Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 12 juin 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7O5
[Z]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00485 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7O5
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [T] [I] [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Madame [J] [G] [M] [Z]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Mehdi ABDALLAH de l’AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [T] [Z] a interjeté appel le 26 février 2024 d’un jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [N] [K] [S] [W] veuve [Z], née le [Date naissance 8] 1930 à [Localité 14] (Vendée), et décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 11] (Vendée),
— désigné Maître [F] [O], notaire à [Localité 11], aux fins de procéder aux opérations,
— désigné Mme Virginie Heitz, vice-présidente, ou tout autre magistrat désigné à cette fonction par l’ordonnance de roulement, en qualité de juge commis pour surveiller le bon déroulement des opérations ;
— condamné Mme [J] [Z] à rapporter à la succession la somme de 1.500 euros au titre de la donation consentie le 13 septembre 1997 ;
— rejeté les autres demandes présentées par Mme [T] [Z] de rapport par Mme [J] [Z] à la succession de donations antérieures ;
— sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’instance.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
— rejeter les moyens d’irrecevabilité opposés par Mme [J] [Z],
— infirmer le jugement du 26 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté ses autres demandes de rapport par Mme [J] [Z] à la succession de donations antérieures,
— confirmer le jugement du 26 janvier 2024 en ce qu’il a demandé le rapport à succession de la donation du 13 septembre 1997 à hauteur de 1.500 euros,
Et statuant à nouveau,
— ordonner le rapport à succession des donations suivantes :
— le 19 septembre 1997 pour la somme totale de 57.988,29 euros,
— le 12 juin 2017 pour la somme totale de 6.300 euros,
— débouter Mme [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [J] [Z] à régler à la succession de [A] [Z] les sommes suivantes :
— 57.988,29 euros pour les sommes perçues le 19 septembre 1997,
— 6.300 euros pour la somme perçue le 12 juin 2017,
— laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
L’intimée, Mme [J] [Z], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées ses conclusions d’intimée et d’appel incident,
En conséquence,
— réformer la décision critiquée en ce qu’elle l’a condamnée à rapporter à la succession la somme de 1.500 euros au titre de la donation consentie le 13 septembre 1997 et en ce qu’elle a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées, motivation non reprise dans le dispositif du jugement attaqué,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— Se déclarer compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
— déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [T] [Z] du fait de la prescription quinquennale de droit commun ;
— déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [T] [Z], faute de qualité à agir ;
— déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [T] [Z], faute d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,
— juger que les pièces n°5, n°6, n°7 et n°8 de Mme [T] [Z] doivent être qualifiées de reconnaissance de dette imparfaite valant commencement de preuve par écrit ;
— juger que Mme [T] [Z] ne rapporte pas la preuve suffisante de ses allégations conformément à l’article 1353 du code civil ;
En conséquence,
— débouter Mme [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner Mme [T] [Z] à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des frais irrépétibles que l’intimée a dû exposer dans le cadre du présent litige ;
— condamner Mme [T] [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [T] [Z] fait valoir que :
— selon l’article 564 du Code de procédure civile, l’intimée n’est pas recevable à soulever devant la cour des fins de non recevoir qu’elle n’a pas soulevé devant le juge de la mise en état, et qui ont été déclarées irrecevables par le premier juge ;
— l’intimée ne peut, sans violer le principe de double degrés de juridiction, solliciter de la Cour qu’elle puisse étudier ses fins de non-recevoir qui ont été rejetées par le premier juge ;
— non seulement l’intimée doit rapporter la donation de 1.500 euros comme le premier juge l’a dit mais elle doit aussi rapporter une somme de 57.988,29 euros en lien avec une deuxième reconnaissance en date du 19 septembre 1997 (158.056,16 francs soit 32.102,18 euros ; 98.658,65 francs soit 20.038,07 euros ; 28.793,27 francs soit 5.848,04 euros) qui correspond au montant des travaux pris en charge par M. [B] [Z], et son épouse, au profit de Mme [J] [Z] afin de procéder à la construction d’une maison d’habitation à son profit ;
— l’intimée reconnaît également avoir perçu de ses parents le 12 juin 2017 la somme totale de 6.300 euros et les versements à son profit sont établis ;
— contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne s’agit pas de reconnaissances de dette mais bien de donations qui peuvent être rapportées à la succession dans la mesure où il n’y a eu aucun remboursement de la part de sa soeur ; l’intention des parents d'[J] [Z] est libérale dans le don qu’ils ont fait de sommes d’argent au profit de leur fille, [J] [Z] ; par ailleurs, les nouvelles pièces apportées au débat permettent de considérer que le donateur s’est appauvri au profit du donataire puisqu’il est versé au débat les documents comptables de [A] [Z] qui justifient les virements au profit de sa fille [J].
