Confirmation 9 juin 2021
Cassation 25 janvier 2023
Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 mai 2024, n° 23/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DECATHLON FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01842 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2018 prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau sous le n° RG 17/00587, confirmé par l’arrêt du 09 juin 2021 rendu par la Cour d’Appel de Paris, cassé et annulé par un arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 25 janvier 2023.
APPELANT
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
INTIMEE
SAS DECATHLON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [R] a été engagé par la société Decathlon à compter du 30 décembre 2008, en qualité de 'responsable univers’ avant d’être promu, le 1er janvier 2009, responsable de rayon, au statut de cadre coefficient 320 pour un dernier salaire mensuel brut de 3 415,02 euros et pour un horaire sous convention de forfait de 218 jours, la convention collective applicable étant celle du commerce des articles de sports et de loisirs.
Par lettre du 14 octobre 2014, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement qui se déroulera le 25 octobre 2014, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 3 novembre 2014, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Le 26 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir constater l’absence de faute grave du licenciement prononcé à son encontre et d’obtenir la condamnation de la société Decathlon à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit que le licenciement prononcé par la société ne reposait pas sur une faute grave,
— requalifié son licenciement en licenciement pour faute réelle et sérieuse,
— dit que la convention de forfait en jours qui liait M. [R] et la société Decathlon était valable et a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
— 3 993,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 10 245,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 024,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
— 2.222,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
— 222,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel et par arrêt du 9 juin 2021, la cour d’appel de Paris a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— écarté des débats les conclusions n° 3 de M. [R] signifiées le 4 mars 2021ainsi que sa pièce 44 ;
— rejeté l’exception tirée de la prescription ;
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamné M. [R] à payer à la société Decathlon en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus des demandes ;
— laissé les dépens à la charge de M. [R].
M. [R] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes en nullité de la convention de forfait en jours et en paiement de sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et au titre du travail dissimulé, et en ce qu’il statue sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— Condamné la société Décathlon aux dépens ;
— rejeté la demande formée par la société Décathlon au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ondamné la société Decathlon à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 28 février 2023, signifiée à la société Decathlon le 2 mai 2023, M. [R] a saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées à la cour par voie électronique le 25 avril 2023 et signifiées à la société par acte du 02 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la convention de forfait en jours était valable.
Statuer à nouveau,
— annuler la convention individuelle de forfait en jours liant M. [R] à la société Decathlon France.
En conséquence,
— condamner la société Decathlon France à verser les sommes suivantes :
67 040,76 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires ;
6 704,07 euros au titre des congés payés y afférents ;
33 308,56 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur non pris ;
31 734,69 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
9 456.43 euros à titre de complément des primes trimestrielles pour la période de 2010 à 2014
8 602,08 euros à titre de complément des primes de participation supra légale pour la période de 2010 à 2014 ;
3 270 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
1 271.66 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
300 euros à titre de complément de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire ;
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
— condamner la société Decathlon aux entiers dépens.
La société bien que régulièrement assignée ne s’est pas constituée.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence aux conclusions d’appelant et au jugement de première instance par application des articles 455 et 634 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée et les limites de la cassation
L’article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’article 625 du même code dispose que, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement ou l’arrêt cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. (…)
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juin 2021 a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes en nullité de la convention de forfait en jours et en paiement de sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et au titre du travail dissimulé, et en ce qu’il a statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ailleurs, M. [R] formule des demandes relatives à des primes trimestrielles ou de participation extra légales outre des compléments d’indemnités compensatrice de préavis et de licenciement ou de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire.
Or, au regard des dispositions de l’article R.1457-7 du code du travail, en vigueur jusqu’au 1er août 2016, sur l’unicité de l’instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail peuvent être formées pour la première fois, même devant la juridiction statuant sur renvoi après cassation.
M. [R] ayant saisi la juridiction le 26 janvier 2015, les dispositions sur l’unité d’instance sont applicables.
Ainsi, d’une part, les demandes relatives aux primes trimestrielles et de participation, absentes dans la procédure initiale, sont à ce titre recevables et, d’autre part, les demandes au titre de compléments d’indemnités compensatrices de préavis de licenciement et de paiement d’un complément de salaire sur mise à pied conservatoire, qui tendent aux même fins que celles soumises aux même titres au premier juge, sont aussi recevables.
Ainsi, la cassation s’étend aussi, en cas de nullité de la convention de forfait et de reconnaissance d’heures supplémentaires effectuées et de repos compensateurs non attribués, au salaire de référence servant aux calculs des diverses indemnités de rupture outre le paiement de la mise à pied conservatoire et les différentes primes et participation.
Sur la nullité de la convention de forfait
M. [R] soutient que la convention de forfait encours la nullité en raison de l’absence de garanties suffisantes dans l’accord d’entreprise de la société Decathlon pour assurer sa sécurité, sa santé et son droit au repos.
