Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 3 juillet 2024, N° 23-000260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 548 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00864 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXHT
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 3 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23-000260.
APPELANTE :
BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 107)
INTIMÉS :
M. [Z] [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 15 septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et Mme Yolande MODESTE greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juin 2017, la société BNP Paribas a conclu avec M. [Z] [Y] et Mme [C] [U] une convention de compte courant collectif n° [XXXXXXXXXX02] avec une facilité de caisse de 100 euros au taux débiteur de 15,90%. Arguant du solde débiteur de ce compte, par courrier recommandé du 4 mai 2022 (retourné 'avisé non réclamé'), la société BNP Paribas les a mis en demeure de payer la somme de 8 499,96 euros, puis par lettre recommandée du 14 juin 2023 leur a notifié la clôture du compte avec une mise en demeure de payer le solde de 10 400,89 euros.
Selon offre préalable du 21 octobre 2017, la société BNP Paribas a consenti à M. [Y] et à Mme [U] un prêt personnel (n°606842-53) d’un montant de 15 000 euros au taux de 1,90% (TAEG 2,20%) remboursable par 60 mensualités de 274,56 euros assurance comprise. Faisant valoir la défaillance des emprunteurs, par courriers recommandés du 7 février 2022 (accusés de réception retournés signés), la société BNP Paribas les a mis en demeure de payer la somme de 593,23 euros au titre des échéances restées impayées puis par lettre recommandée du 15 juin 2023 ( non réclamée), leur a notifié la déchéance du terme avec une mise en demeure de payer la somme de 3 762,11 euros.
Selon offre préalable du 3 octobre 2019, la société BNP Paribas a consenti à M. [Y] et à Mme [U] un prêt ayant pour objet un regroupement de crédits (n°607512-80) d’un montant de 38 901,14 euros au taux de 4,040% (TAEG 4,19%) remboursable par 84 mensualités de 564,17 euros assurance comprise. Faisant valoir la défaillance des emprunteurs, par courriers recommandés du 7 février 2022 ( accusés de réception retournés signés) la société BNP Paribas les a mis en demeure de payer la somme de 1 218,90 euros au titre des échéances restées impayées puis par lettres recommandées du 14 juin 2023 (retournées destinataire inconnu à l’adresse), leur a notifié la déchéance du terme avec mise en demeure de payer la somme de 34 392,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, la société BNP Paribas a fait assigner M. [Y] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes de :
— 47 133,53 euros dont 10 434,92 euros au titre de la convention de compte courant collectif outre intérêts au taux légal de 4,22%, 4 011,05 euros au titre du prêt n°606842-53 outre intérêts au taux conventionnel de 1,9% et 32 687,56 euros au titre du prêt n°607512-80 outre avec intérêts au taux contractuel de 4,03%,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les entiers dépens.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, a :
— déclaré la société BNP Paribas recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt n°n°606842-53 et du prêt n°607512-80,
— débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement au titre du compte courant collectif n° [XXXXXXXXXX02], du prêt n°n°606842-53 et du prêt n°607512-80,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 17 septembre 2024, la société BNP a interjeté appel de ce jugement. Suite à l’avis de non constitution du 27 novembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 28 novembre 2024 à M. [Y] et à Mme [U], dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 15 septembre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 27 novembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, les observations de la société BNP Paribas ont été sollicitées sur la nature de la clause prévoyant dans les contrats de prêt conclus, une indemnité égale à 8% du capital et son éventuelle réduction. L’appelante a fait valoir ses observations par une note reçue le 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions du 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants du code civil, 1342 et suivants du même code, de :
— confirmer le jugement seulement en ce qu’il a déclaré l’action initiée par la société BNP Paribas recevable,
— infirmer le jugement pour le reste de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société BNP Paribas bien fondée dans l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [U] à payer à la société BNP Paribas la somme principale de 49 882,67 euros outre les intérêts au taux légal ou contractuel jusqu’à parfait paiement, se décomposant comme suit :
. 10 714,25 euros au titre de la convention de compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022
. 4 053,52 euros au titre du prêt n°606842-53 outre intérêts au taux contractuel de 1,9% à compter du 7 février 2022, date de la première mise en demeure,
. 35 114,90 euros au titre du prêt n°607512-80 outre avec intérêts au taux contractuel de 4,03% à compter du 7 février 2022, date de la première mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP Paribas fait valoir en substance l’exigibilité de sa créance, rappelant que les consultations du fichier des incidents des crédits aux particuliers sont justifiées et qu’elle produit en cause d’appel les documents justificatifs, regrettés par le premier juge sur les engagements financiers de M. [Y] et Mme [U] (tableaux d’amortissements, décompte détaillé du compte bancaire).
Dans ses observations en réponse à la note sous délibéré sollicitée par la cour, l’appelante a précisé que la stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de 8% du capital en cas de défaillance du débiteur constitue une stricte application des textes prévus par le code de la consommation et n’est pas manifestement excessive de sorte qu’il n’y a pas lieu en la cause à réduction des montants sollicités.
MOTIFS
L’arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile .
