Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/16371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 octobre 2021, N° 20/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/344
N° RG 21/16371
N° Portalis DBVB-V-B7F-BINPR
[B] [U]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
— Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
— Me Hervé LEFORT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00267.
APPELANT
Monsieur [B] [U] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/13226 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3]),
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline CONSOLINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [6], sise [Adresse 8]
représentée par Me Hervé LEFORT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Dans le cadre de sa première année de Master de Manager de la Stratégie et de la Performance commerciale, M. [U] a réalisé un stage de six mois au sein de la société [7] de Mme [Y], laquelle, en qualité de tutrice faisait le bilan suivant en fin de stage :
'Que dire de plus avec pour note finale à son TER …20/20.
Beaucoup de chemin parcouru depuis ce 31 janvier où il a débuté avec nous.
Pas une seule absence, motivé, impliqué dans le développement de notre entreprise.
Une facilité d’adaptation, doublé d’un désir d’apprentissage que j’ai rarement vu chez un étudiant. Les faits parlent d’eux mêmes !
Suite à notre rencontre, j’ai créé une nouvelle structure et c’est tout naturellement que j’ai porposé à [B] de faire sa deuxième année de master dans l’entreprise. Il reste encore du chemin à parcourir, des automatismes et une vision plus globale du marketing à acquérir…
Mais le sujet est si vaste et intéressant que l’acquière-t-on vraiment un jour ' Encore toutes nos félicitations pour son 20/20 ! Il l’a mérité !'
Les statuts de la SAS [5], désignant Mme [Y] en qualité de présidente et M. [U] en qualité de directeur général, la première détenant 55 % du capital et le second en détenant 45 %, a été déposés le 29 septembre 2017.
Le 2 novembre suivant, la société a signé une convention de formation professionnelle avec la SAS [14], organisme de formation, au profit de M. [U] dans le cadre de sa deuxième année de master en vue de l’obtention du certificat niveau I de Manager de la stratégie et de la performance commerciale. Dans ce cadre, un contrat de professionnalisation a été signé par Mme [Y] es qualités de présidente de la SAS [5] et M. [U], prévoyant l’embauche de celui-ci en qualité de chef de projet marketing, en contrat à durée déterminée du 27 novembre 2017 au 13 septembre 2018, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, moyennant un salaire mensuel brut de 1.196,09 euros.
Alors que le 17 janvier 2018, Mme [Y] a été hospitalisée pour un accident ischémique transitoire (AIT), M. [U] a, par lettre en date du 31 janvier 2018, adressée à la présidente et à la société [5], présenté sa démission de ses fonctions de directeur général, et par lettre datée du 30 avril 2018, a mis en demeure Mme [Y] et la société de retourner à son établissement scolaire son contrat de professionnalisation dument renseigné et paraphé, de régler les sommes dues à l’école pour financer sa formation, de lui régler ses salaires et lui remettre les bulletins de salaires depuis le début de son activité au sein de la société.
2. Saisi d’abord en référé par M. [U], le conseil de prud’hommes de Toulon a, par ordonnance du 2 janvier 2020, dit n’y avoir lieu à référé et débouté les parties de leur demande en frais irrépétibles.
Saisi au fond, le conseil de prud’hommes de Toulon a, par jugement rendu le 18 octobre 2021 :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [10] de sa demande en frais irrépétibles,
— condamné M. [U] au paiement des dépens.