Le salarié fait valoir que, dans l’accord d’entreprise, la responsabilité du respect des heures de travail et des repos ne concerne que les salariés et que l’accord ne contient aucun élément sur les conditions de contrôle par l’employeur de l’amplitude des journées de travail et de la charge de travail des salariés autres que les plannings déclaratifs des salariés sur leur présence à l’entreprise et leurs jours de congés.
M. [R] indique que la Direccte a dressé, en particulier, un procès-verbal le 5 février 2013 pour non respect par la société de la législation sur la durée du travail.
Au terme de l’article 634 du code de procédure civile, la société non constituée est présumée faire sienne les motifs du jugement déféré à la cour d’appel de renvoi.
Or, le jugement déféré indiquait que M. [R] n’avait jamais prévenu, lors des entretiens annuels, la société de difficultés rencontrées et qu’il ne justifiait pas de l’accord implicite de la société pour réaliser des heures supplémentaires au-delà de la durée légale et qu’il n’est produit qu’un relevé général et imprécis des heures effectuées au-delà de la durée légale.
Le jugement fait aussi état d’un courrier du salarié sur l’articulation de sa vie privée et professionnelle et de son refus d’une embauche d’un collaborateur sur son secteur d’activité.
Sur ce,
Aux termes des articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, les conventions individuelles de forfait en heures ou en jours doivent être prévues par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par une convention ou un accord de branche, et faire l’objet d’une convention écrite entre l’employeur et le salarié.
Il est constant que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif par l’employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Il est aussi constant que l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et que chaque année les salariés au forfait doivent bénéficier d’au moins un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel doivent être évoquées notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité.
Il est acquis aux débats que le salarié a été engagé, à compter du 30 décembre 2008 en qualité de 'responsable univers’ et que les parties ont convenu contractuellement dans l’article 2°) du paragraphe concernant les 'conditions de travail’ que 'conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 juin 2002, vous serez soumis à ce forfait annuel (…) de 218 jours par an sous réserve d’avoir acquis 25 jours de congés payés. Vous bénéficierez de 28 demi-journées repos supplémentaires pour une année complète de présence (…).
Vous disposerez d’une totale liberté dans l’organisation de votre temps de travail, à l’intérieur de ce forfait, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire'.
Par ailleurs, l’article 3°) du même contrat de travail prévoit que ' (…) En outre, dans le cadre de votre travail, il pourra vous être demandé de participer aux inventaires, déménagements, entrepôts, préparation des articles de vente, réparation et autres tâches liées à l’activité normale de l’établissement (magasins et centre de transit)'.
Il est acquis aux débats que l’article 2 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2002 prévoit que 'pour les cadres autonomes, dont les responsables univers (chef de rayon) l’application d’un forfait jour de 217 jours maximum sous réserve d’avoir acquis 25 jours de congés payés outre le décompte des jours fériés chômés’ sans autres précisions.
Par ailleurs, si des entretiens annuels ont été réalisés pendant la relation contractuelle de M. [R], aucune mention, ni aucun document, n’atteste d’un suivi du temps et la charge de travail de M. [R].
Si les conditions d’éligibilité de M. [R] à ce forfait ne sont pas contestables au regard de sa profession, il n’en reste pas moins qu’il n’est aucunement justifié d’un contrôle effectif du temps de travail ni journalier, ni hebdomadaire, ni annuel permettant de vérifier que le temps de travail du salarié n’a pas excédé les 13 heures par jour, les 35 heures par semaine ou la durée annuelle en heures ou au respect des 218 jours par an, la société n’ayant produit que les entretiens annuels sans aucune mention d’un suivi des heures et jours travaillés.
Ainsi, la convention de forfait est inopposable à M. [R] qui est en droit de réclamer des heures supplémentaires selon les règles de droit commun.
Sur les heures supplémentaires
M. [R] soutient que la prescription de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, dans la présente instance, relève des conditions transitoires de la loi du 14 juin 2013 à savoir que, pour les actions en cours, une prescription quinquennale est applicable et qu’il est fondé à solliciter un rappel d’heures supplémentaires depuis janvier 2010 ayant saisi le conseil des prud’hommes en janvier 2015.
Le salarié produit des décomptes horaires pour les années 2010 à 2014 inclus, outre plusieurs réclamations des représentants du personnel dès les années 2010 et 2011, et des procès-verbaux de la Direccte en 2008 et 2013 sur le non respect par la société de la législation du temps de travail en particulier pour les 'responsables univers’ et des attestations de nombreux salariés sur les temps effectifs de présence en particulier de M. [R].
Il chiffre pour chacune des années un nombre d’heures supplémentaires et les sommes dues à ce titre majorées aux taux de 25 ou 50 %.