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’énoncé de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, au soutien de sa demande en paiement, la société BNP Paribas verse notamment au dossier les pièces suivantes :
— la convention de compte courant collectif signé par les parties le 2 juin 2017,
— l’offre de contrat de crédit 'prêt jeune actif’ du 21 octobre 2017 pour un montant de 15 000 euros signée par M. [Y] et Mme [U],
— l’offre de contrat de crédit du 3 octobre 2019 pour un montant de 38 901,14 euros ayant pour objet un regroupement de crédits signée par M. [Y] et Mme [U],
— les fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, les retours de la consultation du FICP au 21 octobre 2017 et au 3 octobre 2019, une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges des intéressés, M. [Y] apparaissant comme un employé du prêteur et Mme [U] une employée de la CAF de [Localité 6],
— les relevés de compte BNP Paribas de M. [Y] et Mme [U] du 11 octobre 2017 au 4 juin 2023
— les tableaux d’amortissements afférents aux prêts,
— la mise en demeure du 4 mai 2022 relative au solde du compte courant de M. [Y] et Mme [U], les mises en demeure précitées des 7 février 2022 puis les courriers des 14 et 15 juin 2023 portant déchéance du terme des prêts,
— l’historique des prélèvements des échéances du 30 octobre 2017 au 4 février 2023 pour le prêt accordé le 3 octobre 2019,
— l’historique des prélèvements des échéances du 21 octobre 2019 au 4 juin 2023 pour le prêt accordé le 21 octobre 2017,
— les décomptes des créances au 20 juillet 2023 et 26 février 2024.
Il résulte de ces pièces que la société BNP Paribas justifie de l’état actualisé des engagements de M. [Y] et Mme [U] et du respect de l’obligation de consultation du FICP, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts des emprunts accordés n’est pas encourue au sens des dispositions de l’article L. 312-6 du code de la consommation.
S’agissant du montant de la créance de la société BNP Paribas concernant le compte courant commun de M. [Y] et Mme [U], les pièces produites justifient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 10 400,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la clôture du compte, la prétention de la banque tendant au paiement de la somme de 10 714,25 euros assortie des intérêts à compter du 4 mai 2022 ne pouvant prospérer puisqu’à cette date, elle réclamait à M. [Y] et Mme [U] la somme de 8 499,96 euros.
Concernant le montant de la créance due au titre du prêt n°606842-53 de 15 000 euros consenti le 21 octobre 2017, les pièces justificatives produites permettent de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 3 703,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,9% à compter du 15 juin 2023, date de la notification de la déchéance du terme. Cette créance sera majorée de la pénalité contractuelle dont le montant sera réduit par la cour à la somme de 40 euros, vu l’équilibre général du contrat et l’absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la société BNP Paribas du fait de la défaillance de M. [Y] et Mme [U]. La prétention de la banque au paiement de la somme de 4 053,52 euros assortie des intérêts conventionnels à compter du 7 février 2022 ne peut prospérer puisqu’à cette date, elle réclamait aux débiteurs la somme de 593,23 euros.
Concernant le montant de la créance due au titre du prêt n°607512-80 de 38 901,14 euros portant regroupement de crédits, consenti le 3 octobre 2019, les pièces justificatives produites permettent de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 30 137,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,03% à compter du 14 juin 2023, date de la notification de la déchéance du terme. Cette créance sera majorée de la pénalité contractuelle dont le montant sera réduit par la cour à la somme de 300 euros, vu l’équilibre général du contrat et l’absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la société BNP Paribas du fait de la défaillance de M. [Y] et Mme [U]. La prétention du prêteur tendant au paiement de la somme de 35 114,90 euros assortie des intérêts conventionnels à compter du 7 février 2022 ne peut prospérer puisqu’à cette date, il réclamait à M. [Y] et Mme [U] la somme de 1 218,90 euros.
Dès lors, en absence de justification du paiement de leurs dettes, M. [Y] et Mme [U] seront condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme totale de 44 581,63 euros au regard de leurs engagements contractuels justifiés.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé des chefs critiqués.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, outre le fait que la société BNP Paribas n’a pas motivé cette dernière, en application de l’article L. 312-23 du code de la consommation, cette demande concernant des crédits à la consommation sera rejetée. Il y sera fait droit uniquement, s’agissant des intérêts moratoires relatifs la dette due au titre du compte courant collectif de M. [Y] et de Mme [U].
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par le premier juge de ces chefs seront infirmées.
Succombant, M. [Y] et Mme [U] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt n°n°606842-53 et du prêt n°607512-80, débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement au titre du compte courant collectif n° [XXXXXXXXXX02], du prêt n°n°606842-53 et du prêt n°607512-80, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [Z] [Y] et Mme [C] [U] solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme totale de 44 581,63 euros se décomposant comme suit :
— 10 400,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 au titre du compte courant collectif n° [XXXXXXXXXX02] avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— 3 743,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,9% à compter du 15 juin 2023 sur le principal de 3 703,31 euros au titre du prêt n°n°606842-53 ;
— 30 437,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,03% à compter du 14 juin 2023 sur le principal de 30 137,73 euros au titre du prêt n°607512-80,
— déboute la société BNP Paribas du surplus de ses prétentions ;
Y ajoutant,
— condamne M. [Z] [Y] et Mme [C] [U] in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne M. [Z] [Y] et Mme [C] [U] in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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