3. Le jugement a été notifié le 26 octobre 2021à M. [U] qui en a interjeté appel le 22 novembre suivant. La clôture de l’instruction a été initialement fixée au 12 septembre 2025, mais à la demande de chacune des parties, une ordonnance de rabat de la clôture et de nouvelle fixation de la clôture au 9 octobre 2025 a été rendue le même jour.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2025, par lesquelles M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire qu’il existe une relation salariale dissimulée entre la société [5] et lui-même du 6 septembre au 27 novembre 2017 ;
— dire que le cumul de son mandat social tiré de sa fonction de directeur général avec son contrat de travail relatif à ses fonctions de chef de marketing est licite,
— dire qu’il existe une relation salariale entre la société [5] et lui-même à compter du 6 septembre 2017, et en tout état de cause à compter du 27 novembre 2017, date de la signature d’un contrat de professionnalisation ;
— dire que l’employeur a commis divers manquements au titre notamment du paiement des salaires, du remboursement des sommes qu’il a avancées pour sa formation,
En conséquence,
— condamner la société [5] à lui verser l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé d’un montant de 7.176,30 euros nets due au titre de la dissimulation d’emploi salarié ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 780,91 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 6 septembre 2017 au 31 janvier 2018 outre les congés payés y afférents, soit la somme de 578,09 euros bruts ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 4 490 euros nets au titre du préjudice financier subi en raison des manquements particulièrement fautifs de l’employeur ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison du non-respect du paiement des salaires par l’employeur, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [5] à lui remettre les bulletins de paie des mois de septembre 2017 à janvier 2018 ainsi que les documents de rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Clément Lambert.
5. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SAS [5] déposées et notifiées le 15 septembre 2025, par lesquelles elle demande à la cour de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [U] et la SAS [5] et les demandes consécutives de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de rappels de salaire
6. M. [U] se prévaut de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SAS [5] en produisant le contrat de professionnalisation signé par Mme [Y] en qualité de présidente de la société et lui-même, duquel il ressort qu’il est employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 27 novembre 2017 au 13 septembre 2018 pour occuper un emploi de Chef de projet marketing, échelon 1, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et un salaire brut à l’embauche de 1.196,05 euros. Il y est précisé qu’ 'en application de l’article L.6325-3 du code du travail, l’employeur s’engage à assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du CDD ou de l’action de professionnalisation du CDI. Le titulaire du contrat s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.'
Il produit également la fiche de poste renseignée par Mme [Y] lors de la signature du contrat et décrivant la mission qui lui était confiée, en visant la gestion de tous les réseaux sociaux de l’entreprise, la gestion du site internet de l’entreprise, son référencement sur les sites dédiés au milieu de l’événementiel, les relations avec les partenaires avec la mise en place de nouveaux partenariats, l’élaboration d’offres commerciales, la création d’événements avec des études de faisabilité, l’élaboration de la stratégie commerciale, la commercialisation d’événements mariage, les relations avec les fournisseurs, le recrutement de personnel d’extra, la création de supports publicitaires pour toutes les prestations, la création de visuels pour la commercialisation des Weding cakes pour les professionnels et les particuliers etc.
Il produit encore des extraits de son compte bancaire portant mention de deux virements de 400 euros chacun de la part de Mme [Y] les 6 novembre et 19 décembre 2017.
Ces éléments suffisent à donner l’apparence d’un contrat de travail liant les parties de sorte qu’il appartient à la société qui s’en prévaut de rapporter la preuve de son caractère fictif.
7. Celle-ci s’appuie d’abord sur les statuts de la société immatriculée le 29 septembre 2017, pour faire valoir que M. [U] est directeur général de la société qui l’emploie. Il y est, en effet, indiqué, sans que cela soit discuté, que ' Le directeur général de la société est M. [B] [U] (…)' et que 'le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par décision ultérieure'. Il en résulte que M. [U] a statutairement les mêmes pouvoirs que Mme [Y], présidente de la société [5]. En outre, il ressort des statuts que M. [U] détient 45 % des parts sociales et Mme [Y] 55 %, de sorte que les deux associés détiennent les parts sociales de façon quasi égalitaire.
Elle se prévaut ensuite des attestations de Mme [C] et Mme [R] aux fins d’établir que M. [U] était effectivement perçu comme un dirigeant de la société [5] :
— Mme [C] atteste en ces termes : ' (…) je n’étais pas la secrétaire de Mme [Y] mais bien la secrétaire de la société [5] et que mes deux employeurs étaient donc Mme [Y] et M. [U].
