Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 5 juin 2025, n° 24/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/452
N° RG 24/04638 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZNB
Jugement (N° 23/021434) rendu le 12 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur [Y] [N]
de nationalité Française
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/008658 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [M] [D] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/008657 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille substitué par Me Belmokhtar, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉES
SA [17]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille
SA [8]
[Adresse 14]
Société [12]
[Adresse 1]
SA [7] chez [19]
[Adresse 9]
Société [13]
[Adresse 20]
Trésorerie de [Localité 18]
[Adresse 4]
Société [11] chez [6]
[Adresse 10]
Trésorerie [Localité 16] Amendes
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 15 janvier 2025 ;
Vu la mention dossier en date du 27 février 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 2 avril 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 13 janvier 2023, M. [Y] [N] et Mme [M] [D], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants mineurs à charge.
Le 25 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N] et Mme [D], a déclaré leur demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 15 mars 2023, après examen de la situation de M. [N] et Mme [D] dont les dettes ont été évaluées à 55 358,01 euros (outre une dette pénale auprès de la Trésorerie [Localité 16] Amendes d’un montant de 375 euros, exclue de la procédure de surendettement), les ressources mensuelles à 2573 euros et les charges mensuelles à 2765 euros (avec trois enfants à charge), la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1874,03 euros, une capacité de remboursement de -192 euros et un maximum légal de remboursement de 698,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [N], âgé de 45 ans, était chef d’équipe logistique et salarié en CDI depuis 2021 et que Mme [D], âgée de 42 ans, était sans qualification professionnelle rendant l’accès à un emploi pérenne difficile, et que par ailleurs, les prestations familiales étaient susceptibles de diminuer aux 20 ans de l’aîné des enfants, et que la situation financière n’était donc pas susceptible d’évoluer favorablement à court ou moyen terme, a considéré que leur situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la SA [17], estimant que les versements de loyers étaient irréguliers et largement insuffisants.
À l’audience du 23 mai 2024, La SA [17], dûment représentée, a maintenu les termes de son recours en indiquant détenir une créance locative actualisée au 8 janvier 2024 à 8138,50 euros. Elle a fait valoir que M. [N] et Mme [D] étaient de mauvaise foi dans la mesure où ils étaient propriétaires d’un nouveau véhicule immatriculé au nom de M. [N], une Fiat Punto, dont la date de première immatriculation était le 11 février 2023, et qu’ainsi, ils avaient contracté une nouvelle dette aggravant leur situation personnelle.
M. [N] et Mme [D], représentés par avocat, ont sollicité le maintien du bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en mettant à jour leur situation personnelle. Ils ont ajouté que la famille les avait aidés pour un véhicule, une vieille Fiat, qui n’avait plus aucune valeur vénale, et ce pour permettre à M. [N] de se rendre sur son lieu de travail.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable en la forme le recours de la SA [17] et l’a dite bien fondée, a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers de M. [N] et Mme [D] et a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
