Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARDIF IARD, S.A. c/ CARDIF IARD La compagnie d'assurance CARDIF IARD ayant pour mandataire la Société AVANSSUR, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 23/00149 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCBB
[Y] [V]
[A] [F] [D] épouse [V]
S.A. CARDIF IARD
c/
[E] [U]
[C] [U]
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2022 par leTribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/09591) suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023
APPELANTS :
[Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[A] [F] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
S.A. CARDIF IARD La compagnie d’assurance CARDIF IARD ayant pour mandataire la Société AVANSSUR, SA à conseil d’administration, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 393 946, au capital social de 99 429 429,54', dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[E] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[C] [U]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualités audit siège
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Président
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. M. [E] [U] et Mme [A] [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 12] et sont assurés pour cet immeuble auprès de la société MAAF Assurances.
Par acte en date du 30 avril 2003, Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [F] [V], née [D] ont conclu un bail d’habitation avec les consorts [U], portant sur l’immeuble précité.
Un incendie s’est déclaré le 24 octobre 2015, vers 15 heures 45, au sein de ce logement en présence de la famille [V] et l’a détruit.
Une expertise amiable a eu lieu entre les parties et leurs assureurs et un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation du dommage a été rédigé suite à deux réunions contradictoires des 22 mars 2016 et 7 avril 2016, qui a fait l’objet du rapport d’expertise recours locatif du cabinet ELEX en date du 7 mars 2017.
Les consorts [U] ne vont recevoir une proposition chiffrée de leur assureur que le 7 décembre 2016, qui va être refusée par Mme [U].
La société MAAF Assurances va néanmoins verser aux consorts [U] trois provisions les 7 décembre 2016, 14 avril 2017 et 2 mai 2017, s’élevant respectivement aux sommes de 52.460,14 ', 52.460,14 ' et 20.867,72 ', soit au total un montant de 125.894 '.
2. Par actes d’huissier des 17 et 18 octobre 2018, les époux [U] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux les époux [V] et la société compagnie Avanssur, leur assureur, pour se voir indemniser des préjudices subis selon leurs dires lors de l’incendie du 24 octobre 2015.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2018, la société MAAF Assurances a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre les époux [V] et leur assureur pour les mêmes faits, considérant être subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur de la somme de 125.894 '.
Compte tenu de la litispendance des affaires, par ordonnance du 3 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le dessaisissement de cette dernière juridiction au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux.
3. Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— reçu la société compagnie CARDIF IARD, ayant pour mandataire la société AVANSSUR, en son intervention volontaire ;
— condamné in solidum les époux [V] et la compagnie CARDIF IARD ' ayant pour mandataire la société AVANSSUR – à payer à la société MAAF Assurances la somme de 125.894 euros en réparation des versements provisionnels effectués par l’assureur à ses clients les époux [U] suite au préjudice subi après l’incendie de leur bien immobilier le 24 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum les époux [V] et la société compagnie CARDIF IARD, ayant pour mandataire la société AVANSSUR, à payer aux époux [U] la somme de 315 433,48 euros en réparation du préjudice subi après l’incendie de leur bien immobilier le 24 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que cette somme sera actualisée selon variation de l’indice BT01 entre le 7 mars 2017 et celui en vigueur lors de la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société MAAF Assurances à payer aux époux [U] la somme de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MAAF Assurances à payer aux époux [V] et à la société compagnie CARDIF IARD – ayant pour mandataire la société AVANSSUR – la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
4. Par déclaration en date du 10 janvier 2023, la société CARDIF IARD a interjeté appel de la décision en ces termes :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Monsieur et Madame [V] et la société compagnie CARDIF demandent à la Cour d’infirmer les dispositions suivantes du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les époux [V] et la compagnie CARDIF IARD à payer aux époux [U] la somme de 315 433,48 euros en réparation du préjudice subi après l’incendie de leur bien immobilier le 24 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que cette somme sera actualisée selon variation de l’indice BT01 entre le 7 mars 2017 et celui en vigueur lors de la décision ;
M. et Mme [V] et la compagnie CARDIF demandent à la Cour :
Statuant à nouveau, de :
— condamner la société compagnie CARDIF IARD à payer aux consorts [U] la somme de 277.680' de laquelle il conviendra de déduire la provision versée au mois de décembre 2020 de 100000,00 euros ;
A titre reconventionnel, de
— condamner la société compagnie MAAF et subsidiairement les consorts [U] à payer à la société compagnie CARDIF IARD la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société compagnie MAAF et subsidiairement les consorts [U] aux entiers dépens.
