Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 15 mai 2024, n° 23/01842
CPH Longjumeau 6 septembre 2018
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CA Paris
Confirmation 9 juin 2021
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CASS
Cassation 25 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation 15 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de garanties suffisantes dans l'accord d'entreprise

    La cour a jugé que la convention de forfait était inopposable au salarié en raison de l'absence de contrôle effectif du temps de travail par l'employeur.

  • Accepté
    Prescription des demandes en paiement d'heures supplémentaires

    La cour a retenu que le salarié avait fourni des éléments précis quant aux heures non rémunérées, justifiant ainsi sa demande de rappels de salaire.

  • Accepté
    Droit à repos compensateur pour heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées, conformément à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Calcul des indemnités de rupture

    La cour a estimé que le salarié avait droit à des compléments d'indemnités de rupture en raison de l'invalidité de la convention de forfait.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau qui a requalifié le licenciement de Monsieur [R] en licenciement pour faute réelle et sérieuse. La cour d'appel a également confirmé la validité de la convention de forfait en jours qui liait Monsieur [R] et la société Decathlon. Elle a condamné la société à verser à Monsieur [R] différentes sommes, dont une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a rejeté les demandes de nullité de la convention de forfait en jours et de paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et au titre du travail dissimulé. La société Decathlon a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 mai 2024, n° 23/01842
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/01842
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 25 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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