Au soutien de ses prétentions, l’intimée, Mme [J] [Z] fait valoir que :
— le tribunal qui a rendu la décision ne reprend pas l’irrecevabilité dans son dispositif ; la cour d’appel demeure donc compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par elle, à savoir la prescription, et le défaut de qualité et d’intérêt à agir dans la mesure où, même si la Cour jugeait que le premier juge n’a pas tranché sur ce point, si ces dernières sont accueillies, elles remettront en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ;
— dans son jugement, le tribunal n’a pas clairement qualifié juridiquement les actes litigieux ; il évoque alternativement une donation ou une reconnaissance de dette ; s’il s’agit de dettes ; à les supposer établies, elles sont aujourd’hui prescrites du fait de la prescription quinquennale de droit commun ;
— la Cour devra constater la prescription de ces quatre potentielles reconnaissances de dettes ;
— Mme [T] [Z] initie une action mais elle n’a pas qualité à agir en lieu et place de ses parents décédés ou au nom de leur succession ; elle n’a pas accepté la succession de sorte qu’elle n’a pour le moment, pas qualité à agir en justice ;
— ce n’est qu’à l’issue de la réalisation de ces opérations que Mme [T] [Z] pourra éventuellement intenter une action en réduction de parts successorales si, le cas échéant, il convenait de rétablir la réserve héréditaire qui aurait été entamée ou encore d’initier une action quelconque en sa qualité d’héritier ;
— Mme [J] [Z] n’a conservé aucun souvenir de l’ensemble de ces emprunts ou de leur remboursement à sa mère ou même à son père encore vivant à l’époque ; il n’existe aucune preuve que cette dette ait été mise à sa charge ou si elle a été recouvrée ou non ; ces potentielles reconnaissances de dette ne peuvent se substituer tacitement en une donation entre vifs sans preuves ; elle se souvient simplement avoir vendu la maison qu’elle possédait avec son ex-mari dans le cadre de son divorce ; si la dette visée par la pièce n°5 avait existé, elle aura probablement été remboursée à ce moment-là comme la suivante, mais elle n’en a conservé aucun souvenir ; la pièce n°5 de la partie adverse ne peut au mieux qu’être qualifiée que d’un commencement de preuve par écrit de sorte qu’elle ne saurait suffire à emporter la conviction du juge ; il n’y a aucune certitude que cet écrit émane de la personne à qui on l’oppose apporter des moyens de preuves complémentaires.
— A la lecture des relevés de compte de [A] [Z], il n’est clairement pas établi quelle somme cette dernière aurait envoyé à l’intimée ; les quatre documents en question ne mentionnent nullement la remise d’une somme d’argent par [A] [Z] à sa fille, contrairement à ce que prétend, faussement et à dessein, l’appelante, à la fois dans ses écritures et dans l’intitulé des pièces qu’elle verse aux débats ; ces reconnaissances de dettes totalement imparfaites ne peuvent suffire à la Cour pour faire droit aux demandes de l’appelante.
Vu les dernières conclusions n° 3 de l’appelante en date du 17 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 19 juillet 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
SUR QUOI
[A] [W] s’est mariée avec [B] [Z] et ont donné naissance à deux filles : [J] née en 1954 et [T] née en 1961.
M. [B] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2005.
[A] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 8] 1930 à [Localité 15] (Vendée), est décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 11] (Vendée) et a laissé pour lui succéder ses deux filles.
Aucun accord n’est intervenu sur la liquidation et le partage de la succession.
Par acte d’huissier délivré le 10 juin 2022, Mme [T] [Z] a fait assigner Mme [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
* * *
Sur les défauts d’intérêt et de qualité à agir de Mme [T] [Z] soulevées par Mme [J] [Z]
Selon l’article 789 – 6° du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.'
