Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/06132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 29 janvier 2025, N° 11-22-001146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06132 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2025 – Tribunal de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 11-22-001146
APPELANTE
La société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES (GFE), SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 792 774 473 00013
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 135
INTIMÉS
Monsieur [S] [M] représenté par [Localité 2] DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU HAUT RHIN, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur
né le 1er octobre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [G] [L] épouse [M] représentée par [Localité 2] DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU HAUT RHIN, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur
née le 28 avril 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] disposent de trois installations photovoltaïques, comprenant 36 panneaux dont la capacité totale atteint 9 000 kWc.
Le 29 mai 2017, M. [M] a signé à domicile avec la société Groupe Français des Energies, agissant sous l’enseigne Evasol (ci-après la société Evasol) un bon de commande portant sur l’installation d’un Kit Evatech optimiseur PV pour 36 modules comprenant 36 micro onduleurs Enphase, câblage bus 220 V, passerelle envoy-reporting Internet et la reprise de 3 onduleurs en état de marche au prix de 20 000 euros TTC.
Le même jour et pour financer cette installation, M. et Mme [M] ont accepté une offre de crédit affecté avec la société Sofinco devenue la société CA Consumer Finance pour un montant de 20 000 euros remboursable en 180 mensualités de 162 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur de 5,068 % (soit un TAEG de 5,5 %).
L’installation a été réalisée le 26 juin 2017. M. [M] a signé une demande de déblocage des fonds le même jour.
Courant 2019, M. et Mme [M] ont déposé une demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement et le 27 novembre 2019, la commission a approuvé un plan conventionnel qui est entré en application le 31 décembre 2019 et prévoyait l’apurement de leur passif d’un montant total de 242 264,85 euros sur 357 mois moyennant des remboursements mensuels de l’ordre de 1 797 euros pendant 80 mois, de 1 726 euros pendant 4 mois supplémentaires et de 809 euros ensuite jusqu’à la 357ème mensualité, cette dernière période ne concernant que le règlement d’un emprunt immobilier. Le taux d’interêts retenu était de 0,87 % sauf pour le crédit immobilier où il était de 4,40 %. La créance de la société CA Consumer Finance prise en compte à hauteur de 18 664,81 euros devait être apurée en 80 mensualités de 240,20 euros incluant un intérêt au taux de 0,87 %.
Le 12 avril 2021, M. et Mme [M] ont été placés sous sauvegarde de justice. Par jugements en date du 29 novembre 2021 du juge des tutelles de [Localité 3], M. [M] né en octobre 1952 a été placé sous tutelle pour une durée de 10 ans, et Mme [M] née en avril 1964 sous curatelle pour une durée de 5 ans.
Par actes des 8 et 13 avril 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner le vendeur et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en nullité et résolution des contrats.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 12 septembre 2024, l’UDAF du Haut Rhin agissant comme tuteur de M. [M] et comme curateur de Mme [M] est intervenue volontairement à l’instance.
Au dernier état de leurs prétentions les époux [M] représentés par le tuteur de monsieur et assistés du curateur de madame, ont sollicité la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit, la condamnation de la banque à leur rembourser les sommes versées au titre du crédit et du vendeur à restituer directement à la banque la somme de 20 000 euros au titre du coût de l’installation, subsidiairement la condamnation du vendeur à leur restituer la somme de 20 000 euros au titre du coût de l’installation, à titre subsidiaire s’il était considéré que la banque n’avait pas commis de faute, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit, et en tout état de cause, la condamnation du vendeur à déposer les panneaux et à procéder à la remise en état de la toiture à ses frais dans les deux mois de la signification du jugement et sous astreinte, la condamnation du vendeur et de la banque in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice financier et trouble de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral et de l’abus de faiblesse, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a :
— reçu l’intervention volontaire de l’UDAF du Haut-Rhin agissant en qualité de tuteur de M. [M] et de curateur de Mme [M],
— rejeté la demande de réouverture des débats (présentée par la société Evasol),
— prononcé la nullité du contrat de vente,
— condamné, en conséquence, la société Evasol à procéder à la remise en état, à ses frais, de la toiture de M. et Mme [M] dans son état antérieur à l’installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de deux mois passé l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte provisoire de l00 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois,
— condamné, en conséquence, la société Evasol à restituer à M. et Mme [M] le prix de vente soit la somme de 20 000 euros,
— prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
— condamné, en conséquence, M. et Mme [M] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 000 euros correspondant au capital emprunté et la société CA Consumer Finance à restituer à M. et Mme [M] l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt,
— rejeté la demande de condamnation de la société Evasol à restituer à la banque la somme de 20 000 euros au titre du coût de l’installation,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. et Mme [M] au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance d’une part et du préjudice moral d’autre part,
— condamné in solidum la société Evasol et la société CA Consumer Finance à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— rejeté la demande de la société CA Consumer Finance au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Il a rejeté la demande de réouverture des débats présentée par la société Evasol au motif que la procédure étant orale, son conseil s’était abstenu de se présenter aux audiences, que ses conclusions n’avaient jamais été soutenues oralement ni visées par le greffe alors qu’aucune des parties n’avait été dispensée de comparaître.
