Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2026, n° 26/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00782 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWW2
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2026, à 13h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Isabelle Zerad substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [H] [B] [C]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
assisté de Me Faeza Hamladji Kedadouche, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [D], interprète en portugais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [S] [H] [B] [C] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [S] [H] [B] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2026, à 12h15, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [S] [H] [B] [C] le 12 février 2026 à 11h35, à 11h37 et à 11h52 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [S] [H] [B] [C] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [H] [B] [C], né le 5 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention par arrêté du 5 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 9 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [B] [C] en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif que le défaut d’alimentation pendant une durée de 7h23 en période diurne porte atteinte à la dignité de l’intéressé, n’étant aucunement justifié par une circonstance insurmontable.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 11 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que le seul fait de ne pas se voir proposer d’alimentation pour le déjeuner alors que le début de la mesure est intervenu après la prise d’une alimentation, soit à 10h50, et que la fin de la mesure intervient à 18h13, ne constitue pas une atteinte à la dignité.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, M. [B] [C] n’a bénéficié d’aucune proposition de nourriture entre le début de la garde à vue le 5 février 2026 à 10h50 et la levée de celle-ci le même jour à 18h13. Le procès-verbal de fin de garde à vue précise que la durée de la garde à vue, inférieure à 24 heures, n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter. Or, une telle privation, alors qu’il appartenait aux policiers de lui proposer de s’alimenter pour l’heure du déjeuner, porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, dès lors que l’heure de fin de la mesure ne pouvait être rétrospectivement estimée et qu’aucune circonstance insurmontable ne justifiait ce défaut d’alimentation.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant ce laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, il en résulte nécessairement un grief et une irrégularité, l’ordonnance devant être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète L’intéressé
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