Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/05399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05399 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 24/00138
APPELANTE
La société CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, société anonyme coopérative à directoire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 352 483 341 04266
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la société Caisse d’Epargne) a émis un crédit destiné au regroupement de crédits n° FFI161295197 d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 474,84 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,40 %, le TAEG s’élevant à 4,85 %, soit une mensualité avec assurance de 485,94 euros qui a été acceptée par Mme [D] [V] le 16 janvier 2019.
La société Caisse d’Epargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 20 août 2024, elle a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2024, a déclaré la société Caisse d’Epargne recevable en son action, constaté que le contrat avait été valablement conclu entre cette dernière et Mme [V], prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [V] à payer la somme de 6 839,79 euros en remboursement du capital restant dû au titre du crédit sans intérêts même au taux légal, débouté la banque du surplus de ses demandes et condamné Mme [V] à payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité du contrat de prêt au regard de la date de déblocage des fonds et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat avait été conclu à distance et pour un montant de plus de 3 000 euros, que le prêteur était en ce cas soumis à une obligation renforcée de vérification de la solvabilité, que la fiche de dialogue n’était pas produite et que seule la copie de la pièce d’identité et d’un avis d’imposition était produites.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 23 160,21 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mars 2025, la société Caisse d’Epargne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Caisse d’Epargne demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 6 839,79 euros en remboursement du capital restant dû sans intérêts, même au taux légal, rejeté ses autres demandes à l’encontre de Mme [V], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 12 551,84 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4.40 % l’an à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement, sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 6 839,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, ainsi que sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens, et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 18 octobre 2023 et en tout état de cause,
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 12 551,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an à compter du 29 octobre 2023 sur la somme de 11 891,32 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 7 472,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023,
— plus subsidiairement, en cas de rejet de la demande formée sur le fondement contractuel, de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 6 839,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019, date de versement des fonds, sur le fondement de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que le contrat a été conclu en agence ainsi qu’il résulte de la signature recueillie sur tablette en présence du conseiller et que dès lors, c’est l’article L. 312-16 du code de la consommation qui s’applique lequel a été respecté et n’oblige pas la banque à vérifier la recevabilité de manière renforcée comme prévu aux articles L. 312-17 et D. 312-8 du même code qui ne sont pas applicables. Elle soutient que la production de la fiche de dialogue et de l’avis d’imposition de Mme [V] répond aux exigences du seul texte applicable. Elle ajoute qu’en tout état de cause elle produit l’ensemble des pièces listées par l’article D. 312-8 du code de la consommation et que la fiche de dialogue a été signée par Mme [V].
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [V] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire, elle précise que c’est une somme de 23 160,21 euros qui a été réglée par Mme [V] mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste donc dû à ce titre 632,70 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 7 472,49 euros (30 000 ' 23 160,21 + 632,70).
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative d’autant que le taux légal est faible.
Plus subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande en paiement formée sur le fondement contractuel, elle demande le paiement de la somme de 6 839,79 euros correspondant au capital prêté déduction faite des sommes réglées sur le fondement de la répétition de l’indu (article 1302 du code civil) outre les intérêts au taux légal à compter du versement des fonds par l’exposante, en rappelant que Mme [V] a bien bénéficié de la somme de 30 000 euros mise à sa disposition, qui lui a permis de rembourser les crédits précédemment contractés, versement qui se trouve indu s’il ne se justifie pas par l’exécution du contrat de crédit.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [V] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 20 mai 2025 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 26 juin 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 janvier 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré la société Caisse d’Epargne recevable en son action et constaté que le contrat avait été valablement conclu.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts prévue par les dispositions de l’article L. 341-2 du même code.
Le contrat a été signé sur tablette en agence, la signature manuscrite apparaissant à côté de la mention de signature électronique. L’article L. 312-17 du code de la consommation qui impose à la banque en cas de crédit conclu à distance de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas.
La société Caisse d’Epargne produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de Mme [V] à hauteur de 4 680 euros par mois et des crédits pour 803,71 euros par mois, 1 316 euros de loyers revêtue de la signature de Mme [V]. Elle produit aussi la copie de la pièce d’identité de Mme [V] et de son avis d’imposition de 2018.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de Mme [V] à partir d’un nombre suffisant d’information au sens de ce texte et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Elle produit en outre :
— le contrat de prêt,
— le fichier de preuve de la signature électronique et le certificat de conformité délivré au tiers de confiance ayant permis la signature,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— une fiche « devoir d’explications » signée,
— la fiche conseil en assurance signée,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties, et le document d’adhésion à l’assurance signé,
— la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21 signée.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Caisse d’Epargne produit en sus du contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er août 2023 enjoignant à Mme [V] de régler l’arriéré de 590,81 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 août 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Caisse d’Epargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
mensualités échues impayées : 971,88 euros
mensualités échues impayées reportées : 2 662,92 euros
capital restant dû : 8 256,52 euros
soit un total de 11 891,32 euros majorée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 28 août 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 660,52 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023.
La cour condamne donc Mme [V] à payer ces sommes à la société Caisse d’Epargne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Caisse d’Epargne conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté recevable en son action, constaté que le contrat avait été valablement conclu et condamné Mme [D] [V] à payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [D] [V] à payer à la société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté les sommes de 11 891,32 euros majorée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 28 août 2023 au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation’avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 ;
Condamne la société Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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