Il a rejeté la demande d’annulation des contrats pour abus de faiblesse en retenant qu’alors que le contrat de vente avait été conclu le 29 mai 2017, les certificats médicaux produits étaient datés du 13 octobre 2020 et ne disaient rien de la date d’apparition des troubles constatés de sorte qu’ils ne permettaient pas de connaître l’état de santé des époux [M] plus de trois ans avant leur établissement et enfin que les décisions les plaçant sous protection ne permettaient pas davantage de déterminer la date d’apparition des troubles.
Il a fait droit à la demande d’annulation du contrat de vente pour non-respect des formalités prévues par le code de la consommation aux motifs que le modèle et les références de l’optimiseur et du micro-onduleur ne figuraient pas, que les informations laissaient subsister un doute sur le point de départ du délai de livraison, que les modalités d’exercice de la garantie commerciale de 25 ans et de la garantie fabricant de 20 ans des micro onduleurs n’étaient pas précisées, que le point de départ du délai de rétractation mentionné comme partant de la signature du contrat était erroné.
Il a écarté toute confirmation des nullités en retenant que rien ne permettait de considérer que les époux [M] en avaient connaissance de sorte que leur comportement ne pouvait s’analyser en une volonté de confirmer le contrat de vente.
Il a donc prononcé l’annulation du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il a rappelé que l’anéantissement du contrat de vente emportait l’obligation pour l’acquéreur de restituer le bien au vendeur et l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur. Il en a déduit :
— que le vendeur devait remettre la toiture en l’état,
— que le vendeur devait leur restituer le prix de vente,
— que le prêteur devait rembourser les sommes versées au titre du crédit.
S’agissant de la restitution du capital emprunté à la banque, il a relevé que la banque aurait dû déceler les irrégularités flagrantes du contrat de vente, qu’elle avait donc commis une faute, mais qu’il n’y avait aucun préjudice, les contrats étant annulés et le vendeur condamné à les rembourser. Il a donc écarté la demande de privation de la créance de restitution de la banque, rejeté les demandes de dommages et intérêts et condamné M. et Mme [M] conjointement à rembourser le capital emprunté après avoir relevé l’absence de solidarité mentionnée dans le contrat de crédit.