M. [N] et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement le 26 septembre 2024.
À l’audience de la cour du 15 janvier 2025, M. [N] et Mme [D], représentés par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l’audience, ont exposé que le premier juge les avaient déchus de la procédure de surendettement parce qu’ils étaient propriétaires d’un troisième véhicule ; qu’en fait, il ne s’agissait pas d’un troisième véhicule puisque les deux véhicules qu’ils avaient préalablement, avaient été saisis par la société [17] ; qu’en février 2023, étant sans véhicule, leur fils leur avait prêté de l’argent pour acheter un véhicule, en l’occurrence un véhicule Fiat mis en circulation en 2008 et présentant plus de 200 000 km acheté à une dame de leur entourage, véhicule qui était nécessaire compte tenu, outre des problèmes de santé de leur fils, du fait que M. [N] qui était chef logistique et travaillait à [Localité 15], avait besoin d’un véhicule. Ils ont soutenu qu’au regard de ces éléments, il était disproportionné de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, et ils ont demandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [17], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris. Elle a fait valoir que le dossier de surendettement avait été déclaré recevable le 25 janvier 2023 et que le 11 février 2023 était apparu un nouveau véhicule ; que ce n’était pas le fils des débiteurs qui avait acheté un nouveau véhicule ; qu’ils avaient augmenté leur passif en empruntant à leur fils de l’argent pour acheter un véhicule pour un usage personnel, car il s’agissait d’un prêt à rembourser ; que par ailleurs, il y avait également une aggravation de la dette locative.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 27 février 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 2 avril 2025 afin notamment que M. [Y] [N] et Mme [M] [D] produisent les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…) et que la SA [17] et M. [Y] [N] et Mme [M] [D] justifient de la valeur vénale des deux véhicules saisis (en l’occurrence, un véhicule terrestre à moteur de marque Opel Zafira immatriculé DJ 400 AC, mis en circulation le 29 juillet 2014, appartenant à Mme [M] [D], et un véhicule terrestre à moteur de marque Renault Mégane immatriculé GH 014 NA, mis en circulation le 7 novembre 2008, appartenant à M. [Y] [N]).
À l’audience du 2 avril 2025, M. [N] et Mme [D], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces.
La SA [17], représentée par avocat, a déposé une pièce concernant les véhicules saisis. Elle a précisé qu’il n’y avait plus de paiement de loyers depuis novembre 2024.
Les autres parties n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
* Sur la déchéance
Attendu qu’en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.' ;
Qu’en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Que les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier juge a prononcé la déchéance de M. [N] et Mme [D] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers aux motifs qu’alors que ces derniers avaient été déclarés recevables à la procédure de surendettement à la date du 25 janvier 2023, il ressortait des pièces produites par la SA [17] qu’ils étaient propriétaires d’un nouveau et troisième véhicule de marque Fiat Punto immatriculé WW 734 EM, dont la date de première circulation était le 11 février 2023, qu’à l’audience, ils avaient reconnu être propriétaires de ce véhicule, sans pouvoir justifier, d’une part qu’il s’agissait d’une ancienne voiture, ce qui était de toute façon contredit par la date de première circulation, et d’autre part, qu’il s’agirait d’une acquisition réalisée grâce à la famille, et qu’ainsi, force était de constater que la mauvaise foi à l’origine de l’aggravation de leur situation personnelle se trouvait caractérisée et justifiait qu’ils soient déchus du bénéfice de la procédure, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation ;
Mais attendu, qu’il ressort des pièces produites par M. [N] et Mme [D] en cause d’appel, notamment de l’attestation en date du 30 novembre 2024 de M. [S] [T], fils de ces derniers, âgé de 21 ans qui vit au domicile de ses parents, que le véhicule en cause dont la date de première mise en circulation est le 18 décembre 2008 selon le contrat de vente signé le 11 février 2023 et le procès-verbal de contrôle technique en date du 1er mars 2023, et non le 11 février 2023 comme retenu à tort par le premier juge, a été acheté par les débiteurs dont les deux véhicules avaient été saisis, avec la somme de 1600 euros que leur a donnée leur fils, somme correspondant au prix de vente du véhicule, afin notamment que M. [N] puisse se rendre sur son lieu de travail à [Localité 15] et que la famille ait également un véhicule à sa disposition pour les urgences médicales (cf l’attestation en date du 30 novembre 2024, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de M. [S] [T] qui indique notamment : « … les huissiers sont venus enlever les voitures que mes parents avaient’ Sans ces voitures, mes parents ne pouvait plus se déplacer’ étant donné que je suis moi-même épileptique, il est donc nécessaire d’avoir un véhicule à disposition pour me conduire lors d’une crise que je peux faire à tout instant’ J’ai également un petit frère qui a des problèmes de santé et donc cela me semble nécessaire d’avoir un véhicule à disposition pour les urgences médicales. De ce fait, mes parents, étant donné la situation très délicates dans laquelle ils sont, j’ai pris la décision de leur donner 1600 € pour l’achat d’une voiture d’occasion à moindre coup, pour que l’on puisse au minimum effectuer ces diverses déplacements nécessaires. » ;
