Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/05551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05551 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n°
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. AUJAP SUSHI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0740
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] a été embauché par contrat écrit à durée indéterminée à temps plein, le 3 octobre 2019, par la société Aujap Sushi, en qualité de livreur.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
M. [Z] expose qu’à partir du mois d’octobre 2020, la société Aujap Sushi lui a demandé de ne plus se présenter à son poste de travail.
La société Aujap Sushi indique quant à elle que, le 3 novembre 2020, M. [Z] a cessé de se présenter sur son lieu de travail.
Par requête reçue le 23 novembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 2 août 2021, la société Aujap Sushi a convoqué M. [Z] à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 16 août 2021, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 20 avril 2022, notifié le 27 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a :
* dit qu’il n’y a pas de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
* dit que le licenciement de M. [Z] est un licenciement pour faute grave
* débouté M. [Z] de la totalité de ses demandes
* débouté la société Aujap Sushi de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mai 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes :
— ordonner la résiliation judicaire du contrat de travail de M. [Z] et fixer la date de cette résiliation au 16 août 2021
— condamner la société Aujap Sushi à lui verser les sommes suivantes :
*19 878,07 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2020 au 16 août 2021
*1 987,07 euros au titre des congés payés y afférents
*3 786,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
*1 893,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*189,31 euros au titre des congés payés y afférents
*473,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement
*2 469,21 euros au titre du paiement des heures supplémentaires
*246,92 euros au titre des congés payés y afférents
*11 358,90 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— ordonner la remise de documents administratifs conformes
Y ajoutant,
— condamner la société Aujap Sushi à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2022, la société Aujap Sushi demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 20 avril 2022 en toutes ses dispositions.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [Z] indique que, de son embauche au 16 mars 2020, il travaillait de 11h30 à 15 h puis de 18h30 à 22h30, sauf le dimanche à l’heure du déjeuner et le mardi soir, soit 45 heures par semaine, puisqu’il a été en chômage partiel du 16 mars au 25 mai 2025 avant de reprendre son activité en ne travaillant plus le lundi à l’heure du déjeuner, ce qui portait son temps de travail à 41,5 h.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour que son employeur puisse répondre.
L’employeur fait valoir que M. [Z] n’apporte aucune preuve à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires et souligne que les heures supplémentaires effectivement réalisées par M. [Z] lui ont été rémunérées ainsi que cela ressort des bulletins de paie.
La cour observe que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié.
En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
En cet état, la cour retient que M. [Z] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées arbitrées à la somme de 1 115,84 euros outre 111,58 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [Z] forme une demande au titre du travail dissimulé. Il indique que la société Aujap Sushi avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail, puisqu’il travaillait avec des heures fixes comme l’ensemble des livreurs de la société.
La société Aujap Sushi demande à la cour de rejeter cette demande, puisqu’elle fait valoir que
M. [Z] n’apporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires.
La cour constate qu’il n’est pas démontré par le salarié que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [Z] soutient que l’employeur aurait cessé de lui fournir du travail. Il expose qu’il s’est présenté sur son lieu de travail le 3 novembre 2019 mais qu’il a été invité par son employeur à rentrer chez lui. Il fait valoir qu’en ne lui fournissant plus de travail, l’employeur a manqué à une obligation essentielle du contrat de travail.
La société Aujap Sushi affirme qu’elle n’a commis aucun manquement grave à l’égard de
M. [Z]. Elle conteste avoir indiqué à M. [Z] de ne plus se présenter à son poste et souligne que M. [Z] ne le démontre pas. Elle expose avoir mis en demeure le salarié de reprendre son poste et de justifier des originaux de ses papiers d’identité, ce qu’il a refusé de faire.
La cour relève que l’attestation de M. [J] indiquant que le gérant de la société Aujap aurait renvoyé M. [Z] chez lui ne fait que reprendre les propos de ce dernier. Toutefois, l’employeur reconnaît dans son courrier de mise en demeure du 8 juillet 2021 que M. [Z] lui a adressé un mail le 14 novembre 2020 pour lui rappeler qu’il était à sa disposition. L’employeur soutient qu’il a demandé à M. [Z] de se présenter avec l’original de ses papiers d’identité et que dans l’attente, il lui a demandé de ne plus se présenter sur le lieu de travail sans pour autant le licencier. L’employeur fait état d’une lettre de mise en demeure adressée à M. [Z] le 16 novembre 2020 sans fournir aucune pièce à l’appui de cette affirmation. En cet état, la cour considère que la société Aujap a cessé de fournir du travail à M. [Z] sans procéder à son licenciement pendant plusieurs mois. La cour retient que l’employeur ne justifie de ce qu’il l’aurait mis en demeure de présenter ses papiers d’identité et ne s’explique pas sur la nécessité pour le salarié de présenter ses documents d’identité. L’employeur se borne dans ses écritures à invoquer l’article L.5221-8 du code du travail sans faire référence à la nationalité de M. [Z] et sans préciser quel document devait présenter ce dernier au regard de sa nationalité italienne.
Le manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail est caractérisé. Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 16 août 2021, date du licenciement. Cette résiliation aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [Z] peut prétendre à un rappel de salaire sur la période du 1er novembre 2020 au 16 août 2021. La moyenne de ses salaires, sans tenir compte de l’avantage en nature repas, est de 1 759,32 euros.
La société Aujap sera condamnée à lui payer la somme de 18 472,86 euros outre 1 847,28 euros au titre des congés payés afférents.
Elle sera également condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 1 759,32 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 175,93 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 473,28 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [Z] qui comptait un an d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué qu’elle emploierait moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
La société Aujap Sushi devra remettre à M. [Z] un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes à la présente décision.
La société Aujap Sushi sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation aux torts exclusifs de l’employeur du contrat de travail conclu entre
M. [C] [Z] et la société Aujap Sushi le 3 octobre 2019, à effet au 16 août 2021,
Condamne la société Aujap Sushi à payer à M. [C] [Z] les sommes de :
* 1 115,84 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées
* 111,58 euros au titre des congés payés afférents
* 18 472,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2020 au 16 août 2021
* 1 847,28 euros au titre des congés payés afférents
* 1 759,32 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 175,93 euros au titre des congés payés afférents
* 473,28 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Aujap Sushi devra remettre à M. [Z] un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Aujap Shusi aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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