Par déclaration électronique du 25 mars 2025, la société Evasol a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 et auxquelles il est expressément référé, la société Evasol demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé, et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté sa demande de réouverture des débats,
— a prononcé la nullité du contrat de vente,
— l’a condamnée, en conséquence, à procéder à la remise en état, à ses frais, de la toiture de M. et Mme [M] dans son état antérieur à l’installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de 2 mois passé l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai de 2 mois,
— l’a condamnée en conséquence à restituer à M. et Mme [M] le prix de vente soit la somme de 20 000 euros,
— a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
— l’a condamnée in solidum avec la société CA Consumer Finance à verser à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— a rappelé que la présente décision était exécutoire par provision,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de juger que les mentions figurant au bon de commande et aux conditions générales de vente signés par M. et Mme [M] le 29 mai 2017 sont suffisantes et en conformité avec les dispositions du code de la consommation,
— de juger que M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin ne rapportent pas la preuve de la non-conformité du bon de commande signé le 29 mai 2017,
— de déclarer le bon de commande signé par M. et Mme [M] le 29 mai 2017 régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation,
— de débouter M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin de leur demande de nullité du bon de commande souscrit le 29 mai 2017 sur le fondement des dispositions du code de la consommation,
— de débouter M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin de leur demande de nullité du contrat de prêt affecté,
— de débouter M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin de l’ensemble de leurs demandes en découlant, notamment indemnitaires,
à titre subsidiaire,
— de juger qu’en signant le bon de commande et en reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales de vente, en réceptionnant l’installation sans aucune réserve et en poursuivant l’exécution des contrats sans aucune contestation durant près de 5 ans, ou encore en réglant les mensualités du prêt durant près de 5 ans, M. et Mme [M] ont entendu poursuivre volontairement l’exécution des contrats de vente et de crédit, et ont renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices qui auraient pu entacher le bon de commande signé par eux le 29 mai 2017,
— de déclarer M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin irrecevables et mal fondés en leur demande de nullité du bon de commande,
— de débouter M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin de leur demande de nullité du contrat de prêt affecté,
— de débouter M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin de l’ensemble de leurs demandes en découlant, notamment indemnitaires,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la nullité des contrats étaient confirmée,
— de débouter les époux [M] de leur demande tendant à la voir condamnée à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 000 euros,
de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande à titre subsidiaire tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 29 160 euros au taux légal,
de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande à titre infiniment subsidiaire tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros au taux légal,
en tout état de cause et y ajoutant
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à la voir condamnée à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 000 euros au titre du coût de l’installation,
— rejeté la demande tendant à la voir condamnée in solidum avec la société CA Consumer Finance au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice financier et d’un trouble de jouissance,
— rejeté la demande tendant à la voir condamnée in solidum avec la société CA Consumer Finance au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral,
— de débouter M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin de leur appel incident,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge notamment au titre des sommes versées par M. et Mme [M] à la banque,
— de juger que M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin ne rapportent pas la preuve d’un préjudice quelconque, tant financier, de jouissance ou moral,
— de débouter M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice financier, de jouissance ou moral,
— de débouter M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— de débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande tendant à la voir condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— de condamner M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin, ainsi que toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin, ainsi que toute partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 et auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [M] représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire de l’UDAF du Haut-Rhin agissant en qualité de tuteur de M. [M] et de curateur de Mme [M],
— prononcé la nullité du contrat de vente,
— condamné en conséquence la société Evasol à procéder à la remise en état à ses frais de leur toiture dans son état antérieur à l’installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de deux mois passé l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois,
— prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
— condamné en conséquence la société CA Consumer Finance à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt du 29 mai 2017,
— condamné in solidum la société Evasol et la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Evasol et la société CA Consumer Finance aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné en conséquence la société Evasol à leur restituer le prix de vente soit la somme de 20 000 euros,
— les a condamnés en conséquence à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 000 euros correspondant au capital emprunté,
— a rejeté leur demande de condamnation de la société Evasol à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 000 euros au titre du coût de l’installation,
— a rejeté leur demande de condamnation in solidum de la société Evasol et de la société CA Consumer Finance à leur payer de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,
— a rejeté leur demande de condamnation in solidum de la société Evasol et de la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
et statuant à nouveau,
— de débouter la société Evasol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et partant':
d’ordonner le remboursement par la société CA Consumer Finance des sommes qu’ils lui ont versées au jour de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société Evasol à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 000 euros au titre du coût de l’installation,
— à titre subsidiaire, de condamner la société Evasol à leur restituer la somme de 20 000 euros au titre du coût de l’installation,
— à titre infiniment subsidiaire si la cour infirmait la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité des conventions, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
— en tout état de cause, de condamner in solidum la société Evasol et la société CA Consumer Finance à leur verser les sommes de 10 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et l’abus de faiblesse dont ils ont été victimes, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 et auxquelles il est expressément référé, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à dispenser les époux [M] du remboursement du capital, de condamner la société Evasol à lui payer la somme de 29 160 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre plus subsidiaire, de condamner la société Evasol à lui payer la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à débouter les époux [M] de leurs demandes, de condamner M. [M] représenté par l’UDAF du Haut-Rhin tuteur et Mme [M] représentée par l’UDAF du Haut-Rhin curateur à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,
— en tout état de cause, de condamner la société Evasol à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [M],
— de condamner solidairement la société Evasol et les époux [M] représentés par l’UDAF du Haut-Rhin à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève :
— que le contrat de vente du 29 mai 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de l’UDAF du Haut-Rhin agissant en qualité de tuteur de M. [M] et de curateur de Mme [M].
