Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 5 décembre 2025, n° 21/16371
CPH Toulon 18 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de lien de subordination entre M. [U] et la société, M. [U] étant directeur général avec des pouvoirs équivalents à ceux de la présidente.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires

    La cour a confirmé l'absence de contrat de travail, rendant ainsi la demande de rappel de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Remboursement des frais avancés pour la formation

    La cour a jugé que M. [U] ne pouvait pas demander le remboursement des frais de formation qu'il a lui-même avancés en tant que co-dirigeant de la société.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande en l'absence de contrat de travail valide.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que M. [U] n'a pas prouvé que l'employeur avait abusé de sa confiance ou causé un préjudice moral.

  • Rejeté
    Remise des bulletins de paie

    La cour a confirmé qu'il n'existait pas de contrat de travail, rendant la demande de remise des bulletins de paie irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [U] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon qui l'avait débouté de ses demandes, notamment concernant l'existence d'un contrat de travail avec la SAS [5] et des demandes de dommages et intérêts. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de lien de subordination et a rejeté les demandes de M. [U]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. [U] était co-dirigeant de la société et n'avait pas établi l'existence d'un contrat de travail. Elle a également rejeté ses demandes de remboursement de frais de scolarité et de dommages et intérêts, concluant à l'absence de faute de l'employeur. La cour a donc infirmé le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles, mais a confirmé l'ensemble des autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/16371
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/16371
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 octobre 2021, N° 20/00267
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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