5.Par dernières conclusions transmises le 2 août 2023 au greffe de la cour, Mme et M. [V] et la société Compagnie CARDIF IARD demandent :
— la réformation du jugement dont appel et statuant à nouveau :
— de juger que l’indemnisation de la société compagnie CARDIF IARD est en valeur de reconstruction vétusté déduite,
— de condamner la société compagnie CARDIF IARD à payer aux consorts [U] la somme de 277.680 ' de laquelle il conviendra de déduire la provision versée au mois de décembre 2020 de 100 000 euros,
— de condamner la société compagnie MAAF et subsidiairement les consorts [U] à payer à la société compagnie CARDIF IARD la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la compagnie MAAF et subsidiairement les consorts [U] aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions en date du 30 juin 2023, Mme et M. [U] demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— confirmer le jugement du 7 décembre 2022 en ce qu’il a :
o Condamné la société Compagnie CARDIF IARD, à garantir et réparer le préjudice intégral subi par les consorts [U] ;
o Ordonné l’actualisation des sommes en application de l’indice BT01
o Condamné la société MAAF assurances à leur payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance,
o Ordonné l’exécution provisoire
— réformer le jugement sur le surplus :
Statuant à nouveau,
' Condamner M. et Mme [V] et leur assureur la Compagnie CARDIF IARD à leur verser la somme en principal de 613 628.78' sauf à parfaire, pour tenir compte de l’actualisation de l’indemnité due ;
' Condamner la société MAAF Assurances à leur verser la somme en principal de 613 628.78' sauf à parfaire, pour tenir compte de l’actualisation de l’indemnité due ;
' Juger que les sommes dues seront actualisées selon variation de l’indice BT01 entre le jour de signature du rapport SARETEC du 19 septembre 2016 et le jour du paiement final du solde ;
' Juger que seront déduites la somme de 125 894' déjà versée par la MAAF et les sommes de 100 000' et de 215 433.48' versées par la société Compagnie CARDIF IARD ;
' Condamner la société Compagnie CARDIF IARD à leur verser la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
' Débouter toute partie de toutes demandes formulées à leur encontre.
7.Par dernières conclusions en date du 28 septembre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— débouter les époux [V] et leur assureur la société CARDIF IARD, de leur demande visant à la voir condamnée au paiement d’une somme 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter Mme et M. [U] de leur appel incident ;
— infirmer le jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7/12/2022, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 3.000 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. et Mme [V] et leur assureur, la société CARDIF IARD, la somme de 1.500 ', ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [U] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile visant la MAAF ;
— débouter les époux [V] et la société CARDIF IARD de leur demande d’article 700 du code de procédure civile visant la MAAF ;
— condamner les époux [U], les époux [V] et la société CARDIF IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner les époux [U], les époux [V] et la société CARDIF IARD à lui payer, au titre de l’article 700 du code procédure civile, en première instance et en cause d’appel, chacun la somme de 3.000 '.
8.L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
9. In limine litis, la cour observe que les appelants ne remettent pas en cause le principe de leur responsabilité retenu par les premiers juges dans l’incendie survenu le 24 octobre 2015, mais seulement le montant de celle-ci.
Il y a lieu, afin de déterminer, ce montant, de déterminer en premier lieu la part prise en charge par la société MAAF Assurances.
I Sur la demande d’indemnisation formulée par les époux [U] à l’égard de la société MAAF Assurances et la déchéance de la garantie.
10. Les consorts [U], se prévalant des articles 1103, 1104, 1231-1 et 2241 du code civil, contestent l’appréciation faite par le jugement attaqué qui a retenu la déchéance de la garantie.