Sur la demande d’infirmation du rejet de la demande de réouverture des débats présentée par la société Evasol
La société Evasol ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette demande. Dès lors en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, cette demande ne peut être examinée et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité des contrats
La société Evasol entend voir infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les contrats.
M. et Mme [M] font valoir que « la vente a été effectuée dans le cadre d’un démarchage à domicile et que dès lors, certaines dispositions spécifiques du code de la consommation sont applicables, notamment, celles relatives à l’abus de faiblesse (1.), et aux mentions obligatoires (2.) » mais ne développent comme cause de nullité que le non-respect des mentions obligatoires.
La société CA Consumer Finance conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats.
Dès lors seul le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel doit être examiné.
M. et Mme [M] soutiennent devant la cour que le contrat est nul faute de respecter les mentions exigées par l’article L. 111-1 du code de la consommation’en ce qui concerne :
— les caractéristiques essentielles des biens vendus dès lors que la marque Evatech n’existe pas, la différence d’orthographe avec la marque Evatec ne permettant pas de considérer que la marque a été mentionnée et le vendeur ne produisant pas la facture de l’installation et que la marque Enphase ne concerne que les onduleurs,
— la date de livraison qui n’est pas mentionnée,
— l’absence de mention des garanties d’autant que la véritable marque du matériel ne figure pas,
— l’imprécision de l’identité du signataire du contrat de vente représentant la société c’est-à-dire du démarcheur.
Ils soutiennent que le bon de commande est encore nul dès lors que le délai de rétractation n’est pas valablement indiqué dès lors qu’il est précisé dans les conditions générales de vente qu’il court à compter de la signature du contrat et non de la livraison.
Ils contestent toute confirmation faisant valoir qu’ils n’avaient pas connaissance des causes de nullité de sorte que leur comportement ne peut être interprété comme la traduction d’une volonté éclairée en ce sens.
La société Evasol rétorque qu’Evatec est un fournisseur de kit photovoltaïque de sorte que la marque existe bien, que les délais de livraison (60 jours) et d’installation (90 jours) figurent et se prévaut des dispositions de l’article 7 des conditions générales dont elle soutient qu’elles en fixent le point de départ. Elle ajoute que les mentions relatives aux garanties légales de conformité et contre les vices cachés ne font pas débats et il est acquis qu’elles sont en adéquation avec l’article R. 111-1 du code de la consommation, et que concernant les garanties commerciale / fabriquant, le bon de commande en fait mention expresse et renvoie aux conditions générales fournies avec les appareils remis à M. et Mme [M] lors de l’installation. Elle se prévaut des articles 4 et suivants des conditions générales de vente. Elle ajoute que le nom du démarcheur n’était pas exigé à l’époque du contrat.
Elle considère que le délai de rétractation est valablement indiqué sur le bordereau de rétractation que M. et Mme [M] ont reconnu avoir reçu et qu’ils ne l’ont jamais exercé et que même si le délai était erroné, cette difficulté n’était pas de nature à entraîner la nullité du contrat mais seulement la prorogation dudit délai en application des dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation.
Enfin, elle affirme que le comportement de M. et Mme [M] qui ont réceptionné l’installation sans réserve, n’ont jamais émis aucune contestation jusqu’à leur assignation le 13 avril 2022, jouissent encore à ce jour d’une installation fonctionnelle, soit depuis plus de 8 ans, ont poursuivi l’exécution du contrat de prêt y afférent durant ce même temps démontre leur volonté de confirmation et qu’ils ne pouvaient ignorer le vice concernant le point de départ du délai de rétractation dès lors qu’il était expressément fait mention de l’article L. 221-18 du code de la consommation.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Devant la cour, M. et Mme [M] se prévalent uniquement du non-respect des points 1, 3, 4 et 5. Ils produisent outre l’original du contrat en pièce 2, un document qui leur a été remis par le vendeur à l’époque et qui constitue leur pièce 1.