En vertu de l’article 122 du même code, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.'
L’article 123 du même code énonce que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Mme [J] [Z] peut donc soulever, à nouveau devant la cour, les défauts d’intérêt et de qualité à agir de Mme [T] [Z] dans le cadre de la procédure qu’elle a initiée devant le tribunal judiciaire en juin 2022.
En l’espèce, Mme [T] [Z], par sa seule qualité d’héritière dans le cadre de la succession de sa mère défunte, justifie avoir qualité et intérêt pour agir. Contrairement à ce que soutient l’intimée, Mme [T] [Z] n’agit pas au lieu et place de ses parents décédés.
Ces fins de non-recevoir seront donc rejetées.
Sur la prescription soulevée par Mme [J] [Z]
En l’espèce, Mme [J] [Z] soutient que si les documents communiqués par l’appelante traduisaient des reconnaissances de dettes imparfaites, et en aucun cas des donations déguisées, Mme [T] [Z] serait prescrite pour agir à son encontre aux fins de se voir rembourser lesdits prêts.
Ainsi, avant de statuer sur la prescription, il apparaît nécessaire que la cour examine préalablement les demandes de l’appelante, laquelle considère que ces documents justifient de l’existence de donations déguisées.
La question de la prescription doit donc être tranchée uniquement dans un second temps, le cas échéant.
Le juge du fond est donc compétent pour trancher cette fin de non recevoir.
Sur le rapport à succession des donations consenties à Mme [J] [Z] sollicité par Mme [T] [Z]
Selon l’article 843 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.'
Il appartient à celui qui demande le rapport d’apporter la preuve par tout moyen de l’existence de la libéralité.
En l’espèce, Mme [T] [Z] soutient que sa soeur, l’intimée, a obtenu de la part de sa mère défunte trois libéralités : une de 1.500 euros le 13 septembre 1997, une le 19 septembre 1997 pour une somme totale de 57.988,29 euros et enfin, une le 12 juin 2017 pour une somme totale de 6.300 euros.
Concernant la 'libéralité’ en date du 19 septembre 1997 :
Il ressort des pièces 6 et 8 produites par l’appelante que :
— en 1983, Mme [J] [Z] et son époux, M. [R], ont tous deux reconnu, dans un document manuscrit signé uniquement par Mme [J] [Z] et daté, que son père, M. [B] [Z], avait exécuté des travaux importants pour leur maison située [Adresse 5] à [Localité 12] et s’engageaient ainsi à lui rembourser leur dette de 158.056,16 francs soit 32.102,18 euros 'en cas de vente du bien’ ;
— en 1997, Mme [J] [Z] a écrit un document daté, qu’elle a signé, dans lequel elle s’engage à rembourser le montant des travaux (susvisés), outre une somme correspondant à une revalorisation depuis 1983 de 98.658,65 francs, soit 20.038,07 euros et à laquelle s’ajoute une facture de murs de soutènement pour un montant de 28.793,27 francs, soit 5.848,04 euros, soit un total de 57.988,29 euros.
Ces deux documents ont été contresignés, très vraisemblablement par le créancier de ces deux reconnaissances de dettes, à savoir M. [B] [Z].
A ces documents, s’ajoute un document manuscrit de M. [B] [Z] qui fait mention et détaille ces trois sommes : ce document est non daté mais intitulé 'relevé de factures impayées après vente de la maison'.
Si ces éléments tendent à établir que Mme [J] [Z] avait bel et bien une dette importante en lien avec des travaux effectués sur sa maison et qu’elle devait la rembourser à la suite de la vente, laquelle a eu lieu en 1998, il n’est en revanche pas démontré que la créancière de cette dette était la défunte, Mme [A] [Z], puisque seul, M. [B] [Z], est mentionné dans ces documents. Au surplus, ces documents qui font état de 'revalorisation’ de la maison, engendrée par les travaux effectués, ne permettent pas de présumer qu’il aurait pu s’agir d’une donation déguisée.
