. [U], elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur les autres demandes
La société demande à la cour de condamner M. [U] aux dépens et conclut à l’infirmation de la décision déférée qui a alloué à celui-ci la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant que les premiers juges n’auraient dû accueillir aucune des demandes de M. [U].
M. [U] conclut à la confirmation de la décision qui lui a alloué la somme de 200 euros et sollicite le versement de la somme de 2.000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société aux dépens, exposant n’avoir obtenu ses documents de fin de contrat qu’avec retard et après avoir dû engager une procédure en référé, l’attestation Pôle Emploi ayant dû être rectifiée en raison de son incomplétude.
***
M. [U], licencié pour inaptitude le 20 février 2024, justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société de lui remettre ses documents de fin de contrat sans obtenir de réponse avant d’engager le 6 mai 2024 la procédure de référé.
La société, convoquée par le conseil de prud’hommes le 22 mai 2024, n’a communiqué les documents de fin de contrat que le 11 juin 2024, adressant une attestation Pôle Emploi modifiée le 20 juin soit le jour de l’audience initialement prévue. Malgré un renvoi à l’audience du 4 juillet, la société n’a versé aux débats aucune pièce en sorte que c’est à juste titre que la juridiction a estimé devoir accueillir les demandes de M. [U] en l’état des pièces dont elle disposait.
Si, en cause d’appel, il s’avère que partie de ces demandes n’était pas fondée, c’est au regard des explications et pièces produites devant la cour pièces que la société aurait dû adresser au salarié après son licenciement et qu’elle aurait pu verser aux débats en première instance.
En outre, l’affirmation de la société selon laquelle le retard et les difficultés survenues étaient imputables à la mise en oeuvre d’un nouveau logiciel de paie n’est étayée par aucun élément.
Par ailleurs, par la présente décision, la société est condamnée en paiement d’un solde d’indemnité de congés payés et déboutée de sa demande reconventionnelle.
En considération de ces éléments, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [U] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société L’Yser aux dépens ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société L’Yser à payer à M. [U] les sommes de :
— 1.706,04 euros à titre de provision sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rappelle que M. [U] sera tenu de restituer les sommes versées au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcées en première instance en considération des termes de la présente décision,
Condamne la société L’Yser aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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