Infirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2025, n° 25/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02040 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEU7
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 15h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Iscen Elif, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [R] [X] [K]
né le 27 Juin 1993 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris substitué par Me Julia Basile, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 12 avril 2025, à 15h14, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 avril 2025 à 18h39 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 avril 2025, à 19h11, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance et au rejet de la demande de mise en liberté ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de rejeter demande de mise en liberté
— de M. [R] [X] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté de l’intéressé au motif d’une incompartibilité de l’état de santé avec la rétention fondée sur le certificat du médecin du centre de rétention du 10 avril dernier qui retient « contre indication à la rétention » dès lors que le médecin de l’OFII, dûment saisi par son confrère du CRA a, le 11 avril tout comme il l’avait déjà fait le 1er avril ; rendu un avis de compatibilité de l’état de santé avec l’éloignement donc, avec la mesure de rétention, ledit médecin étant parfaitement informé de cette mesure dont l’étranger fait l’objet puisque c’est précisément le médecin du centre de rétention qui le saisit ; étant retenu que le médecin de l’OFII relève qu’un suivi médical à destination est nécessaire mais que le défaut de prise en charge médicale « ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité » ; aucun examen complémentaire, ni transfert pour avis ou prise en charge en milieu hospitalier n’a été sollicité par le médecin de l’UMCRA.
Il est rappelé que :
— les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l’accès aux soins ; l’accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l’espèce ;
— il résulte des pièces de procédure que l’intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger a donc été mis en mesure d’exercer ses droits ;
— par ailleurs, conformément aux dispositions de l’instruction conjointe des ministères de l’Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu’une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l’étranger peut le faire ;
— en l’espèce, l’intéressé a bien été vu par lle médecin de l’UMCRA ce qu’il indique lui-même
— rien dans le dossier ne permet de constater que l’infirmière et/ou le médecin traitant aurait ordonné une consultation ou un transfert aux fins d’examen ou d’hospitalisation et que l’administration n’aurait pas permis tel ou tel examen.
Dès lors, les deux avis de l’OFII figurent en procédure et suffisent, ils concluent à la compatibilité de l’état de santé avec la mesure d’éloignement donc la rétention qui en est, en l’espèce, son corollaire, il ne peut qu’être constaté qu’aucune atteinte au droit à la santé de l’intéressé n’est caractérisé, aucune preuve de rupture dans l’accès aux soins n’est établie.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de rejeter la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de mise en liberté,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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