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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 10 déc. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 33/25
n° RG : 25/0010
A l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]
élisant domicile au cabinet de Me [E] [V], [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, substitué par Me BLANC
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 octobre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Laurent CZERNIK, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 10/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 24 avril 2025, M. [F] [L] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Interpellé le 19 novembre 2024 pour des faits de détention d’armes, M. [L] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 21 novembre 2024 en raison d’une impossibilité pour le tribunal correctionnel de Lille de se réunir en sa formation de comparution immédiate.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 22 novembre 2024, M. [L] a été placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 30 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [L] des fins de la poursuite.
La détention de M. [L] a donc duré du 21 novembre 2024 (date à laquelle il a été incarcéré) au 22 novembre suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 2 jours.
Pour cette détention, il sollicite que lui soit allouée la somme de :
— 1 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 1 900 € en réparation de son préjudice matériel pour les frais de défense en lien avec le contentieux de la liberté;
— 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions récapitulatives du 9 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 114 €, le préjudice matériel à celle de 900 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter l’intéressé du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 14 août 2025, le ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 540 €, le préjudice matériel à celle de 1'900 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M. [L] du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience tenue le 22 octobre 2025, le conseil du requérant indique s’en rapporter à ses écritures s’agissant du préjudice moral. Il demande que le préjudice matériel soit fixé à 1'900 € et que la seconde facture d’avocat produite aux débats soit indemnisée.
A cette audience, le ministère public indique qu’il faisait siennes les dernières conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 19 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
JRDP – 10/25 -3ème page
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 avril 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 30 décembre 2024.
Figure dans ce jugement la mention établie le 4 avril 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Lille attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [L].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 21 novembre au 22 novembre 2024, soit pendant 2 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention de M.'[L], le bulletin n°1 de son casier judiciaire contenait la mention des condamnations suivantes':
— le 17 janvier 2012, par le tribunal pour enfants de Lille, à 300 € d’amende de composition pénale pour vol en réunion';
— le 23 janvier 2012, par le tribunal correctionnel de Lille, à 150 € d’amende de composition pénale pour port prohibé d’arme de catégorie 6';
— le 11 avril 2012, par le tribunal pour enfants de Lille, à 1 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 40 heures dans un délai d'1 an et 6 mois pour conduite d’un véhicule sans permis et vol en réunion. Révocation totale du sursis travail d’intérêt général et peine exécutée';
— le 11 avril 2012, par le tribunal pour enfants de Lille, à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol. Peine exécutée';
— le 5 octobre 2012, par le tribunal correctionnel de Lille, à 5 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois pour recel de bien provenant d’un vol en récidive. Peine exécutée';
— le 17 janvier 2013, par le tribunal correctionnel de Lille, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive et récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique': concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré). Révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve et peine exécutée';
— le 2 avril 2013, par la même juridiction, à 6 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive. Peine exécutée';
— le 16 mai 2013, par la même juridiction, à 10 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive. Révocation totale du sursis travail d’intérêt général prononcé – le 11 avril 2012 par le tribunal pour enfants de Lille, révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 5 octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Lille. Peine exécutée';
— le 27 juin 2013, par le tribunal correctionnel de Gent (Belgique), à 3 mois d’emprisonnement et 100 € d’amende pour port d’arme prohibé';
— le 9 juillet 2013, par le tribunal correctionnel de Lille, à 6 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et conduite d’un véhicule sans permis en récidive. Peine exécutée';
— le 1er octobre 2014, par le tribunal correctionnel de Courtrai (Belgique), à 1 mois d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende pour vol.
JRDP – 10/25 – 4ème page
— le 13 octobre 2016, par le tribunal correctionnel de Lille, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité';
— le 28 novembre 2017, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, à 3 ans d’emprisonnement avec confiscation pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et vol. Peine exécutée';
— le 14 décembre 2017, par le tribunal correctionnel de Lille, à 8 mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance';
— le 23 juillet 2019, par le tribunal correctionnel de Douai, à 3 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants';
— le 18 juin 2021, par le tribunal correctionnel de Lille, à 105 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Travail d’intérêt général exécuté.
Il s’ensuit que M. [L] avait été déjà incarcéré lors de son placement en détention le 21 novembre 2024.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer le choc carcéral.
M. [L] fait notamment valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la nouvelle confrontation au milieu pénitentiaire et l’absence de condamnation depuis plusieurs années';
— la privation d’une vie privée et familiale et la souffrance des proches.
S’agissant de la circonstance relative à la nouvelle confrontation carcérale, il sera relevé que le requérant a été incarcéré en 2014, 2015, 2016 et 2019. Cinq années se sont donc écoulées entre sa dernière incarcération et sa détention injustifiée. M. [L] ne saurait valablement soutenir que cette nouvelle privation de liberté ait, en tant que telle, majoré son préjudice moral au-delà du choc carcéral reconnu pour son placement en détention provisoire.
Par conséquent, cette circonstance aggravante n’apparaît pas établie.
Il convient de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Sur ce point, le requérant soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation des liens familiaux. Il indique être père de famille et vivre avec sa mère, qui est porteuse d’un handicap. La détention l’aurait donc privé de sa vie de famille.
Cette conséquence inhérente à la détention n’ouvre droit à réparation que lorsqu’elle apparaît excessive.
Toutefois, M. [L] ne produit aucune pièce et ne justifie d’aucune circonstance permettant de caractériser un préjudice excessif.
De surcroît, la durée de la détention provisoire a été très courte, de sorte que cet argument n’est pas de nature à majorer le préjudice moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [L] la somme de 400 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
Sur les frais d’avocat :
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
JRDP – 10/25 – 5ème page
Le requérant sollicite une somme de 1 900 € au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention.
Il produit une facture de Me [E] [V] d’un montant de 3'600 €, décomposé comme suit':
— 416,67 € HT pour des entretiens en garde-à-vue';
— 750 € HT pour le débat devant le juge des libertés et de la détention';
— 833,33 € HT pour l’audience de renvoi du 22 novembre 2024 avec placement sous contrôle judiciaire';
— 1'000 € HT au titre de l’ouverture administrative et informatique du dossier, des frais de secrétariat, de l’étude et cotisation de la procédure, du rendez-vous de préparation avant l’audience du 30 décembre 2024, de l’audience du 30 décembre 2024 à 14 heures devant la chambre des comparutions immédiates de [Localité 5], du délibéré et du courrier d’information au client.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public ne s’opposent pas à ce chef de demande mais proposent de régler la somme de 900 € en considérant que la seconde facture de 1'000 € correspond aux honoraires d’avocat au titre de l’audience de renvoi à l’occasion de laquelle la détention provisoire n’a été qu’évoquée.
Il ressort, à l’étude de la facture produite, que seule la somme de 900 € pourra être allouée au requérant car portant sur le contentieux de la détention.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [L] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [F] [L] ;
ALLOUONS à M. [F] [L] la somme de quatre cents euros (400 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [F] [L] la somme de neuf cents euros (900 €) au titre de son préjudice matériel';
ALLOUONS à M. [F] [L] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 10 décembre 2025,
en présence de M. Laurent CZERNIK, avocat général
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
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