Qu’aucune pièce ni aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [N] et Mme [D] auraient souscrit un nouvel emprunt au sens de l’article L 761-1 du code de consommation ;
Attendu par ailleurs que l’aggravation de la dette locative reprochée par la SA [17] ne saurait constituer une cause de déchéance au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation ;
Attendu que dès lors, il n’y a pas lieu de déchoir M. [N] et Mme [D] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers de M. [N] et Mme [D] ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu que l’article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » ;
Que l’article L 741-6 alinéa 3 du code de la consommation dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
*
Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 15 mars 2023, dressé par la commission de surendettement des particuliers du Nord, que le montant de l’endettement de M. [N] et Mme [D] s’élève à la somme de 55 358,01 euros (en ce compris les dettes de logement retenues pour un montant de 9241,50 euros) ;
Attendu qu’il ressort des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [N] et Mme [D] s’élèvent en moyenne à la somme de 2205,73 euros, soit 1683,77 euros au titre du salaire de M. [N] selon le net payé figurant sur le dernier bulletin de paie produit concernant le mois de mars 2025 (étant observé que les bulletins de paie des mois de janvier et février 2025 font état de réductions en raison d’absences et que le bulletin de paie du mois de mars 2025 fait état d’un montant net imposable du mois de 2075,49 euros et d’une « retenue salaire organisme d’état » d’un montant de 248,80 euros), 167 euros en moyenne au titre de l’allocation de logement, 148,52 euros au titre des allocations familiales et 206,44 euros en moyenne au titre de la prime d’activité selon les attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales en date des 9 février et 18 mars
2025 ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 2205,73 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 350,60 euros par mois avec deux enfants à charge (étant observé que l’enfant majeur [S] né le 30 juin 2003 qui selon l’attestation de paiement de France Travail a perçu en janvier 2025 la somme de 823,67 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi, soit une somme supérieure au montant du revenu de solidarité active pour une personne, ne peut être considéré comme un enfant à charge) ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1357,69 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [N] et Mme [D] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2561,22 euros ;
*
Attendu que si les ressources et les charges actuelles de M. [N] et Mme [D] ne leur permettent pas de dégager une mensualité de remboursement, toutefois leur situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Qu’en effet, M. [N] et Mme [D] sont propriétaires de deux véhicules terrestres à moteur, en l’occurrence un véhicule automobile de marque Opel Zafira immatriculé DJ 400 AC, mis en circulation le 29 juillet 2014, et un véhicule automobile coupé cabriolet de marque Renault Mégane immatriculé GH 014 NA, mis en circulation le 7 novembre 2008, dont les dernières estimations produites font état pour le premier véhicule d’une valeur vénale entre 6527 et 6000 euros et pour le second véhicule d’une valeur vénale entre 4177 et 3500 euros, véhicules dont la vente permettrait de rembourser, à tout le moins, une grande partie de la créance du bailleur qui est une créance prioritaire en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, Mme [D], âgée de 44 ans, qui travaillait avant le Covid et qui ne justifie d’aucune impossibilité d’exercer une activité professionnelle, est susceptible de retrouver un emploi, de sorte qu’une amélioration de la situation financière des débiteurs est envisageable à court ou moyen terme ;
Que dès lors, la situation de M. [N] et Mme [D] n’apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, il convient de renvoyer leur dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de leur situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de déchoir M. [Y] [N] et Mme [M] [D] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Constate que la situation de M. [Y] [N] et Mme [M] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que M. [Y] [N] et Mme [M] [D] peuvent bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de traitement du surendettement de M. [Y] [N] et Mme [M] [D] selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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