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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 févr. 2026, n° 25/19203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2025, N° 25/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/19203 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJX3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Novembre 2025
Date de saisine : 24 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 25/00051 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 06 Novembre 2025
Appelante :
Madame [G] [R] [P] [N], représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
Intimées :
Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE-CENTRE DE GESTION DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX venant aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679 – N° du dossier E000E4SP
S.E.L.A.R.L. [X] MJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de Madame « [G] [R] [P] [N] », représentée par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Organisme ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE SEINE SAIN T DENIS
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 86.296,53 euros, après enquête, et par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [R] [P] [N], exerçant la profession de kinésithérapeute, et désigné la SELARL [X] MJ, en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [R] [P] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 novembre 2025
Par avis du 1er décembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée le 17 mars 2026, avec réduction du délai pour conclure à 1 mois.
Mme [R] [P] [N] a conclu pour la première fois le 9 janvier 2026.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, l’Urssaf a saisi le président de la chambre d’un incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile, à défaut pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions dans le mois de l’avis de fixation, et condamner Mme [R] [P] [N] aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité procédure de 2.000 euros.
Mme [R] [P] [N] n’a pas conclu en réplique sur l’incident.
La SELARL [X] MJ, désormais dénommée BVMJ, en la personne de Maître [X], a conclu au fond le 10 février 2026, mais n’a pas déposé de conclusions en réplique sur l’incident.
SUR CE
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu''A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.[…]Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision prise par mention au dossier constitue une mesure d’administration judiciaire'
Par avis daté du 1er décembre 2025, le président de la chambre a fixé l’affaire à bref délai avec réduction à 1 mois du délai pour conclure, la mention de ce délai figurant en caractères très apparents sur l’avis.Le conseil de Mme [R] [P] [N] a accusé réception de cet avis sur le RPVA le 1er décembre 2025 à 14H50.
Mme [R] [P] [N] a conclu pour la première fois au fond le 9 janvier 2026 soit au-delà du délai d’un mois courant à compter de la réception de l’avis de fixation, qui expirait le 2 janvier 2026.
Mme [R] [P] [N] n’ayant pas conclu dans le délai d’un mois de la réception de l’avis de fixation à bref délai, sa déclaration d’appel du 19 novembre 2025 est caduque.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [P] [N] sera condamnée aux dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de la condamner au paiement d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d’appel relevée par Mme [R] [P] [N] le 19 novembre 2025 ( RG 25-19203),
Condamnons Mme [R] [P] [N] aux entiers dépens,
Déboutons l’Urssaf sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
Ordonnance rendue par , Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de , Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 24 Février 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière La présidente
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