Le jugement du conseil des prud’hommes ayant rejeté la demande de nullité du forfait jours ne s’est pas prononcé sur le principe et les quantum des heures supplémentaires.
Sur ce,
Sur la prescription des demandes de salaire et d’indemnités de rupture
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Par ailleurs, les dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours au 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, M. [R] a saisi la juridiction prudhomale le 26 janvier 2015 soit près de vingt mois après la promulgation de la loi n°2013-504 et les dispositions transitoires ne sont pas applicables à ses demandes.
Ainsi, M. [R] n’est fondé qu’à solliciter le paiement des heures supplémentaires, repos compensateurs et primes extralégales que pour les trois dernières années du contrat de travail soit pour la période du 4 novembre 2011 au 3 novembre 2014.
Sur la réalité des heures supplémentaires
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour justifier de ses demandes M. [R] produit plusieurs attestations de salariés, ses bulletins de salaire des années 2010 à 2014 inclus, un tableau récapitulatif du calcul des heures supplémentaires année par année, les différentes interventions des représentants du personnel en 2010 et 2011 outre les différents courriers et procès-verbaux de l’autorité administrative et précise avoir fait injonction à la société de produire les relevés d’activités en sa possession, étant rappelé qu’il est astreint à une présence dans l’entreprise pour certains événements listés dans ses 'engagements de patron'.
L’examen de ces pièces permet à la cour de considérer que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées pour qu’ils soient utilement discutés par l’employeur.
Devant les premiers juges, la société faisait valoir que les heures supplémentaires étaient une prérogative de l’employeur et que le dépassement de la durée du travail devait se faire avec son accord. Elle soutenait que les éléments fournis par le salarié étaient insuffisants pour justifier de la réalité des heures effectuées et qu’il avait, de par ses fonctions, une liberté d’organisation et d’autonomie.
La société soutenait que les heures supplémentaires ne pouvaient s’effectuer qu’à sa demande expresse ou avec son accord implicite, ce que le salarié ne justifiait nullement d’une dérogation à l’horaire contractuel et qu’il ne produisait que des tableaux imprécis et généraux, outre des attestations de salariés comportant des similitudes entre elles.
Cependant la cour relève que la société ne peut reprocher au salarié un défaut de justification des heures réellement effectuées alors qu’il lui appartient de contrôler la durée du travail afin qu’en soit respecter les durées maximum et les périodes de repos obligatoire et que ce dernier fournit les éléments justificatifs
Ainsi, la cour relève que contractuellement M. [R] était tenu :
'D’être présent pour la réception des marchandises ;
D’être présents pour les money time correspondant à un afflux de clientèle important de 17 heures à 19 heures.
A l’obligation de couvrir le rayon entre midi et deux heures, en cas d’absence d’un vendeur ;
De participer à tous les déménagements même ceux qui se déroulent la nuit. Deux en moyenne par mois.
A l’obligation d’assister aux réunions du magasin avant l’ouverture et ou après la fermeture de celui-ci.
D’assurer les permanences d’ouverture et de fermeture du magasin'.
En outre, tant en 2008 qu’en 2013, la Direccte d’Angers a alerté la direction, y compris suivant procès-verbal d’infraction à la législation sur la durée du travail sur les horaires des 'responsables univers’ et lui demandait de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la santé physique et mentale des travailleurs occupant ces postes au vu des constats suivants :
' les responsables univers effectuent des durées de travail quotidiennes et hebdomadaires excessives :
— 11 heures de travail effectif par jour ;
— Deux permanences de travail hebdomadaire pour ouvrir et fermer le magasin.
— Un travail de nuit jusqu’à 2 heures et 4 heures du matin alors qu’ils ont commencé à 7h30 pour effectuer les inventaires et les déménagements.
— Certains salariés renoncent à leur jour de repos ou RTT pour absorber la masse de travail.
— Les salariés sont payés, pour certains, en dessous du SMIC'.
De la même manière, plusieurs salariés attestent d’un nombre d’heures travaillées dépassant la durée légale et, à plusieurs occasions, les institutions représentatives du personnel ont informé la direction de la société Decathlon des dépassements de la durée légale en particulier pour les 'responsables univers'.
Par ailleurs, M. [R] sollicite un horaire effectif de 10 heures quotidiennes pour les années 2012 et 2014 et de 11 heures par jour pour les années 2011 et 2013.
Cependant, la cour relève quelques incohérences dans les décomptes produits par l’appelant, relatives à une application erronée sur la journée d’heures supplémentaires, étant noté que M. [R] décompte les périodes de congés payés et les suspensions du contrat pour arrêt maladie.
Le salarié peut, donc, prétendre à un rappel d’heures supplémentaires majorées mais dans des proportions légèrement moindres que celles sollicitées, étant précisé que la cour retient le salaire horaire calculé sur 151,67 heures mensuelles de sorte que M. [R] est en droit de prétendre à un rappel d’un montant de 36 443,92 euros outre 3 644,39 euros au titre des congés payés afférents pour la durée non prescrite.