En effet, ils arguent de ce que le contrat doit être exécuté de bonne foi, que la compagnie d’assurance adverse n’a pas respecté ce principe et doit se voir opposer le principe selon lequel elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
Ils dénoncent la situation dans laquelle cette partie les a placés, rendant impossible la reconstruction intégrale de leur maison dans le délai imposé, rappelant que l’incendie est survenu le 24 octobre 2015, l’expertise amiable a débuté le 16 novembre suivant, le chiffrage n’étant réalisé que le 22 mars 2016 et repris le 7 avril suivant, la première proposition d’indemnisation n’étant intervenue que le 7 décembre 2016, le rapport d’expertise étant rendu le 7 mars 2017, la société MAAF Assurances ne renonçant à la proportionnalité que le 13 avril 2017.
Malgré une réponse le 3 août 2017 à un courrier de leur conseil, ils indiquent qu’ils n’avaient alors aucune information sur le montant qui leur serait alloué pour reconstruire leur maison.
Ils en déduisent qu’il leur était impossible d’achever la construction dans le délai de 2 ans suivant l’incendie du fait du comportement de l’assureur, que ce dernier a eu un comportement déloyal, notamment en arguant du délai biennal au 9 août 2018 par un mail du 24 mai 2018.
***
Sur ce :
11. L’article 1134 applicable du code civil dispose 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L’article L.113-8 du code des assurances énonce qu’ 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'
L’article L.113-5 du même code précise que 'Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.'
12. Il apparaît que les époux [U] ne remettent pas en cause le fait que le 2 mai 2017, la société MAAF Assurances leur ait adressé les montants correspondant à la valeur vénale du bâtiment sinistré, soit 105.026,28 ' et qu’un troisième d’un montant de 20.867,72 ' l’a été ce jour là, ainsi que cela ressort du courrier de cet assureur (pièce 6 de cet assureur).
Cette même lettre mentionne expressément qu’une indemnité complémentaire correspondant au montant du rachat de la vétusté serait débloquée sur présentation des factures de réparation présentée et que le solde de l’indemnité correspondant au règlement immédiat serait également versée sur présentation de factures acquittées de commencement des travaux. Il est également précisé que ces documents devaient être transmis avant le 24 octobre 2017.
13. Il n’est pas contesté que par courrier du 11 septembre 2018 (pièce 13 de l’assureur), la société MAAF Assurances a confirmé qu’un délai de 9 mois supplémentaire avait été accordé aux époux [U], alors que la prescription intervenait au 24 octobre 2017, soit au 9 août 2018, mais qu’il n’est intervenu aucun commencement de travaux.
En effet, s’il est communiqué un contrat d’architecte signé le 22 décembre 2017 (pièce 6.5 des époux [U]), deux factures du 5 juin 2018 suite à des travaux de maçonnerie de déblaiement, démolition, dépose d’installations électriques, mise en sécurité du chantier, installation d’une base de vie (pièce 6.5 des époux [U]), il ressort du rapport d’enquête du 23 juillet 2018 et du constat d’huissier en date du 18 juillet 2018 (pièces 11 et 12 de l’assureur) que les travaux n’avaient pas commencé, faute de zone de chantier, de dépôt de matériel et que certains éléments sont toujours reliés au réseau électrique.
L’enquêteur de la société d’assurance et l’huissier de justice constatant exposent que le gérant de la société ADH Concept leur a confirmé avoir émis les deux factures précitées du 5 juin 2018, mais que les travaux n’avaient pas commencé sur la maison des époux [U], notamment en l’absence de règlement.
14. Dès lors, il est établi par cette situation que contrairement aux éléments transmis par les époux [U] à la société MAAF Assurances, ceux-ci n’avaient pas débuté les travaux de reconstruction et de rénovation de leur immeuble sinistré, y compris lors de du délai supplémentaire qui leur avait été accordé.
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, une telle production témoigne d’une mauvaise foi destinée à obtenir des sommes indemnitaires sans respecter la condition contractuelle de débuter des travaux et est constitutive d’une déchéance de garantie telle que sollicitée.
