Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 24/13321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2024, N° 24/3388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 24/13321
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5DM
[I] [C]
C/
S.A.R.L. [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anthony
— Me Jean-françois
JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/3388.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. [G] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025' prorogé le 15 mai 2025 et prorogé au 26 juin 2025
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2018, la SARL [G] [F] a assigné [I] [C] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de le voir condamner au paiement des honoraires d’architecte de Monsieur [F], ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SARL exposait que Monsieur [F] avait été contacté en tant qu’architecte en juin 2017 par Monsieur [C] en vue de la conception d’un lotissement lieudit [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 19 janvier 2018, la SARL [F] a ainsi émis une note de provision sur honoraires de 5040 euros TTC.
Le 30 mars 2018 elle a adressé à Monsieur [C] une facture comportant un état détaillé des prestations réalisées du 7 juin 2017 au 23 février 2018 consistant en la conception de deux lotissements en vue de l’obtention de permis d’aménager, soit 346 heures à 100 euros HT, soit 41 520 euros TTC, incluant la provision de 5040 euros non réglée.
Monsieur [C] n’a pas procédé au paiement de ces sommes.
Par un courrier électronique du 22 mai 2018, Monsieur [C] a opposé à cette facture qu’il avait demandé d’arrêter ses diligences dès le 19 décembre 2017, et avoir convenu d’une rémunération au forfait et non à l’heure.
Par requête en date du 8 août 2018, la SARL [F] a demandé au juge des référés sur le fondement de l’article 809 du code civil, la condamnation provisionnelle de Monsieur [C] à lui verser la somme provisionnelle de 41.250€.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2018, le juge des référés a condamné Monsieur [C] au paiement de la somme de 5.40€ et renvoyé la SARL [F] à se pourvoir devant le juge du fond pour la fixation des honoraires en l’absence d’écrit préalable.
Par jugement en date du 11 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
Condamne M. [I] [C] à payer à la SARL [G] [F] la somme de 41 520 euros dont à déduire la provision de 5040 euros en exécution de l’ordonnance du juge des référés de céans en date du 26 septembre 2018, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par la SARL [F] le 4 juin 2016, outre la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [I] [C] à payer à la SARL [G] [F] la somme de 2500 euros au titre de la résistance abusive,
Condamne M. [I] [C] à payer à la SARL [G] [F] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens ;
Dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Fourmeaux et associés représentée par Maître Benoît Lambert avocat,
Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 9 octobre 2020, Monsieur [I] [C] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL [G] [F] au titre des chefs suivants :
— Condamnation de M [C] à payer à M. [F] la somme de 41.520 euros avec intérêts au taux légal 04 juin 2016
— Condamnation de M [C] à payer à M. [F] la somme de 2500 euros résistance abusive
— Condamnation de M [C] à payer à M. [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens
— Exécution provisoire
***
Par ordonnance d’incident en date du 26 octobre 2021, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE décide :
Déboutons la SARL [G] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [I] [C],
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons que l’affaire sera de nouveau mise au rôle, à la diligence du greffe, sur justification par M. [I] [C] de l’exécution du jugement en date du 11 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Draguignan,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [C] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a ensuite été réenrôlée sous le n°RG 24.3388.
Par ordonnance d’incident en date du 24 octobre 2024, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE décide :
Vu la déclaration d’appel enrôlée sous le n° 20/09689 ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et le dessaisissement de la cour ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Condamnons M. [C] aux dépens de l’instance.
Par requête notifiée le 1er novembre 2024, Monsieur [I] [C] a formé un déféré à l’encontre de cette décision.
Aux termes de sa requête, il demande à la Cour :
Vu les articles 386, 524, 700 et 913-8 du Code de procédure civile,
Vu l’ancien article 916 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
REFORMER l’ordonnance d’incident du 24 octobre 2024 en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance initialement enrôlée sous le RG n°20/09689 par l’effet de la péremption, ainsi que le dessaisissement de la Cour, puis en ce qu’elle a condamné Monsieur [C] aux dépens ;
Statuant de nouveau,
DEBOUTER la société [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que le délai de péremption a été interrompu le 24 octobre 2023 ;
JUGER que l’instance n’est pas éteinte ;
CONDAMNER la société [G] [F] à payer à Monsieur [C] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [G] [F] aux entiers dépens de l’incident.
Il fait notamment valoir que le délai de péremption est interrompu par tout acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ; qu’il a procédé le 24 et le 25 octobre 2023 au paiement d’une somme de 20.000€, soit environ la moitié de la condamnation mise à sa charge ; il considère que ces paiements sont bien des actes de nature à interrompre la péremption et qu’ils justifient la réformation de l’ordonnance du 24 octobre 2024.