Durant la période où M. [U] était présent, j’ai exécuté les tâches administratives pour la société [5]. Au cours du premier semestre 2018, l’un des dirigeants (Mme [Y]) a été hospitalisées suite à un AVC. Suite à ce problème de santé, Mme [Y] s’est retrouvée dans une situation l’empêchant de travailler. Naturellement, je me suis tournée vers le second responsable M. [U].
Malheureusement, ce dernier avait cessé de s’investir dans la société. Il s’est rapidement désintéressé de la société. De ce fait je n’ai plus été sollicitée et je me suis retrouvée sans emploi à accomplir.'
— Mme [R] indique : 'Fin 2017, j’ai rencontré Mme [Y] et son associé, M. [U] en vue d’un possible travail avec la société [6]. (…)
En début d’année 2018, j’ai rappelé Mme [Y] pour discuter. Toutefois c’est [I] qui m’a répondu m’indiquant l’état de santé de cette dernière. (…) Au delà de l’état de faiblesse physique certain, Mme [Y] avait une quasi-incapacité à comuniquer.
Sortant de cette visite, j’ai souhaité rencontrer M. [U] pour parler d’éventuel soutien en attendant le rétablissement de Mme [Y] et par là même montrer ma détermination pour un accord éventuel futur. Cependant, j’ai appris lors d’une conversation avec [I], que M. [U] s’était désintéressé de la société depuis l’AVC de Mme [Y]'.
La société se prévaut enfin des propres pièces de l’appelant pour démontrer l’absence de lien de subordination. Ainsi, la liste produite par M. [U] à titre d’instructions données par Mme [Y], porte la mention 'mes idées à voir ensemble’ et vise des idées de publications sur instagram, facebook ou autres, des actions de lancement de la société [4] et des étapes de commercialisation, qui sont pour certaines barrées, d’autres annotées par V ou X et d’autres complétées par d’autres idées manuscrites.
En outre, les mails adressés par M. [U] à Mme [Y] les 6, 12, 13, 14, 22 septembre 2017 ne comportent que des pièces jointes concernant des catalogues, des offres commerciales, un fichier de tarifs ; par mail du 26 septembre 2017 M. [U] est informé par une certaine [I] utilisant l’adresse mail de Mme [Y] des modifications des tarifs de la société à reporter sur le site internet ; par mail du 2 octobre, Mme [Y] répond à la demande d’avis de M. [U] sur un visuel d’offre de parrainage en faisant remarquer que ' les mois ne sont pas centrés dans les cases', en demandant des précisions sur l’avantage de celui qui parraine, en doutant de la couleur bleu utilisée et en suggérant de réduire la taille du texte ; le 19 octobre 2017 à 22h20, Mme [Y] a partagé un dossier '[Adresse 9]' à modifier et le 2 novembre 2017, Mme [Y] s’adresse à M. [U] à 1h29 en ces termes : ' Je rentre du bureau et je vais me coucher. J’espère que vous êtes entrain de dormir. A demain. [X]'.
Il ressort de ces pièces que M. [U] et Mme [Y] échangeaient sur leur projet commun de commercialisation d’événements, dès avant la création de leur société [5] sans que les termes de ces échanges ne permettent de vérifier une quelconque instruction ou consigne donnée au premier par la seconde, ou qu’un quelconque compte ne soit rendu par le premier à la seconde, ni encore que Mme [Y] était la seule décisionnaire comme s’en prévaut l’appelant.
La société rapporte ainsi la preuve suffisante de l’absence de lien de subordination entre la SAS [5] et M. [U] qui en était le directeur général, avec les mêmes pouvoirs que son associée, Mme [Y], ayant signé le contrat de professionnalisation.