De même, la cour relève qu’au vu de ces éléments, la société MAAF Assurances a laissé aux époux [U] la possibilité d’effectuer les travaux litigieux pendant une durée d’un an, sans qu’il existe la moindre opposition de sa part.
Ainsi, s’il a pu exister de la part de cet assureur des réticences à admettre une partie de l’indemnisation, il avait néanmoins versé les sommes revenant alors à ses assurés, lesquels n’ont pas engagé les travaux dans les délais prévus,a lor qu’ils en avaient la possibilité.
C’est pourquoi, les reproches faits par les époux [U] à la société MAAF Assurances ne sauraient expliquer leur comportement, sont donc sans lien avec la déchéance prononcée.
En conséquence, la contestation et les prétentions des époux [U] à l’encontre de la société MAAF Assurances seront rejetés et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur l’indemnisation due par la société CARDIF IARD aux époux [U].
15. Arguant des articles 1733 du code civil et L.121-13 du code des assurances, les appelants entendent qu’il soit retenu que le principe de la réparation intégrale du préjudice n’implique pas la réparation en valeur à neuf de l’immeuble objet du présent litige.
La société CARDIF IARD affirme qu’elle doit réparer le seul préjudice existant au jour du sinistre, remettre le bénéficiaire dans l’état dans lequel il se trouvait au jour du sinistre, ce sans bénéfice.
Elle s’oppose à la décision attaquée en ce que celle-ci a retenu non la valeur d’usage, ou de reconstruction vétusté déduite, mais la valeur à neuf, alors qu’il convient à ses yeux de déduit l’usure du bien arrêté par l’expert judiciaire à 30% de la somme nécessaire pour reconstruire le bien à l’identique ou la valeur de reconstruction.
Elle estime en effet qu’il revient à la société MAAF Assurances de couvrir la différence d’indemnisation entre ces deux valeurs et que celle-ci ne lui incombe pas.
16. Elle rappelle que, depuis le 7 avril 2016, le chiffrage définitif s’élève à un montant de 403.574 ' et qu’il y a lieu de statuer sur la base des conditions générales de la police d’assurance de la société MAAF Assurances.
Elle admet que la valeur à neuf de l’immeuble sinistré est de 583.608,78 ', mais qu’il existe un chiffrage d’une valeur à neuf d’un montant de 493.617,33 ', précisant qu’il convient en outre de déduire de ces deux propositions un montant de 15.111 ' correspondant à une plus-value du bâtiment correspondant à une mise aux normes qui n’entre pas dans le champ de l’indemnisation.
Au vu de son décompte, notamment après application d’une vétusté de 30% sur le bâtiment, elle propose un montant d’indemnisation de 403.574 ', dont elle déduit les montants déjà perçus par les consorts [U], soit 125.894 ' par la société MAAF Assurances, 100.000 ' de la part de ses services en décembre 2020 et 215.433,48 ' suite au jugement attaqué. Elle indique donc devoir la somme de 22.642,48 ' aux époux [U] et de 125.894 ' à la société MAAF Assurances, le surplus incombant à cette dernière.
17. Les consorts [U] constatent que le principe de la responsabilité des consorts [V] et de leur assureur n’est pas remis en cause, seul le montant de leur préjudice l’étant.
Ils relèvent qu’à la lecture des expertises amiables mandatées par les sociétés MAAF Assurances et CARDIF IARD, il n’existe une une différence d’évaluation que sur deux points, le poste MO/SPS où les sachants ont chiffrés en aboutissant à une différence d’un montant de 510,97 ' et sur le fait que le rapport du cabinet SARETEC prévoit un poste supplémentaire au titre de la maîtrise d’oeuvre de 5%, soit un montant de 26.011,47 '.
Ils soutiennent que la valeur à neuf, contrairement aux affirmations de la société CARDIF IARD, est d’au moins 558.108,27 ', car ils estiment que le poste maîtrise d’oeuvre est nécessaire et qu’il doit être retenu par conséquent la somme de 583.608,78 '.