S’agissant du point 1 le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service lesquelles sont ainsi décrites :
« Kit Evatech optimiseur PV pour 36 modules comprenant 36 micro onduleurs Enphase, câblage bus 220 V, passerelle envoy-reporting Internet et la reprise de 3 onduleurs en état de marche ».
Ils ne se plaignent plus de l’absence de modèle et les références de l’optimiseur et des micro-onduleurs de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre sur ce point.
S’agissant de la marque de l’optimiseur, force est de constater que si une marque figure à savoir « Evatech » laquelle est reprise sur la facture du matériel posé qui a été fournie à M. et Mme [M], la société Evasol admet qu’il s’agit d’une erreur et que la marque est « Evatec ». Elle justifie de l’existence de cette marque « Evatec » et au cas précis l’erreur d’orthographe n’a pas pu induire M. et Mme [M] en erreur puisqu’ils produisent eux même le document original qui leur a été remis par la société Evasol (pièce 1) avec le bon de commande (pièce 2) lequel document mentionne à plusieurs reprises l’optimiseur Evatec. Aucune annulation n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant du point 3, le bon de commande mentionne clairement en première page un délai de livraison de 60 jours et d’installation de 90 jours. L’article 7 des conditions générales de vente précise par ailleurs que : « Le délai de livraison court à partir de la date telle qu’indiquée sur le contrat et la livraison est réputée effectuée sur le chantier ». Ainsi si le point de départ du délai de livraison semble être celui de la date de signature du contrat, en revanche, le point de départ du délai d’installation n’est pas précisée et notamment il n’est pas précisé qu’il part de la date de livraison ou de la date de signature du contrat. Dès lors le contrat encourt la nullité sur ce point également.
S’agissant du point 4, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [M], le nom du démarcheur n’est plus exigé à peine de nullité et cet article fait référence désormais à l’identité, aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et aux activités de la société venderesse elle-même lesquelles figurent. Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
S’agissant du point 5 qui exige que figurent les informations relatives aux garanties légales, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties, le contrat mentionne une garantie constructeur longue durée de 25 ans pour le rendement des panneaux photovoltaïques et de 20 ans pour l’onduleur. S’agissant de leur mise en 'uvre, l’article 4 des conditions générales de vente, dont M. et Mme [M] ont reconnu avoir pris connaissance, précise que : « Les produits et les prestations sont garantis, sur présentation d’un original de la facture, dans le cadre, d’une part, des dispositions légales et, d’autre part, de la garantie commerciale liée aux fabricants. Pour plus de détails, se référer aux conditions générales fournies avec les appareils ». Pour autant il n’est pas précisé si la mise en 'uvre doit être faite auprès du fabricant ou du vendeur. Le contrat encourt donc également l’annulation sur ce point.
M. et Mme [M] soutiennent encore que le bon de livraison est nul par suite de l’indication d’un délai de rétractation erroné.
Il convient de rappeler que l’article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ». Ce modèle type est prévu à l’article R. 221-1 du même code.
Dès lors et contrairement à ce que soutient la société Evasol, le fait de ne pas mentionner les délais de rétractation et/ou de ne pas fournir de formulaire de rétractation est bien une cause de nullité même s’il existe une autre sanction à savoir la prorogation des délais de rétractation en cas d’information erronée. Ces deux sanctions se cumulent au cas présent.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d’un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l’article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
Le contrat comprend un bon de rétractation qui mentionne qu’il convient de l’envoyer au plus tard le quatorzième jour à partir de la livraison ou si ce délai expire un samedi, un dimanche, jour férié ou jour chômé, le premier jour ouvrable suivant. Outre que ceci ne correspond pas au modèle prévu par les dispositions susvisées de l’article R. 221-1 qui ne prévoit pas que le délai y soit mentionné, ces mentions sont parfaitement contradictoires avec celles de l’article 12 des conditions générales de vente , lequel se situe juste au-dessus et précise que ledit délai part de la signature du contrat. Le contrat encourt donc également l’annulation sur ce point.
