Infirmation partielle 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 26 février 2024, N° 22/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1630/25
N° RG 24/00869 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOB
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avesnes sur Helpe
en date du
26 Février 2024
(RG 22/00131 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-raphaël DOYER, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] épouse [U] a été engagée par la société [5], par contrat à durée déterminée poursuivi pour une durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2014, en qualité d’agent de développement commercial et administratif.
Mme [T] épouse [U] a bénéficié d’un congé maternité du 11 novembre 2021 au 9 mars 2022.
Elle a ensuite fait valoir ses droits à congés payés jusqu’au 5 avril 2022.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 avril 2022.
Relevant que le dernier arrêt de travail reçu prenait fin le 10 juin 2022, l’employeur a demandé à la salariée de justifier de ses absences par courrier du 15 juin 2022.
Par lettre du 21 juin 2022, Mme [T] épouse [U] a été convoquée pour le 4 juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 7 juillet 2022, la société [5] a notifié à Mme [T] épouse [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une absence injustifiée entre le 11 et le 30 juin 2022 .
Le 13 octobre 2022, Mme [T] épouse [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.
Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a :
— débouté Mme [T] épouse [U] de ses demandes afférentes à un licenciement nul;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [5] à payer à Mme [T] épouse [U] la somme de 12190 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [T] épouse [U] du surplus de ses demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [T] épouse [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [T] épouse [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— dire le licenciement nul ;
— ordonner sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 91 278,72 euros au titre de l’indemnité d’éviction, outre la somme de 9 127,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— à défaut de réintégration, condamner la société [5] à lui payer la somme de 30 426,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 20 284,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— condamner la société [5] à lui payer les sommes de :
— 5 071,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 507,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2024, la société [5] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [T] épouse [U] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à prononcer la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Il résulte de cet article, interprété à la lumière de l’article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, qu’il est interdit non seulement de notifier une décision de licenciement pendant la période de protection de l’emploi, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision avant l’échéance de cette période.
En l’espèce, Mme [T] épouse [U] a immédiatement fait valoir ses droits à congés payés au terme d’un congé maternité ayant couru du 11 novembre 2021 au 9 mars 2022. Le dernier jour de cette période de congés payés a été le 5 avril 2022. Le délai de dix semaines suivant cette période a expiré le 14 juin 2022.
Tant l’engagement de la procédure disciplinaire, le 21 juin 2022, que la notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse, le 7 juillet suivant, sont intervenus après expiration de la période de protection susvisée.
La lettre du 15 juin 2022 a été expédiée à l’issue de la période de protection.
Cette demande d’avoir à justifier d’une absence, par laquelle l’employeur s’enquiert de la situation de la salariée, relève de l’exercice par celui-ci de son pouvoir de direction et de contrôle. Elle ne manifeste nullement une intention de rompre le contrat de travail, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme un acte préparatoire au licenciement.
De même, le fait que la lettre de licenciement vise une absence injustifiée qui a débuté avant l’expiration de la période de protection, le 11 juin 2022, et s’est poursuivie à l’issue de celle-ci, ne permet nullement de conclure que l’employeur a arrêté sa décision de licencier pendant la période de protection.
Enfin, l’évocation par les parties d’une rupture conventionnelle au cours de la période de protection ne saurait être considérée, en l’espèce, comme un acte préparatoire au licenciement disciplinaire.
En effet, si l’employeur a envisagé la rupture du contrat de travail dans ce cadre amiable, au point d’adresser les 29 et 30 mars 2022 un calendrier rétroactif et une convocation à entretien aux fins de déterminer les modalités de cette rupture, il apparaît, à la lecture des échanges de messages électroniques versés au dossier, que l’initiative de la démarche est imputable à la salariée (le directeur général, M. [B], souhaitant joindre la salariée pour 'mettre en oeuvre la démarche’ après avoir reçu le 17 mars 2022, un message vocal émanant de cette dernière).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que ni la notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse, ni la réalisation d’actes préparatoires à cette décision, ne sont intervenues au cours de la période de protection instituée par l’article L.1225-4 du code du travail.
Dès lors, ce licenciement n’encourt pas la nullité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] épouse [U] de ses demandes afférentes à un licenciement nul.
Sur les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Retenant que la salariée avait adressé ses justificatifs d’absence à l’employeur et qu’elle n’était pas responsable des errements des services postaux, le premiers juges ont dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette demande tend à la confirmation de ce chef de jugement.
Pour sa part, l’intimée, qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne demande pas l’infirmation de ce chef de jugement.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cause d’appel, le litige porte sur les conséquences indemnitaires.
Au moment de la rupture, Mme [T] épouse [U], âgée de 30 ans, comptait 8 années d’ancienneté.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à ce licenciement. Elle n’apporte aucune information concernant la durée de sa prise en charge par [6].
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient, par réformation du jugement déféré, d’évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de l’emploi, à la somme de 16 000 euros.
L’employeur qui dispense le salarié d’exécuter le préavis, est tenu de verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l’indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié soit déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d’exécution (Cass. Soc., 31 octobre 2012, nº 11-12.810).
En l’espèce, s’il ressort de la lecture des bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2022, que l’employeur a assuré le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, il apparaît également qu’il a, à tort, déduit de celle-ci les indemnités journalières de sécurité sociale.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement déféré, d’allouer à Mme [T] épouse [U] la somme de 2 368,08 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 236,81 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [5] à payer à Mme [T] épouse [U] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] épouse [U] de ses demandes afférentes à un licenciement nul,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [5] à payer à Mme [T] épouse [U] les sommes suivantes :
— 16 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 368,08 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 236,81 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne la société [5] à payer à Mme [T] épouse [U] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne le remboursement par la société [5] des indemnités de chômage versées à Mme [T] épouse [U] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Copie ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Audience ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Acte
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Société fiduciaire ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Adjudication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Attestation ·
- Document ·
- Pôle emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Formation ·
- Demande ·
- Marketing ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Création ·
- Dommages et intérêts ·
- Commercialisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Levée d'option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Biens ·
- Vente ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Nationalité française ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Nullité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Société européenne ·
- Organigramme ·
- Contrat de prestation ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Mesure d'instruction ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.