Ils sollicitent que la société CARDIF IARD soit condamnée à leur réparer intégralement leur préjudice, ce de manière intégrale au sens de l’article 1733 du code civil et s’opposent à ce que toute vétusté leur soit opposée, la chose ayant été détruite et devant être reconstruite.
Ils avancent en outre que la mise aux normes doit également être supportée par l’assureur du fait de la reconstruction et retiennent un montant total de 613.628,78 ', mais admettent qu’il convient d’en déduire les provisions perçues par leurs soins.
***
Sur ce :
18. L’article L.121-13 du code des assurances mentionne que 'Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil.
En cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de ladite somme.'
L’article 1733 du code civil prévoit que 'Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.'
19. Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, il n’y a pas lieu d’appliquer de coefficient de vétusté, puisque tant l’article L.121-13 du code des assurances que l’article 1733 du code civil disposent que les conséquences de l’incendie doivent être intégralement réparées, alors qu’aucune clause contractuelle ne lie en ce sens la société CARDIF IARD et les époux [M].
Ainsi, il sera constaté qu’aucune limitation n’est prévue contractuellement et que pour réparer les conséquences de l’incendie, il doit être effectué une remise à neuf.
20. La cour constate qu’il est communiqué deux rapports d’expertise amiable réalisés par la société SARETEC pour la société MAAF Assurances le 19 septembre 2016 (pièce 2.1 des époux [U]) et la société ELEX Atlantique-Aquitaine pour la société CARDIF IARD et déposé le 7 mars 2017 (pièce 2 des appelants).
Il est exact, comme l’ont observé les premiers juges, que le rapport de la société ELEX est plus complet en ce qu’il existe non seulement un détail des travaux à effectuer, mais également un chiffrage plus détaillé des postes concernés, qui, en outre ne présentent pas une différence significative avec le rapport de la société SARETEC.
Au vu de ce rapport, il sera retenu, comme l’a justement fait le jugement attaqué les montants de valeur à neuf du bâtiment pour 472.519,24 ', outre les frais de main d’oeuvre pour 16.538 ', de perte de loyers (non contestés) s’élevant à la somme de 4.560 ' et les frais de démolition s’élevant à la somme de 47.710,24 '. Il y a lieu de relever que le total de 541.327,48 ' par la décision en date du 7 décembre 2022 doit être confirmé.
Il n’est pas établi que les chiffrages proposés par les parties soit correspondent aux éléments des rapports d’expertise amiables, soit puissent être pertinents, notamment la maîtrise d’oeuvre, faute qu’il soit établi qu’elle soit indispensable.
Il en résulte que la société CARDIF IARD devra verser cette somme, dont il sera néanmoins déduit les provisions versées de 125.894 ' par la société MAAF Assurances, de 100.000 ' et de 215.433,48 ' par ses soins, soit un montant de 100.00 '.
Les contestations seront donc rejetées, mais la décision attaquée sera infirmée de ce chef uniquement en ce qui concerne le montant restant dû. En ce qui concerne les intérêts, qui débuteront à compter de la présente décision, la somme due devant néanmoins être actualisées selon variation de l’indice BT01 entre le 7 mars 2017 et le présent délibéré.
III Sur les demandes annexes.
21. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de la motivation des premiers juges à propos de la question des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu d’infirmer celle-ci, l’équité justifiant les sommes allouées.
L’équité exige que la société CARDIF IARD soit condamnée à verser à M. et Mme [U], ensemble, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, mais que les autres demandes faites à ce titre soient rejetées.
22. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société CARDIF IARD, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 décembre 2022, sauf en ce qu’il a condamné la société CARDIF IARD à payer à Mme et M. [U] la somme de 315.433,48 ' en réparation du préjudice subi après l’incendie de leur bien immobilier le 24 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société CARDIF IARD à payer à Mme et M. [U] la somme de 100.000 ' en réparation du préjudice subi après l’incendie de leur bien immobilier le 24 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société CARDIF IARD à régler à M. [B] Mme et M. [U] [O] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société CARDIF IARD aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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