Par application des dispositions des articles 1181 et suivants du code civil, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Même si les conditions générales étaient complètes et reproduisaient notamment le texte de l’article L. 111-1 du code de la consommation outre celui des articles L. 221-5, L. 221-8, 221-9, L. 221-10, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-23, L. 221-24, L. 221-25, L. 221-27, L. 221-28 du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas du bon de commande signé par M. [M], il reste que depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que l’acheteur ait eu connaissance des causes de nullité et ait eu l’intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant de volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
Dès lors, la nullité formelle n’a pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme prévu par le code de la consommation et en ce qu’il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur le contrat de vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
Le premier juge a condamné, en conséquence, la société Evasol à procéder à la remise en état, à ses frais, de la toiture de M. et Mme [M] dans son état antérieur à l’installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de deux mois passé l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois.
La société Evasol demande l’infirmation mais ne développe pas ce point notamment quant à la nature de cette remise en l’état antérieur à son intervention.
Ceci doit être infirmé mais uniquement pour que le délai de 15 jours parte de la signification du présent arrêt et que l’astreinte ne coure de manière explicite qu’à compter de l’expiration du délai de 2 mois et ce pendant deux mois.
Dès lors il convient de condamner le vendeur à procéder à la remise en état, à ses frais, de la toiture de M. et Mme [M] dans son état antérieur à l’installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de deux mois passé l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé ce délai de deux mois, et ce pour une durée de 2 mois.
S’agissant du remboursement du prix de vente, M. et Mme [M] font valoir que dès lors que cette somme a été réglée, directement, par la banque, c’est au bénéfice de cette dernière que doit s’effectuer cette restitution de sorte que la société Evasol doit être condamnée à rembourser la société de crédit et ce pour éviter le risque d’insolvabilité, ce à quoi s’opposent tant le vendeur que le prêteur qui font valoir que tel n’est pas le mécanisme prévu.
Réponse de la cour
Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur.
Dès lors le paiement doit être restitué par le vendeur et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Evasol à rembourser le prix de vente à M. et Mme [M] et rejeté toute demande contraire.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la banque
Du fait de l’annulation du crédit, la société CA Consumer Finance doit rembourser à M. et Mme [M] le montant des sommes versées au titre de l’exécution du contrat ce que nul ne conteste. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société CA Consumer Finance à restituer à M. et Mme [M] l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt.
S’agissant de la restitution du capital emprunté par M. et Mme [M], ceux-ci font valoir que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul et doit être privée de sa créance de restitution.
Celle-ci s’y oppose, faisant valoir que M. et Mme [M] ne justifient d’aucun préjudice, le vendeur étant in bonis.
Réponse de la cour
L’annulation du contrat emporte aussi pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Toutefois cette privation n’est pas une sanction automatique mais est subordonnée à la démonstration d’un préjudice de pareil montant.
Or en l’espèce, M. et Mme [M] ne démontrent pas avoir subi le moindre préjudice à cet égard étant observé que le vendeur est in bonis et que l’éventuelle privation de leur créance de restitution du prix de vente n’est qu’hypothétique. En outre, ils disposent d’une installation qui fonctionne.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande et condamné, en conséquence, M. et Mme [M] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 000 euros correspondant au capital emprunté.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. et Mme [M] font valoir subir un important préjudice financier causé tant par le vendeur que par le prêteur dont ils soutiennent qu’il n’a aucunement pris en considération leur situation financière. Ils font valoir qu’ils perçoivent des revenus particulièrement bas à savoir 1 206,59 euros de pension pour M. [M] et 1 000 euros environ d’allocations adulte handicapé pour Mme [M], qu’ils avaient déjà à leur charge, en 2015, une quinzaine de crédits et qu’ils ont, dans ces conditions, été dans l’obligation de constituer un dossier de surendettement afin de leur permettre d’étaler leurs échéances, et ainsi de faire face à l’ensemble de leurs crédits.