M. [B] [Z] est décédé en 2005, soit 7 ans après la vente de la maison, terme de la reconnaissance de dette. À supposée établie la donation déguisée, c’est dans le cadre de cette succession qu’elle aurait dû être rapportée. Cette reconnaissance de dette est en tout cas prescrite compte tenu du délai quinquennal auquel elle était soumise.
Au vu des seuls éléments produits, la démonstration n’est pas faite et Mme [T] [Z], ne peut qu’être déboutée de sa demande.
La décision critiquée sera donc de ce chef confirmée.
Concernant la 'libéralité’ en date du 13 septembre 1997 :
Il résulte de la pièce 5 communiquée par Mme [T] [Z] que sa soeur, Mme [J] [Z] épouse [R], a certifié, dans un document manuscrit daté du 13 septembre 1997 et signé de sa part, avoir reçu de la part de sa mère [A] [Z] la somme de 10.000 francs, soit 1.500 euros. Elle s’engage dans ce document 'à la rembourser dès qu’elle le pourra – après la vente de la maison'.
Ce document correspond à une reconnaissance de dette qui n’est d’ailleurs pas nié par Mme [J] [Z] mais compte tenu de ce que la défunte [A] [Z] n’a jamais sollicité le remboursement de cette somme et que Mme [J] [Z] ne justifie pas, ni n’allègue, avoir remboursé cette somme, il ressort de ces seuls éléments, l’existence d’une intention libérale. La défunte, en réalité, a souhaité faire une donation déguisée à sa fille éventuellement a posteriori de la rédaction de la reconnaissance de dette.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [T] [Z] de solliciter que soit rapportée à la succession la somme de 1.500 euros que sa soeur a obtenu de sa mère en 1997.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
Concernant les libéralités en date du 12 juin 2017 :
Il résulte de la pièce 7 produite par l’appelante que Mme [J] [Z] a déclaré avoir emprunté 5 sommes comprises entre 600 et 2.000 euros durant l’année 2017. Ce document dactylographié a été signé par la débitrice mais il n’est pas précisé le nom du créancier.
Mais, il résulte de la pièce 9 (de l’appelante) qui correspond aux relevés bancaires de la défunte [A] [Z] que cette dernière a bien effectué des virements sur le compte de sa fille, Mme [J] [Z] : 2.000 euros le 17 mars 1997 ; 2.000 euros le 13 avril 1997 ; 700 euros le 16 mai 1997 et 600 euros et 1.000 euros les 13 et 15 juin 2017, soit un montant total de 6.300 euros.
Il ressort d’ailleurs de ces relevés bancaires deux autres virements faits pour Mme [J] [Z] le 14 juin 2019 de 1.500 euros et le 30 juillet 2019 de 1.000 euros.
Ces sommes ont été données directement par la défunte sans motif précis et sa fille indique simplement dans le document 'avoir emprunté’ ; elle ne précise ni qu’elle doit rembourser, ni la date à laquelle elle devrait rembourser la défunte, la créancière, n’est même pas mentionnée dans l’acte.
De ces éléments, il ressort la preuve que la défunte s’est appauvrie pour le compte de sa fille, Mme [J] [Z] et qu’elle n’entendait pas se faire rembourser. L’intention libérale est suffisamment établie.
Il s’agit donc de libéralités lesquelles doivent être rapportées à la succession.
Compte tenu de la qualification retenue des sommes susvisées, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription.
L’appelante limitant sa demande à 6.300 euros, il conviendra de faire droit au rapport de cette seule somme.
La décision critiquée sera donc de ce chef infirmée.
Il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
La demande de Mme [J] [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette les fins de non recevoir tirées de la qualité à agir et de l’intérêt à agir soulevées par Mme [J] [Z] ;
Au fond,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme [J] [Z] à rapporter à la succession la somme de 1.500 euros au titre de la donation consentie le 13 septembre 1997 ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les autres demandes présentées par Mme [T] [Z] de rapport par Mme [J] [Z] à la succession de donations antérieures ;
Statuant à nouveau
Condamne Mme [J] [Z] à rapporter à la succession la somme de 6.300 euros au titre des libéralités consenties le 12 juin 2017 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [Z] du surplus de sa demande de rapport à la succession par Mme [J] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de Mme [J] [Z] en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Manuella HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. HAIE D. BAILLARD
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