La société [G] [F], par conclusions notifiées le 12 février 2025 demande à la Cour de :
Confirmer l’Ordonnance du 24 octobre 2024,
Constater la péremption de l’instance d’appel du Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN n° 20/9255 en date du 11 septembre 2020 et l’extinction de l’instance.
CONDAMNER Monsieur [I] [C] à payer à la SARL [G] [F] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [I] [C] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’en réglant la veille du jour d’expiration du délai de péremption prévu par l’article 386 du Code de procédure civile la seule somme de 20.000€, Monsieur [C] n’a pas manifesté sans équivoque une quelconque volonté d’exécuter les condamnations prononcées et dont il a été fait appel. Elle considère au contraire que la faiblesse et la tardiveté de la somme versée témoignent de sa mauvaise volonté à s’exécuter.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption de l’instance :
La péremption constitue un incident conduisant à l’extinction de l’instance à titre de sanction de la carence des plaideurs.
En l’espèce, la péremption a été retenue par la magistrate de la mise en état au visa de l’article 386 du Code de procédure civile selon lequel « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Ainsi qu’au visa de l’article 524 de ce Code selon lequel « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
Il convient de rappeler que la première ordonnance d’incident en date du 26 octobre 2021 avait en effet ordonné la radiation de l’affaire sur le même fondement de l’article 524 du Code de procédure civile au motif que Monsieur [C] ne justifiait pas d’avoir exécuté la décision frappée d’appel ; le jugement au fond du 11 septembre 2020 avait effectivement ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 515 du Code de procédure civile.
A la suite de cette décision de radiation, Monsieur [C] a payé à la société [G] [F] les sommes suivantes :
15.000€ le 24 octobre 2023 (notifiant le même jour des conclusions portant demande de réinscription de l’affaire au rôle),
5.000€ le 25 octobre 2023.
Pour retenir la péremption, il a été considéré que l’ordonnance de radiation du 26 octobre 2021 avait été notifiée aux parties le même jour ; que le paiement qui avait été fait par Monsieur [C] d’une somme de 20.000€ représentant moins que la moitié de la somme due au titre du seul principal, ne pouvait pas être considéré comme un paiement significatif manifestant sans équivoque une volonté d’exécuter le jugement ; qu’en conséquence, le délai de deux ans qui avait commencé à courir le 26 octobre 2021 n’avait pas été interrompu avant son expiration, de sorte que l’instante était éteinte par l’effet de la péremption.
En effet, en application des textes précités, lorsque l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel, un délai de péremption de deux ans commence à courir à compter de la notification de la décision ordonnant radiation. Ce délai peut être interrompu par une exécution totale de la décision frappée d’appel ou par l’accomplissement, par l’appelant, d’un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Monsieur [C] fait valoir que le paiement de la somme de 20.000€ qui constitue près de 50% de la condamnation mise à sa charge en principal manifeste sans équivoque la volonté d’exécuter et qu’en outre, les textes exigent la réalisation d’un acte et non pas nécessairement d’un paiement.
Monsieur [C] ne peut en l’espèce se prévaloir d’aucun autre acte interruptif que le paiement auquel il a procédé. Si un paiement peut en effet constituer un tel acte, afin qu’il puisse être considéré comme manifestant la volonté d’exécuter le jugement frappé d’appel, il doit être significatif, c’est-à-dire que ce paiement doit permettre d’espérer raisonnablement une exécution intégrale de la décision.
En l’espèce, la magistrate de la mise en état a relevé que la décision de radiation avait été notifiée aux parties le 26 octobre 2021 ; les paiements réalisés par Monsieur [C] et que celui-ci invoque comme cause d’interruption sont survenus respectivement l’avant-veille et la veille de l’expiration du délai de deux ans.
En considération du paiement partiel des sommes mises à sa charge par le jugement (en l’occurrence 20.000€ sur une somme totale à payer de plus de 40.000€) et compte tenu de ce que ce paiement est intervenu en limite de délai de péremption sans que des éléments pouvant justifier de difficultés d’exécution ne soient établis, il convient de considérer que la magistrate de la mise en état a justement considéré que de délai de deux ans qui avait commencé à courir le 26 octobre 2021 n’avait pas été interrompu avant son expiration de sorte que l’instance était éteinte par l’effet de la péremption.
Il y a donc lieu de confirmer cette ordonnance dans toute ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée au déféré, il convient de condamner Monsieur [I] [C] à payer à la SARL [G] [F] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [C] sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 24 octobre 2024 ;
Condamne [I] [C] à payer à la SARL [G] [F] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [I] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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