Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mai 2026, n° 26/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02906 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIWH
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2026, à 17h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [L]
né le 12 septembre 2000 à [Localité 2], de nationalité malienne
demeurant : chez Mme [P] [L] – [Adresse 1]
Assisté par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/02717 et celle introduite par le recours de M. [M] [L] enregistrée sous le n° RG 26/02718, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [M] [L], déclarant le recours de M. [M] [L] recevable, rejetant le recours de M. [M] [L], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, assignons à résidence M. [M] [L], né le 12 septembre 2000 à Bamako, de nationalité malienne, l’adresse suivante : chez Mme [P] [L] – [Adresse 1], pour une durée de 26 jours à compter du 24 mai 2026 qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention, sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [M] [L] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police d’Aubervilliers, [Adresse 2], rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.74315 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelant à M. [M] [L] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 09h00, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 26 mai 2026 à 10h00 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;
— Vu les conclusions intimé reçues le 27 mai 2026 à 06h20 par le conseil de M. [M] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
de M. [M] [L] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [L], né le 12 septembre 2000 à [Localité 2], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 février 2026.
Par ordonnance en date du 24 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention et placé en assignation à résidence Monsieur [M] [L].
Le préfet de Seine-[Localité 3] a interjeté appel.
Sur ce,
Monsieur [M] [L], né le 12 septembre 2000 à [Localité 2], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 février 2026.
Par ordonnance en date du 24 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention et placé en assignation à résidence Monsieur [M] [L].
Le préfet de Seine-[Localité 3] a interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [M] [L] a pris des conclusions d’intimé soulevant les moyens soulevés en première instance :
L’irrégularité d’une présentation à un vol malgré un recours suspensif
La violation des droits pendant le transfert vers l’aéroport (absence de téléphone) et un délai de trajet excessif sans explication
L’absence de pièce justificative utile s’agissant du courriel du 18 mars 2026 transmis partiellement
L’incomplétude du registre qui mentionne une mauvaise date de notification de l’OQTF et ne mentionne pas le recours exercé le 21 mai contre ladite OQTF
La contestation de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation, erreur de fait, disproportion, non prise en compte de la situation personnelle connue
Subsidiairement, une assignation à résidence
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et la complétude du registre
S’agissant d’une fin de non-recevoir, ce moyen doit être étudié à titre liminaire.
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l’OQTF, d’une part, le texte susvisé est clair et d’autre part, il n’est pas utilement contesté que l’autorité administrative avait connaissance du recours diligenté à l’encontre de l’OQTF avant la saisine du premier juge. Or, sur la version du registre communiquée au juge avec la requête, ledit recours n’est pas mentionné. Il sera dès lors retenu que la copie du registre jointe à la requête n’était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 24 mai 2026,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de Seine-[Localité 3],
DISONS qu’en conséquence il n’y a plus lieu à assignation à résidence de Monsieur [M] [L]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 27 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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