Infirmation partielle 7 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 févr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 février 2026, N° 26/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2026
(n°77/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00077 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV6R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00168
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL , greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[J] [K]
demeurant Actuellement hospitalisée à l'[Localité 1] de [Localité 2]
Informé le 6 février 2026 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 6 février 2026 à 15h46, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 16h53 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 1] DE [Localité 2]
Informé le 6 février 2026 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocat général,
Informé le 6 février 2026 à 15h44, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 15h53 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 janvier 2026 et placée à l’isolement le 29 janvier 2026 à 23h58. Le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné une première prolongation le 1er février 2026.
Par décision du 5 février 2026 à 17h53, le juge, saisi le même jour à 16h09, a ordonné une seconde prolongation de la mesure.
Par l’intermédiaire de son avocat, l’intéressée a interjeté appel le 6 février à 15h07.
L’appel relève les moyens suivants la régularité de la mesure de placement à l’isolement:
— Le dossier transmis ne permet pas de s’assurer que Mme [J] [K] et son conseil ont été destinataires de pièces ayant motivé cette décision ;
— L’ absence de 2 évaluations médicales par 24 heures est avérée ;
Elle demande en conséquence à notre juridiction de bien vouloir
'INFIRMER l’ordonnance du 5 février 2026 du juge des libertés et de la détention près le
Tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° n°26/01176) en ce qu’elle :
— REJETTE les moyens d’irrégularité soulevés,
— AUTORISE le renouvellement de la mesure d’isolement dont fait l’objet
Madame [K].
Statuant à nouveau,
ORDONNER la mainlevée de la mesure de contention dont Monsieur [Z] fait l’objet
depuis le 2 février 2026.'
Sur ce dernier point, il s’agit manifestement d’une erreur de plume, et il sera considéré que la demande vise la mainlevée de l’isolement de Mme [K].
La patiente n’a pas demandé à être entendue, ni son conseil en son nom.
Le ministère public, saisi pour avis, s’en rapporte.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure et l’absence d’ évaluations médicales
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que':
«'I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (…)
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement (…), si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. (')'»
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [J] [K] a été placée à l’isolement le 29 janvier 2026 à 23h58. Le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté a ordonné une première prolongation le 1er février 2026.
Ce juge a été saisi une seconde fois le 5 février à 16h09 aux fins de prolongation.
Indépendamment de la question de la transmission des pièces aux parties et des incertitudes pesant sur la communication d’une évaluation du 4 février comportant le nom d’une autre patiente, il est établi et non contesté que Mme [K] a été maintenue à l’isolement entre le 1er février à 14h35 et le 2 février à 16h10 sans aucune évaluation médicale. Cette période n’a pas été soumise au contrôle du juge qui a rendu la décision du 1er février, dont au demeurant les pièces du dossier ne permettent pas d’établir à quelle heure elle a été rendue, ni ne fournissent l’intégralité de la motivation.
Or il résulte de l’article L. 3222-5-1, alinéa 2, du code de la santé publique précité et de la jurisprudence (1re Civ., 24 septembre 2025, pourvoi n°24-15.779), qu’après la première période de douze heures d’isolement, le patient doit faire l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, certes sans exigence qu’elles aient été réalisées toutes les douze heures, mais sans permettre un dépassement de ce délai, sauf circonstances insurmontables.
Aucune circonstance insurmontable n’est démontrée, ni même alléguée en l’espèce.
Cette méconnaissance de la procédure d’évaluation du caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure, pendant une durée d’environ 26 heures, porte nécessairement atteinte aux droits de Mme [J] [K] qui, au demeurant, n’a pu, à aucun moment, être valablement informée sur sa situation et ses droits.
Ainsi, indépendamment de la motivation médicale développée dans les évaluations ultérieures qui aurait pu, sous réserve d’examen, en justifier la poursuite, ces irrégularités imposent l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la mainlevée du placement à l’isolement de Mme [J] [K].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 6 février 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement en cours à l’égard de Mme [J] [K],
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure';
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Bail ·
- Stabulation ·
- Cadastre
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Rhodes ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Immatriculation ·
- Enregistrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Paye ·
- Titre ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Affectio societatis ·
- Contrat de travail ·
- Contribution ·
- Consultant ·
- Enrichissement injustifié ·
- Fins ·
- Apport ·
- Période d'essai ·
- Entreprise commune
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Clause compromissoire ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Dépôt ·
- Participation ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- León ·
- Médicaments ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Déduction fiscale ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Cour d'assises ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Consorts ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Exception de nullité ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.