8. La cour, comme les premiers juges, ne retient donc pas l’existence d’un contrat de travail liant les parties ni à compter du mois de septembre 2017 alors que les parties échangent sur le lancement de leur société, ni à compter du 27 novembre 2017, date de la signature du contrat de professionnalisation. Le jugement qui a débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappels de salaire, de remise de bulletins de paie et de document de rupture sera confirmé.
Sur la demande de remboursement de l’avance des frais de scolarité
9. M. [U] ne peut valablement solliciter le remboursement de frais des sommes avancées pour sa formation à la société dont il est le co-dirigeant au même titre que Mme [Y] depuis son immatriculation, et le seul dirigeant de fait depuis l’AIT de Mme [Y] le 17 janvier 2018, jusqu’à sa démission par lettre du 31 janvier suivant, au regard de l’état de santé de son associée tel qu’il est décrit par son médecin traitant dans un certificat médical du 10 octobre 2019 : 'cette patiente de 42 ans a été hospitalisée du 17 au 19 janvier 2018 par les urgences du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 13]-La [Localité 12] à [Localité 11] et gardée en observation pour un événement neurologique cérébral diagnostiqué Accident Ischémique Transitoire.
Elle a passé plusieurs examens dont 2 IRM cérébrales avec suivi par les neurologues hospitaliers.
Son état de santé s’est amélioré (céphalées, asthénie, troubles mnésiques et cognitifs…) Après une période de convalescence à domicile et suivi médical le 10 février 2018 par ma remplaçante le Dr [T].
Le 23 février 2018, à ma consultation l’examen clinique retrouvait des signes anxio-dépressifs et une altération du jugement nécessitant la mise en route d’un traitement anxio-dépressif jusqu’en juillet 2018. Par ailleurs, cette patiente est suivie par un neurologue avec traitement spécifique.
Elle a été également traitée à partir de février 2018 pendant 6 mois par du méthotrexate (anti mitotique utilisé dans des maladies rhumatismales) associé à des anti inflammatoires et morphiniques.'
C’est en vain que M. [U] reproche à la société [5] de n’avoir pas accompli les démarches nécessaires à la prise en charge financière de sa formation alors qu’il résulte de ses propres pièces que Mme [Y] a bien sollicité l’organisme agréé [2] pour procéder au règlement de la formation dispensée par lettre du 31 octobre 2017, et signé une subrogation de paiement avec l’organisme de formation de M. [U], que celui-ci n’a relancé Mme [Y] pour compléter son dossier que par sms du 16 janvier 2018, soit la veille de l’accident cérébral de son associée et qu’il résulte de l’attestation de la secrétaire de la société, Mme [C], précitée en paragraphe 7, qu’alors qu’il avait la qualité de directeur général ayant les mêmes pouvoirs que la présidente, il s’est désintéressé de la société suite aux difficultés de santé rencontrées par cette dernière.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [U] de sa demande en remboursement des frais de scolarité sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
10. A défaut de contrat de travail, aucune exécution déloyale de celui-ci ne peut être valablement reprochée à la société. M. [U] doit donc être également débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
11. M. [U] échoue à justifier le fait que Mme [Y] aurait abusé de sa confiance en profitant de sa position de tutrice lors de son stage au sein de la société [7] alors que l’association qui lui a été proposée se faisait à part quasiment égalitaire, qu’il était nommé directeur général avec les mêmes pouvoirs que ceux attribués à la présidente et qu’alors qu’il avait l’occasion de les exercer pleinement au moment de l’absence involontaire de la présidente pour raison de santé au mois de janvier 2018, il a préféré démissionner de ses fonctions de directeur. Il n’est pas établi que la création de la société profitait davantage à Mme [Y] qu’à M. [U], de sorte que ni la faute de la société, ni le préjudice qui en découlerait pour M. [U] ne sont prouvés. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais et dépens
12. M. [U], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, l’équité commande que chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [U] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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