Sur le paiement de la contre partie en repos compensateurs
L’article L 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article 43. 2, relatif au contingent d’heures supplémentaires, de la convention collective des entreprises du commerce des articles de sport et de loisirs stipule que :
Les heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà d’un contingent annuel de 220 heures après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s’ils existent.
L’utilisation du contingent ne peut avoir pour résultat de porter la durée hebdomadaire totale du travail au-dessus de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés, lors de leur plus proche réunion mensuelle, du recours fait aux heures supplémentaires ; les motifs de ce recours sont donnés par la direction et les représentants du personnel font connaître leurs observations.
Dans tous les cas, la direction ne pourra faire effectuer plus de 20 heures supplémentaires à un même salarié avant cette consultation.
L’article 43.3, relatif à la contrepartie obligatoire en repos de la même convention stipule que dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale :
— à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés ou moins ;
— à 100 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Elle est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
En l’espèce, la société Decathlon ayant plus de vingt salariés la contrepartie retenue est de 100 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel de 220 heures, il sera fait droit à ce titre à M. [R] de la somme de 14 118,68 euros au titre de la contrepartie en salaire pour les repos compensatoires non pris pour la période non prescrite.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il est constant que le seul fait d’avoir soumis un salarié à une convention de forfait, qui lui sera déclarée inopposable, ne suffit pas en soi à caractériser le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi salarié.
S’il apparaît par ailleurs que l’employeur s’est mépris sur les conditions d’exécution de la convention de forfait, rien ne permet d’établir qu’il a effectivement cherché à dissimuler les heures supplémentaires dont l’obligation au paiement ne résulte que de l’invalidité de cette convention de forfait.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur les demandes de compléments d’indemnité de rupture et de rappel de mise à pied conservatoire
Sur le salaire de référence
Le premier juge avait retenu comme salaire de référence la somme de 3 415,02 euros intégrant les diverses primes trimestrielles et exceptionnelles mais hors contingent d’heures supplémentaires.
Or, le contingent d’heures supplémentaires retenu pour les douze derniers de la relation de travail correspond à un complément de salaire mensuel de référence de 757,80 euros.
Sur les compléments d’indemnités et de salaire
Le préavis applicable étant trois mois il y a lieu de fixer un complément d’indemnité de préavis de 2 273,40 euros.
Au regard de l’ancienneté de M. [R], de son statut de cadre, il y a lieu de fixer le reliquat d’indemnité de licenciement à la somme de 884,10 euros.
M. [R] ayant été mis à pied à titre conservatoire du 14 octobre au 3 novembre 2014, il y a lieu de fixer le reliquat de mise à pied conservatoire à la somme de 208,57 euros
Sur les primes trimestrielles d’intéressement et de participation
M. [R] bénéficiait de primes trimestrielles d’intéressement et de primes annuelles de participation calculées sur son salaire de base avec des taux variables fixés par des accords d’intéressement et de participation.
Ces primes sont soit versées au choix du salarié au titre de l’actionnariat ou en qualité de salaire pour la prime d’intéressement, soit versé sur un plan d’épargne entreprise dit 'OXYVAL’ pour la participation sauf pour la partie légale qui peut être versée, au choix du salarié, au titre des revenus de l’année considérée.
Pour justifier de ces demandes, M. [R] produit les relevés, pour les années non prescrites, des primes d’intéressement et des relevés des primes de participation.
Enfin, les primes d’intéressement sont versées dans un délai de trois mois suivant leurs attributions alors que la participation est versée en avril de l’année suivante.
Au regard des éléments produits, de la prescription et du reliquat de salaire de référence il y a lieu de fixer les sommes dues au titre de l’intéressement à 1 474,96 euros et à 4 748,71 euros au titre de la participation.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 26 janvier 2015 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 15 mai 2024, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La société Decathlon qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, comprenant ceux de l’audience du 9 juin 2021 de la cour d’appel et les éventuels frais d’exécution, ainsi qu’à payer à M. [W] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2023;
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la convention de forfait inopposable à M. [W] [R],
RETIENT la prescription tri annuelle pour les demandes en salaires et en indemnités de rupture,
CONDAMNE la société Decathlon France à verser à M. [W] [R] les sommes suivantes :
36 443,92 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires ;
3 644,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
2 273,40 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
884,10 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
208,57 euros à titre de complément de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire ;
avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015
14 118,68 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur non pris ;
1 474,96 euros à titre de complément des primes trimestrielles pour la période non prescrite;
4 748,71 euros à titre de complément des primes de participation supra légale pour la période non prescrite ;
avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux.
CONDAMNE la société Decathlon France à payer à M. [W] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Decathlon France qui succombe à l’instance aux dépens.
La greffière La présidente de chambre
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