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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 oct. 2023, n° 20/09592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 20/09592 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLQ2
Ordonnance n° 2023/M190
S.A.R.L. LE CLOS CHRISTINE
Représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Me [B] [W] [X] es qualité de représentant des créanciers de la SARL LE CLOS CHRISTINE
Représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Nathalie THOMAS Administrateur judiciaire
Représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, Représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Intimés
Société LES RIVAGES DE ZAHIA, venant aux droits de la SARL LE CLOS CHRISTINE suite à une fusion à effets au 22/12/2020
Représentant : Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société PRIMERIVE (anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA),
Représentant : Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Partie(s)Intervenante(s)es
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 05 Octobre 2023
Nous, Agnès VADROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier lors des débats, et de Laure METGE, greffier lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 08 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/10/2023, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 25 juin 2015 le tribunal de commerce de Nice a ouvert à l’égard de la société LE CLOS CHRISTINE une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire selon décision du 27 avril 2016 laquelle a été infirmée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui par arrêt du 27 avril 2017 a ouvert une nouvelle période d’observation de 3 mois.
Par jugement en date du 6 décembre 2017 le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la société LE CLOS CHRISTINE.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, le juge commissaire a admis au passif de la société débitrice la créance déclarée à titre privilégié par la Banque Populaire Code d’Azur, désormais Banque Populaire Méditerranée, pour un montant de 401 388,67 euros, au titre du capital restant dû au 24 juin 2015 d’un prêt consenti par acte authentique du 28 septembre 2009 pour un montant de 1 500 000 euros.
Par déclaration en date du 07 octobre 2020, la SARL LE CLOS CHRISTINE a interjeté appel de cette décision.
En cause d’appel, l’appelante a contesté le taux d’intérêt appliqué par la banque entre janvier 2011 et juin 2015 sur le solde débiteur du compte chantier n°60331461908, compte sur lequel le montant de l’ouverture de crédit a été versé et dont le solde après clôture est l’objet de la déclaration de créance de la Banque Populaire Méditerranée. Cette dernière a quant à elle invoqué la prescription de la contestation adverse sur le montant des agios et du taux d’intérêt, et a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
Une procédure d’incident a été introduite par l’appelante par conclusions du 25 novembre 2022.
En l’état de ces dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société PRIMERIVE venant aux droits de la société LES RIVAGES DE ZAHIA ayant absorbé par fusion le 13 novembre 2020 la société LE CLOS CHRISTINE, demande au conseiller de la mise en état de :
ORDONNER à la Banque Populaire Méditerranée de lui communiquer l’intégralité des relevés mensuels à compter du mois de septembre 2009 jusqu’au mois de juin 2015 inclus de tous les comptes relatifs au projet LE CLOS CHRISTINE et ouverts au nom de la société LE CLOS CHRISTINE et notamment :
— tous relevés bancaires du compte chantier n°60331461908 de la société LE CLOS CHRISTINE du mois de septembre 2009 au mois de juin 2015 inclus
— du compte de réservation
— du compte courant
— de tout autre compte
CONDAMNER la Banque Populaire Méditerranée à communiquer les pièces susvisées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
JUGER que la communication partielle des listings informatiques par la banque de janvier 2012 à juin 2015 n’est pas satisfactoire
DEBOUTER la Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l’incident.
L’appelante soutient que la détermination du montant de la créance revendiquée par la Banque Populaire Méditerranée nécessite que soient précisés le mode de calcul des intérêts et le taux appliqué, ce dont la banque doit justifier par la production des relevés bancaires de la société depuis l’origine du prêt jusqu’à la date de la mise en redressement judiciaire, à défaut de quoi elle sollicitera le rejet total de la créance.
Elle précise que la sommation de communiquer du 27 avril 2021 et l’itérative sommation de communiquer du 19 mai 2021 sont restées sans réponse.
Elle ajoute que la Banque ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle ne serait pas tenue de conserver les écritures du compte au delà de 10 ans.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la Banque Populaire Méditerranée demande au conseiller de la mise en état de:
DIRE n’y avoir lieu à incident
DEBOUTER la société PRIMERIVE de son incident et de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société PRIMERIVE au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RESERVER les dépens.
La Banque Populaire Méditerranée rappelle qu’elle a produit, à l’appui de sa déclaration de créance, la copie des derniers relevés du compte de chantier n°60331461908 qui retracent les dernières opérations intervenues sur ce compte entre décembre 2014 et juin 2015, lesquels relevés certifiés conformes font état d’un solde débiteur de 401 388,67 euros au 30 juin 2015.
Elle expose que la déclaration de créance et son admission concernant exclusivement le solde de ce compte de chantier, la demande portant sur « tous autres comptes » est sans objet et devra être rejetée.
Elle indique, que bien que soutenant que la contestation sur les intérêts était prescrite, elle a produit un relevé de l’ensemble des opérations du compte sur la période de janvier 2012 au 30 juin 2015 reproduisant les écritures figurant sur les relevés qui ont été adressés mensuellement à la débitrice. Elle fait valoir que la purge du système informatique effectuée au delà de dix années ne permet pas des éditions plus anciennes.
Elle ajoute que l’incident est purement dilatoire en ce qu’il a pour but de retarder le moment où la débitrice devra faire face aux obligations nées du plan de continuation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 133 et suivants du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut adresser des injonctions de communiquer aux parties qui ne déféreraient pas à des sommations adverses, et les assortir d’une astreinte.
Les pièces dont la communication est sollicitée doivent être pertinentes pour la solution du litige.
En l’espèce, la contestation porte sur le montant du solde débiteur du compte chantier n°60331461908. La pertinence de la communication des relevés bancaires de tous les comptes concernant la société le CLOS CHRISTINE n’est pas démontrée.
S’agissant du compte « chantier » concerné, il sera pris acte de l’incapacité alléguée par la banque de produire des relevés bancaires antérieurs à 2012, la cour devant en tout état de cause dans le cadre de l’appel dont elle est saisie, apprécier, au vu des pièces produites par le créancier et dans les limites de ses pouvoirs juridictionnels en matière de vérification de créances, s’il est justifié de celle qu’il revendique.
L’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de communication de pièces.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de la société PRIMERIVE.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du [3] entre les parties. Elles seront déboutées de leurs prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DEBOUTONS la société PRIMERIVE de sa demande aux fins de communication de pièces
DEBOUTONS les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles
CONDAMNONS la société PRIMERIVE aux dépens de l’incident
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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