Infirmation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 juil. 2025, n° 23/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 111
N° RG 23/00590 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIA7
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
C/
[L] [D]
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/190
APPELANTE :
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 17 juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2021, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a consenti à Madame [L] [D], par l’intermédiaire de la société SOMASCO, un crédit affecté lié à la vente d’un véhicule PEUGEOT RIFTER, d’un montant de 29 950 euros remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt de 3,93% l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a adressé à Madame [L] [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 637,94 euros dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcé.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2022, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a notifié à Madame [L] [D] la déchéance du terme de son contrat de prêt.
Par acte du 27 février 2023, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a assigné Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 27 404,04 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure et à défaut de la date de l’assignation, outre une indemnité de 1 525 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la société S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ;
Condamné la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE aux dépens ;
Débouté la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 28 novembre 2023, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 30 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 22 janvier 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 29 janvier 2024 conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions reçues le 31 janvier 2024, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE sollicite au visa des articles L.311-1 et suivants, R.312-35 et L.312-39 du code de la consommation que la cour :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 1er juin 2023
Constate la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier souscrit le 2 juillet 2021 par Madame [L] [D] auprès de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
Prononce la résiliation et dise l’ensemble des sommes dues immédiatement exigibles
Condamne Madame [L] [D] au paiement de la somme de 27 404,04 euros selon décompte joint représentant les mensualités échues impayées de 2 183,92 euros, le capital restant du de 26 588,65 euros, l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 2 127,09 euros et les frais de procédure engagés depuis la mise en demeure de 4,38 euros déduction faite des acomptes reçus au contentieux pour un total de 3 500 euros ;
Dise que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure ou à défaut de la date de l’assignation.
Condamne Madame [L] [D] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE, la somme de 1 525 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [L] [D] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE indique que son action est recevable car introduite dans les délais, la déchéance du terme est acquise et que par conséquent la créance liquide, certaine et exigible.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En l’espèce, le jugement de première instance fait grief à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE d’être défaillante à produire la preuve de la fourniture de la prestation à laquelle le crédit était affecté, en cause d’appel, il ressort des pièces que plusieurs justificatifs ont été versés aux débats.
En effet, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE fournit les justificatifs suivants: (pièce n°12) une attestation de livraison, la demande de livraison immédiate, une facture, un certificat provisoire d’immatriculation.
Par conséquent, la banque a respecté l’obligation mise à sa charge avant le déblocage des fonds consistant à s’assurer de la livraison effective de la prestation affectée au crédit.
Ainsi, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE est donc recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef
Sur la créance du prêteur
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs en vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE soutient que le premier incident de paiement non régularisé de Madame [L] [D] remonte au 4 avril 2022.
Or, il ressort de l’analyse de l’extrait de compte (pièce n°7) et conformément au tableau d’amortissement (pièce n°8) versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 mai 2022.
En effet, l’extrait de compte démontre que l’échéance du mois d’avril 2022 n’ayant pas été honorée au jour de sa présentation, celle-ci a fait l’objet de frais d’impayés, puis a été régularisée le 25 avril 2022. Il apparaît également qu’une seconde présentation sous intitulée 'représentation échéance du 4 avril 2022 est constaté sur l’extrait de compte.
Cependant celle-ci n’étant pas prévue au tableau d’amortissement (pièce n°8) contractuellement convenu entre les parties, cette échéance ne peut être opposée à l’emprunteur.
Il s’ensuit que le premier incident de paiement doit être fixé au 4 mai 2022
L’action en paiement introduite le 3 mars 2023 est donc recevable.
En outre, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2022, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 27 juillet 2022 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°8) et le décompte (pièce n° 11) , la créance de 30 232, 36 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 516,62 euros au titre des échéances impayées du 4 mai 2022 au 4 juillet 2022
26 588,65 euros au titre du capital restant dû au 4 juillet 2022.
2 127,09 euros au titre de la clause pénale de 8%
Madame [L] [D] sera condamnée à payer la somme de 28 105,27 euros produisant intérêt au taux contractuel de 3,93 % à compter de la déchéance du terme du 27 juillet 2022 .
La même sera condamnée à payer la somme de 2 127,09 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à de compter de la déchéance du terme du 27 juillet 2022.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Madame [L] [D] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 525 euros à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE recevable en son action,
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme de 28 105,27 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,93 % à compter du 27 juillet 2022,
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme 2 127,09 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme de 1525 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [L] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ags ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Prévisibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Ordre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Centre commercial ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Correspondance ·
- Inexecution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis du médecin ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Impossibilité ·
- Adresses ·
- Tableau
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Commission ·
- Dommages-intérêts ·
- Transaction ·
- Détournement ·
- Droit de suite ·
- Vente ·
- Demande ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Cadastre ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Principal ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Magistrat ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supermarché ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Incident ·
- Intervention forcee ·
- Désistement ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Titre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Provision ·
- Détention provisoire ·
- Référé ·
- Centre pénitentiaire ·
- Demande ·
- Procédure pénale ·
- Urgence ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.