Ils ajoutent que la société Evasol a abusé de leur état de faiblesse pour leur faire souscrire des contrats dont ils n’avaient aucunement besoin, ce qui a également profité à la banque.
La société Evasol relève que pas plus que devant le premier juge, M. et Mme [M] ne se prévalent d’une faute de sa part en lien avec le préjudice qu’ils invoquent et qu’ils ne démontrent pas non plus de préjudice, qu’ils ont abandonné toute demande de nullité pour abus de faiblesse, que rien ne permet de considérer qu’ils étaient en état de faiblesse lors de la signature des contrats, que les éléments retenus par la commission tendent à démontrer qu’ils ont des revenus supérieurs à ceux qu’ils invoquent, qu’elle ne pouvait pas connaître leur état d’endettement.
La société CA Consumer Finance fait seulement valoir que M. et Mme [M] ne justifient d’aucun préjudice financier ou d’un trouble de jouissance et encore moins d’un prétendu préjudice moral.
Réponse de la cour
L’état de faiblesse de M. et Mme [M] à l’époque de la signature qu’ils n’invoquent d’ailleurs plus comme moyen de nullité des contrats, ne résulte pas des pièces qu’ils produisent, les mesures de protection ayant été mises en place près de quatre années après la signature des contrats litigieux. A l’époque de la signature, M. et Mme [M] étaient respectivement âgés de 64 et 53 ans. Les certificat médicaux qu’ils produisent datent d’octobre 2020 et ne peuvent établir un état de faiblesse au mois de mai 2017.
Ils ne produisent pour justifier qu’ils n’avaient nul besoin de cette modification de leur installation, que 2 factures : une datée du 10 mars 2017 soit avant l’intervention de la société Evasol et une autre datée du 10 mars 2020 soit après l’intervention litigieuse. Or il résulte de la comparaison de ces deux seules factures que cette installation fonctionne et qu’il en a résulté une augmentation de la production de kWh livrés (8 299 contre 8 589). En outre il est pour le moins curieux que M. et Mme [M] ne produisent qu’une seule facture postérieure alors que cette installation fonctionne sous sa nouvelle forme depuis plus de huit années ce qui tend à démontrer qu’ils ont, à dessein, choisi l’année la moins productive. Ils n’établissent donc pas que cette installation n’a servi à rien comme ils le sous entendent.
Ils ont rempli une fiche de dialogue mentionnant des revenus cumulés de 3 000 euros par mois des charges de crédit immobilier de 800 euros par mois et aucun autre crédit si bien que le fait de souscrire un crédit avec des mensualités de 162 euros portait leur endettement à un peu plus de 32 % soit en dessous du seuil de l’endettement. M. et Mme [M] ont manifestement menti sur leur endettement mais ne démontrent pas que le vendeur et/ou la banque étaient en mesure de le connaître lors de la signature du contrat. Le montant de la part de remboursement retenue par la commission est parfaitement compatible avec des revenus de 3 000 euros dès lors que le crédit immobilier est inclus dans cette mensualité et fait partie du plan.
Dès lors ils n’établissent aucun préjudice ni moral, ni financier ni de jouissance. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit aussi être confirmé sur ces points.
La société Evasol qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens d’appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. et Mme [M] en appel à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser la société CA Consumer Finance supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné, en conséquence, la société Groupe Français des Energies, agissant sous l’enseigne Evasol à procéder à la remise en état, à ses frais, de la toiture de M. [S] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] dans son état antérieur à l’installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de deux mois passé l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Groupe Français des Energies, agissant sous l’enseigne Evasol à procéder à la remise en état, à ses frais, de la toiture de M. [S] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] dans son état antérieur à l’installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de deux mois passé l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ledit délai de 2 mois sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de deux mois ;
Condamne la société Groupe Français des Energies, agissant sous l’enseigne Evasol à payer à M. [S] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’à ce jour M. [S] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] sont respectivement représentés et assistés de l’UDAF du Haut-Rhin en qualité de tuteur pour le premier et de curateur pour le second ;
Condamne la société Groupe Français des Energies, agissant sous l’enseigne Evasol aux entiers dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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